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Règl. de l'Ont. 377/20 : PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

déposé le 15 juillet 2020 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 377/20

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 15 juillet 2020
déposé le 15 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2020

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. (1) La version française du paragraphe 15 (1) du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifiée par remplacement de «se soustraire contractuellement à la vente et au service d’alcool» par «sous-traiter la vente et le service d’alcool».

(2) La version française du paragraphe 15 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «se soustraire contractuellement à la vente et au service d’alcool en faveur de quiconque» dans le passage qui précède l’alinéa a) par «sous-traiter la vente et le service d’alcool à quiconque».

(3) La version française du paragraphe 15 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «il s’est soustrait contractuellement à la vente et au service d’alcool» par «il a sous-traité la vente et le service d’alcool,».

2. (1) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant la période qui commence le 15 juillet 2020 et se termine le 1er janvier 2021.

(3) Le registrateur peut, en vertu de l’article 97, approuver ce qui suit comme étant l’agrandissement temporaire d’un bateau :

a) le quai auquel le bateau est amarré, si les conditions suivantes sont remplies :

(i) le quai est attaché ou fixé à la terre ferme,

(ii) l’accès à l’eau entourant le quai est empêché par un obstacle physique;

b) une partie précisée de la terre ferme à laquelle le quai est attaché ou fixé, si l’accès à toute eau en bordure de la partie de terre précisée est empêché par un obstacle physique.

(2) Les paragraphes 28 (2) et (3) du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le dernier en date du 2 janvier 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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