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Règl. de l'Ont. 376/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 15 juillet 2020 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 376/20

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 15 juillet 2020
déposé le 15 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2020

modifiant le Règl. 718 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. La version française des paragraphes 3 (2) et (8) du Règlement 718 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «normalement» par «ordinairement».

2. (1) Le paragraphe 14 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’article 15» par «du paragraphe 15 (1)».

(2) L’article 14 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.2) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 10 (5) de la Loi à l’égard d’une entente avec un fabricant d’alcool qui facilite l’achat et la livraison, par le titulaire de permis, de l’alcool du fabricant pour le compte d’un client, si l’entente remplit les conditions suivantes :

a) elle ne s’applique qu’à l’achat et à la livraison d’alcool avant le 1er juillet 2021;

b) elle n’a pas pour effet d’empêcher l’une ou l’autre des parties à l’entente de conclure une entente avec une autre personne qui facilite l’achat et la livraison, par un titulaire de permis, de l’alcool d’un fabricant pour le compte d’un client;

c) elle n’a pas pour effet d’empêcher le fabricant de prendre des dispositions pour la livraison de son alcool pour son propre compte conformément aux conditions d’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools.

(1.3) Le paragraphe (1.2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des ententes avec la société Brewers Retail Inc. qui facilitent l’achat et la livraison d’alcool par un titulaire de permis.

(3) Les paragraphes 14 (1.2) et (1.3) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (2), sont abrogés.

3. (1) La disposition 1 de l’article 15 du Règlement est modifiée par remplacement de «n’achète de l’alcool» par «veille à ce qu’il ne soit acheté de l’alcool» et par remplacement de «et ne le fait qu’à titre de mandataire» par «et ce, seulement à titre de mandataire».

(2) La disposition 2 de l’article 15 du Règlement est modifiée par remplacement de «ne doit pas acheter d’alcool» par «veille à ce qu’il ne soit pas acheté d’alcool».

(3) La disposition 2.1 de l’article 15 du Règlement est modifiée par remplacement de «ne doit pas acheter d’alcool» par «veille à ce qu’il ne soit pas acheté d’alcool».

(4) La disposition 2.3 de l’article 15 du Règlement est modifiée par remplacement de «ne doit pas acheter» par «veille à ce qu’il ne soit pas acheté».

(5) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.4 Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool ne soit livré qu’à l’un ou l’autre des endroits suivants :

i. une habitation,

ii. un lieu privé, au sens du paragraphe 3 (1).

(6) La disposition 3 de l’article 15 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

3. La commande comporte les renseignements suivants, et le titulaire de permis veille à ce qu’ils soient consignés sur un bon de commande :

. . . . .

(7) La sous-disposition 3 iv de l’article 15 du Règlement est modifiée par suppression de «personnelle».

(8) La disposition 4 de l’article 15 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le titulaire de permis veille à ce que l’alcool soit livré à une personne qui a au moins 19 ans à l’adresse indiquée dans le bon de commande mentionné à la disposition 3.

(9) Les dispositions 5 et 6 de l’article 15 du Règlement sont abrogées.

(10) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Tout avantage non pécuniaire prévu aux termes d’une entente à laquelle le paragraphe 14 (1.2) s’applique qui vise à faciliter l’achat et la livraison d’alcool par le titulaire de permis dans le cadre de l’entente ne constitue pas un avantage pour l’application de la disposition 2.2 du paragraphe (1).

(11) Le paragraphe 15 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (10), est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «livre l’alcool» par «veille à ce que l’alcool soit livré».

(2) Le paragraphe 16 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «ses employés» par «ses employés et ses sous-traitants».

(3) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «une copie de chaque bon de commande et de chaque récépissé mentionnés à l’article 15» par «une copie de chaque bon de commande exigé par le paragraphe 15 (1)».

5. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire de permis veille à ce que la personne qui fait une livraison d’alcool examine une pièce d’identité de toute personne qui semble âgée de moins de 19 ans avant que de l’alcool lui soit livré.

6. L’article 19 du Règlement est modifié par remplacement de «ne doit pas permettre que soit» par «veille à ce qu’il ne soit pas».

7. L’article 22 du Règlement est modifié par remplacement de «ne doit pas livrer d’alcool» par «veille à ce qu’il ne soit pas livré d’alcool».

8. (1) Le paragraphe 23 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le présent article s’applique si une personne demande que lui soit cédé un permis de livraison d’alcool.

(2) Le paragraphe 23 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis peut sous-traiter la livraison d’alcool à la personne qui demande que lui soit cédé le permis en question si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(3) La version française du paragraphe 23 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «se soustraire contractuellement à» par «sous-traiter».

(4) La version française du paragraphe 23 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «s’est soustrait contractuellement à» par «a sous-traité».

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (3) et 3 (11) entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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