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Règl. de l'Ont. 428/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 428/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 29 juillet 2020
déposé le 30 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogé.

2. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Bulle de la LNH

7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bulle de la LNH» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («NHL hub»)

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant à la bulle de la LNH» Personne qui a été précisée comme un participant dans la bulle de la LNH dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL hub participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le plan de sports professionnels applicable à la LNH approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a)  les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la LNH et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la LNH dans le cadre du tournoi éliminatoire 2020 de la LNH, notamment :

(i)  les hôtels,

(ii)  les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii)  les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv)  les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b)  les personnes qui sont des participants à la bulle de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la LNH s’il satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2.  L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

3.  Sous réserve de la disposition 2, toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la LNH doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la LNH lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la LNH :

1.  Les articles 3, 4 et 5 de la présente annexe.

2.  La disposition 1 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2.

3.  L’article 8 de l’annexe 2.

4.  Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la LNH qui se trouvent dans la bulle de la LNH.

(7) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la LNH ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la LNH sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a)  le plan de sports professionnels applicable à la LNH permet à l’entreprise ou au lieu de le faire;

b)  l’entreprise ou le lieu fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH;

c)  l’entreprise ou le lieu se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.

Bulle de la MLB

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bulle de la MLB» Les entreprises et les lieux visés à l’alinéa (3) a). («MLB hub»)

«MLB» La Major League Baseball. («MLB»)

«participant à la bulle de la MLB» Personne qui a été précisée comme un participant dans la bulle de la MLB dans le plan de sports professionnels applicable à la MLB. («MLB hub participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la MLB» Le plan de sports professionnels applicable à la MLB approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the MLB»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la MLB.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la MLB énumère :

a)  les entreprises et les lieux situés dans la cité de Toronto qui constituent la bulle de la MLB et qui peuvent être utilisés par les participants à la bulle de la MLB dans le cadre de la saison 2020 de la MLB, notamment :

(i)  les hôtels,

(ii)  les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii)  les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv)  les restaurants ou les bars qui sont adjacents aux hôtels ou aux installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii);

b)  les personnes qui sont des participants à la bulle de la MLB.

(4) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB peut ouvrir pour l’usage des participants à la bulle de la MLB s’il satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.

2.  L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis à aucun spectateur, si ce n’est conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB.

3.  Sous réserve de la disposition 2, toute partie de l’entreprise ou du lieu qui est utilisée par les participants à la bulle de la MLB doit être fermée aux membres du public qui ne sont pas de tels participants.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à la fourniture de biens ou de services à un participant à la bulle de la MLB lorsque ceux-ci sont fournis dans la bulle de la MLB :

1.  Les articles 3, 4 et 5 de la présente annexe.

2.  La disposition 1 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2.

3.  L’article 8 de l’annexe 2.

4.  Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3.

(6) Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 3 ne s’appliquent pas aux participants à la bulle de la MLB qui se trouvent dans la bulle de la MLB.

(7) L’entreprise ou le lieu qui constitue une partie de la bulle de la MLB ne doit pas fournir de biens ou de services aux membres du public qui ne sont pas des participants à la bulle de la MLB sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :

a)  le plan de sports professionnels applicable à la MLB permet à l’entreprise ou au lieu de le faire;

b)  l’entreprise ou le lieu fournit les biens ou les services conformément au plan de sports professionnels applicable à la MLB;

c)  l’entreprise ou le lieu se conforme à toute autre exigence ou condition applicable du présent décret.

3. (1) La disposition 2 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Les clients doivent être assis en tout temps dans toute aire de l’établissement où des aliments ou des boissons sont permis, sauf dans les situations suivantes :

i.  lorsqu’ils entrent dans l’aire et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii.  lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii.  lorsqu’ils paient une commande,

iv.  lorsqu’ils sortent de l’aire,

v.  lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi.  lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(2) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.  La personne responsable de l’établissement doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de restauration intérieur ou extérieur situé dans l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) La disposition 4 du paragraphe 19 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque client,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(4) La disposition 6 du paragraphe 19 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  Le service de croisières en bateau doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque client,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 juillet 2020 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le 7 août 2020.

 

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