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Règl. de l'Ont. 414/20 : DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L'ÉTAPE 2

déposé le 15 juillet 2020 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 414/20

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 15 juillet 2020 (17 h 55)
déposé le 15 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(DÉCRET PRIS EN VERTU DU PARAGRAPHE 7.0.2 (4) DE LA LOI - FERMETURES PRÉVUES PENDANT L’ÉTAPE 2)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 263/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

règles pour les régions À l’étape 2

2. Le Règlement est modifié par suppression de la partie qui précède l’annexe 1.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de ce qui suit avant l’annexe 1 :

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 4.

Date de prise d’effet

2. Les modifications apportées par les articles 2 à 20 du Règlement de l’Ontario 414/20 prennent effet à 00 h 01 le 17 juillet 2020.

Champ d’application

3. Le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture).

4. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
entreprises et lieux

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’ouverture est permise aux termes de l’annexe 2 s’il est satisfait à certaines conditions qui sont énoncées à cette annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 3 et 4 de la présente annexe veille à ce qu’elle soit fermée.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont l’annexe 2 exige la fermeture est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(5) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

Respect général de la loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celle-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) La personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que chaque membre du public puisse maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation, sauf si l’annexe 2 permet aux personnes d’être plus près les unes des autres.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages et les cercles sociaux qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation.

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans cet espace locatif de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement pour un mariage, un service funéraire, un service, un rite ou une cérémonie qui est autorisé conformément à l’article 4, 5 ou 6 de l’annexe 3.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement qui est conforme à un plan pour la location d’un espace de réunion ou d’événement approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

Exigences en matière de nettoyage

5. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

Bulle de la LNH

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bulle de la LNH» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («NHL hub»)

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant à la bulle de la LNH» Personne qui a été précisée comme un participant à la bulle de la LNH dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL hub participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le plan de sports professionnels applicable à la LNH approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a) les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la LNH et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la LNH dans le cadre du tournoi éliminatoire 2020 de la LNH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d'intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d'intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les personnes qui sont des participants à la bulle de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la LNH s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur.

3. Toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la LNH doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.

4. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les paragraphes (6) et (7), selon le cas, y soient observés.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH :

1. Les articles 3 et 4 de la présente annexe.

2. Les articles 4, 13, 14 et 19 de l’annexe 2.

3. L’article 7 de l’annexe 2, mais seulement à l’égard des entraîneurs personnels en conditionnement physique ou des entraîneurs sportifs personnels.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un restaurant, d’un bar, d’un kiosque en concession ou d’un autre établissement servant des aliments ou des boissons qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées à l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(7) L’article 6 de l’annexe 2 ne s’applique pas à la fourniture, par une entreprise de services de soins personnels, de services de soins personnels aux participants à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH. L’entreprise doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(8) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la LNH qui se trouvent dans la bulle de la LNH.

(9) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la LNH sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) le plan de sports professionnels applicable à la LNH le lui permet;

b) il fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH;

c) il se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.

Bulle de la MLB

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bulle de la MLB» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («MLB hub»)

«MLB» La Major League Baseball. («MLB»)

«participant à la bulle de la MLB» Personne qui a été précisée comme un participant à la bulle de la MLB dans le plan de sports professionnels applicable à la MLB. («MLB hub participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la MLB» Le plan de sports professionnels applicable à la MLB approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the MLB»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la MLB.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la MLB énumère :

a) les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la MLB et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la MLB dans le cadre de la saison 2020 de la MLB, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d'intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d'intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b) les personnes qui sont des participants à la bulle de la MLB.

(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la MLB s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur.

3. Toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la MLB doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.

4. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les paragraphes (6) et (7), selon le cas, y soient observés.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB :

1. Les articles 3 et 4 de la présente annexe.

2. Les articles 4, 13, 14 et 19 de l’annexe 2.

3. L’article 7 de l’annexe 2, mais seulement à l’égard des entraîneurs personnels en conditionnement physique ou des entraîneurs sportifs personnels.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) L’article 1 de l’annexe 2 ne s’applique pas à toute partie d’un restaurant, d’un bar, d’un kiosque en concession ou d’un autre établissement servant des aliments ou des boissons qui fournit des aliments, des boissons ou des services aux participants à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB. L’établissement doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées à l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(7) L’article 6 de l’annexe 2 ne s’applique pas à la fourniture, par une entreprise de services de soins personnels, de services de soins personnels aux participants à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB. L’entreprise doit toutefois exercer ses activités conformément aux conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 (Règles pour les régions à l’étape 3).

(8) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la MLB qui se trouvent dans la bulle de la MLB.

(9) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la MLB sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) le plan de sports professionnels applicable à la MLB le lui permet;

b) il fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB;

c) il se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.

5. Le titre de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 2
règles particulières

6. L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restaurants, bars et autres établissements

1. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les clients doivent être servis soit selon un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison, soit dans un espace de restauration extérieur qui satisfait aux conditions suivantes :

i. l’espace de restauration extérieur doit être situé dans l’établissement de l’entreprise ou être adjacent à celui-ci,

ii. aucun service de style buffet ne peut être fourni,

iii. les clients doivent être assis pendant qu’ils mangent ou boivent dans l’établissement,

iv. l’espace de restauration extérieur doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

A. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

B. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable;

v. si l’espace de restauration extérieur est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de l’espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables,

vi. si l’espace de restauration extérieur est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de l’espace de restauration extérieur doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables;

2. L’accès par le public à toute partie intérieure de l’établissement doit être limité à la collecte des aliments, au paiement, aux salles de toilette, à l’accès nécessaire pour se rendre à l’espace de restauration extérieur ou à ce qui est par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

3. Il est interdit de danser, de chanter et de présenter un spectacle comportant des instruments à vent ou de la famille des cuivres à l’établissement.

(2) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

7. La disposition 1 de l’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

8. L’article 11 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissements d’enseignement postsecondaire

11. Toute aire dans les universités, les collèges d’arts appliqués et de technologie, les collèges privés d’enseignement professionnel et les autres établissements d’enseignement postsecondaire qui est utilisée pour dispenser l’enseignement en personne peut ouvrir pour dispenser l’enseignement en personne aux étudiants qui remplissent les critères suivants :

a) ils sont inscrits à l’établissement;

b) ils seraient admissibles à l’obtention d’un diplôme s’ils terminent les composantes de leur programme qui ne peuvent être dispensées que par l’enseignement en personne.

9. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Sports et conditionnement physique» :

Cours de conduite automobile

12.1. Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Un seul élève peut être à bord du véhicule automobile.

2. Un seul moniteur de conduite automobile peut être à bord du véhicule automobile, à moins que le type de cours en question exige la présence de plus d’un moniteur de conduite automobile.

3. Toute personne à bord du véhicule automobile doit porter un couvre-visage en tout temps.

4. Le véhicule automobile doit être nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

10. (1) La disposition 4 du paragraphe 13 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation» par «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci,».

(2) La disposition 3 du paragraphe 13 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation» par «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci,».

(3) La disposition 7 du paragraphe 13 (6) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation» par «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci,».

11. La disposition 5 du paragraphe 14 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation» par «loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci,».

12. L’article 15 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Camps pour enfants

15. (1) Les camps de jour pour enfants peuvent ouvrir s’ils sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour estivaux et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Les camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants sont fermés.

13. (1) Le paragraphe 18 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Les concerts, les représentations théâtrales, les manifestations artistiques et les spectacles» par «Les concerts, les manifestations artistiques, les représentations théâtrales et les autres représentations» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 18 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «au concert, à la représentation théâtrale, à la manifestation artistique ou au spectacle» par «au concert, à l’événement ou à la représentation».

(3) La disposition 4 du paragraphe 18 (4) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

14. La disposition 1 du paragraphe 19 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

15. L’article 20 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux

20. (1) Les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeux sont fermés.

16. L’article 21 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pistes de course

21. Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et les autres endroits semblables sont fermés aux spectateurs.

17. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Boîtes de nuit

22.1. Les boîtes de nuit sont fermées, sauf pour servir des aliments ou des boissons aux clients conformément à l’article 1.

18. La sous-disposition 3 i de l’article 25 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 5 de l’annexe 1» par «l’article 4 de l’annexe 1» à la fin de la sous-disposition.

19. La sous-disposition 3 i de l’article 26 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 5 de l’annexe 1» par «l’article 4 de l’annexe 1» à la fin de la sous-disposition.

20. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

annexe 3
événements publics organisés et certains rassemblements

Rassemblements : régions à l’étape 2

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a) un événement public organisé de plus de 10 personnes;

b) un rassemblement social de plus de 10 personnes, y compris un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa c);

c) un rassemblement de plus de 10 personnes dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un événement public organisé ou d’un rassemblement social même si celui-ci a lieu dans un logement privé.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage.

Exception : présence dans une entreprise

3. (1) L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 1 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence dans l’établissement d’une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

(2) L’interdiction relative aux rassemblements visée à l’alinéa 1 (1) a) ne s’applique pas à l’égard de la présence à un événement qui est organisé par une entreprise ou un organisme si l’événement est autorisé en vertu des dispositions suivantes de l’annexe 2 et est mené conformément aux conditions imposées à l’égard de l’événement en application de l’annexe 2 :

1. L’article 11 ou 15 ou le paragraphe 18 (2) ou (3).

2. Le paragraphe 13 (5), mais uniquement si l’événement est lié à une compétition sportive amateure ou professionnelle.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en intérieur

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans un bâtiment ou une structure autre qu’un logement privé dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne dépasse pas 30 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations et instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

4. La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse à l’extérieur

5. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à ce que pas plus de 50 personnes n’y assistent.

2. Toutes les personnes qui assistent au rassemblement doivent se conformer aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

3. Les personnes qui dirigent le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4. La personne responsable du lieu où est célébré le mariage, le service funéraire, le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) c) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. Les personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie doivent veiller à le faire conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection.

4. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

5. La personne responsable du lieu où est célébré le service, le rite ou la cérémonie doit veiller à ce que les salles de toilette qui ont été mises à la disposition des personnes qui assistent au rassemblement soient nettoyées et désinfectées aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

annexe 4
FERMETURE DES INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES DE PLEIN AIR

Définition : «aménagements de sports de plein air»

1. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.

«aménagements de sports de plein air» S’entend des installations sportives de plein air et des terrains à usage multiple de plein air, notamment les terrains de baseball, les terrains de soccer, les emplacements de disque-golf, les terrains de tennis, de paddle-tennis, de tennis de table et de tennis léger, les terrains de basket-ball, les parcs de BMX et les planchodromes.

Fermetures : régions à l’étape 2

2. (1) Les installations auxquelles s’applique la présente annexe doivent être fermées.

(2) Nul ne doit accéder à une installation à laquelle s’applique la présente annexe, ni utiliser une telle installation, sauf à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires.

(3) Il est entendu qu’aucune disposition de la présente annexe n’empêche les particuliers de traverser ou d’utiliser des parties de parcs et d’aires récréatives qui ne sont pas par ailleurs fermées et qui ne comportent pas d’installations auxquelles s’applique la présente annexe, à l’exception d’une installation commune qui est destinée à être utilisée par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air et à laquelle s’applique la présente annexe.

Installations fermées

3. La présente annexe s’applique aux installations suivantes qui sont destinées à être utilisées par plus d’un ménage :

1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2. Tous les bassins d’hydromassage extérieurs ainsi que toutes les glissoires d’eau extérieures.

3. Toutes les installations communes destinées à être utilisées par les personnes qui utilisent des aménagements de sports de plein air, à l’exception des installations qui peuvent ouvrir aux termes du présent décret.

4. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de conditionnement physique en plein air.

Distanciation physique

4. Toute personne qui utilise l’une ou l’autre des installations suivantes veille à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres avec toute autre personne qui utilise aussi cette installation :

1. Les aménagements de sports de plein air.

2. Les zones pour chiens sans laisse.

3. Les emplacements de pique-nique, les bancs ou les abris situés dans les parcs ou les aires récréatives.

 

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