Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Règl. de l'Ont. 344/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L'ÉTAPE 2

déposé le 2 juillet 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 344/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 2 juillet 2020 (17 h 10)
déposé le 2 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juillet 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L’ÉTAPE 2)

1. La disposition 1 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les clients doivent être servis soit selon un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison, soit dans un espace de restauration extérieur qui satisfait aux conditions suivantes :

i. l’espace de restauration extérieur doit être situé dans l’établissement de l’entreprise ou être adjacent à celui-ci,

ii. l’espace de restauration extérieur doit être aménagé pour garantir une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les clients assis à des tables différentes,

iii. s’il est couvert par un toit, un auvent, une tente ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de l’espace de restauration extérieur doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres obstacles physiques imperméables.

iv. si l’espace de restauration extérieur est équipé d’un toit rétractable, le toit doit être complètement rétracté et au moins un côté entier de l’espace de restauration extérieur doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres obstacles physiques imperméables.

 

English