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Règl. de l'Ont. 324/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L'ÉTAPE 2

déposé le 26 juin 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 324/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 26 juin 2020 (13 h 00)
déposé le 26 juin 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 juin 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 juillet 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L’ÉTAPE 2)

1. Les paragraphes 13 (5) et (6) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Les installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (6) peuvent ouvrir en vue d’être utilisées par une entreprise ou un organisme pour entraîner des athlètes amateurs ou professionnels ou pour organiser des compétitions sportives amateures ou professionnelles.

(6) Les conditions visées au paragraphe (5) sont les suivantes :

1. Seules les personnes suivantes sont autorisées à utiliser l’installation :

i. les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou l’organisme,

ii. les membres ou les clients de l’entreprise ou de l’organisme.

2. Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

3. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou joués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

4. Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

5. L’accès à l’installation est interdit aux spectateurs, à l’exception d’au plus un parent accompagnateur, un tuteur ou un autre adulte pour chaque athlète de moins de 18 ans.

6. Sous réserve du paragraphe 19 (2), les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons situés dans l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

7. Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

 

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