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Règl. de l'Ont. 344/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L'ÉTAPE 2
déposé le 2 juillet 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 344/20
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 2 juillet 2020 (17 h 10)
déposé le 2 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 18 juillet 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20
(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L’ÉTAPE 2)
1. La disposition 1 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les clients doivent être servis soit selon un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison, soit dans un espace de restauration extérieur qui satisfait aux conditions suivantes :
i. l’espace de restauration extérieur doit être situé dans l’établissement de l’entreprise ou être adjacent à celui-ci,
ii. l’espace de restauration extérieur doit être aménagé pour garantir une distanciation physique d’au moins deux mètres entre les clients assis à des tables différentes,
iii. s’il est couvert par un toit, un auvent, une tente ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de l’espace de restauration extérieur doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres obstacles physiques imperméables.
iv. si l’espace de restauration extérieur est équipé d’un toit rétractable, le toit doit être complètement rétracté et au moins un côté entier de l’espace de restauration extérieur doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres obstacles physiques imperméables.