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Règl. de l'Ont. 435/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 30 juillet 2020 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 435/20

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 30 juillet 2020
déposé le 30 juillet 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 août 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 48/01

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 33 (3) du Règlement de l’Ontario 48/01 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’avis que le conseil doit envoyer en application de l’alinéa 94 (9) a) de la Loi est établi au moyen du formulaire que précise l’autorité du secteur des condominiums et qu’approuve le ministre.

(4) Le formulaire de l’avis prévoit qu’y figurent les éléments suivants :

1. Les propriétaires ayant le droit de recevoir l’avis, lesquels sont décrits :

i. soit au moyen d’une mention portant que tous les propriétaires dans le plan de l’association condominiale désigné ont le droit de recevoir l’avis,

ii. soit au moyen de l’indication de l’adresse de la partie privative de chaque propriétaire ayant le droit de recevoir l’avis.

2. Un aperçu du contenu du formulaire de l’avis.

3. Une déclaration portant que le conseil a examiné l’étude du fonds de réserve.

4. Le nom de l’association.

5. La signature du particulier qui signe l’avis au nom de l’association et la date à laquelle l’avis est préparé.

6. Pour le résumé de l’étude du fonds de réserve :

i. une déclaration portant que l’association a obtenu l’étude du fonds de réserve pour satisfaire à l’exigence du paragraphe 94 (1) de la Loi voulant qu’elle effectue périodiquement des études afin de déterminer si le solde du fonds de réserve et le montant des contributions qu’elle perçoit suffisent à couvrir les coûts de réparation majeure et de remplacement prévus des parties communes et des biens de l’association,

ii. la catégorie dont fait partie l’étude du fonds de réserve, parmi les catégories énoncées à l’article 28,

iii. le nom de la personne qui a effectué l’étude du fonds de réserve et la date à laquelle elle a été terminée,

iv. le nom de l’association qui fait l’objet de l’étude,

v. les renseignements visés à l’alinéa 29 (3) b), sauf ceux visés aux sous-alinéas 29 (3) b) (i) et (viii), y compris un tableau intitulé «tableau des flux de trésorerie» montrant le plan de financement recommandé, projeté sur une période d’au moins 30 années consécutives à compter de l’exercice en cours de l’association et comprenant, pour chaque année projetée :

A. le solde d’ouverture estimatif du fonds de réserve,

B. le montant recommandé de la contribution annuelle à faire au fonds de réserve,

C. le montant estimatif des dépenses rajustées en fonction de l’inflation à payer sur le fonds de réserve,

D. les intérêts estimatifs que rapportera le fonds de réserve,

E. l’augmentation éventuelle du montant recommandé de la contribution annuelle au fonds de réserve par rapport à l’année précédente, exprimée en pourcentage,

F. le solde de clôture estimatif du fonds de réserve,

vi. une explication de la façon dont l’association a mis l’étude du fonds de réserve à disposition aux fins d’examen.

7. Pour le résumé du plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve :

i. un énoncé portant que le conseil a examiné l’étude du fonds de réserve qui fait l’objet du résumé visé à la disposition 6,

ii. un tableau intitulé «tableau des contributions» montrant, pour chaque année d’une période d’au moins 30 années consécutives à compter de l’exercice en cours de l’association :

A. le montant de la contribution annuelle à faire au fonds de réserve,

B. le montant éventuel dont la contribution au fonds de réserve doit augmenter par rapport à la contribution de l’année précédente, exprimé en pourcentage,

C. le montant ainsi qu’une description des autres contributions à faire au fonds de réserve pendant l’année, y compris les contributions découlant des cotisations spéciales et des emprunts, et du moment de l’année où chaque contribution doit être faite,

D. le total des montants indiqués aux sous-sous-dispositions A et C qui seront versés au fonds de réserve,

iii. une mention indiquant si le conseil a adopté le plan de financement recommandé figurant dans l’étude du fonds de réserve,

iv. si le conseil indique qu’il a adopté le plan de financement recommandé figurant dans l’étude du fonds de réserve, un énoncé portant que le conseil mettra en oeuvre le plan de financement conformément au tableau des contributions mentionné à la sous-disposition ii,

v. si le conseil indique qu’il n’a pas adopté le plan de financement recommandé figurant dans l’étude du fonds de réserve :

A. un état :

1.  du solde d’ouverture du fonds de réserve,

2.  du solde minimal du fonds de réserve pendant la période projetée,

3.  du taux d’inflation annuel hypothétique pour les dépenses payées sur le fonds de réserve,

4.  du taux d’intérêt annuel hypothétique pour les intérêts courus sur le fonds de réserve,

B. un énoncé portant que le conseil a proposé un plan concernant la capitalisation future, tel qu’indiqué dans le tableau des contributions mentionné à la sous-disposition ii,

C. une confirmation que le plan est fondé sur les renseignements mentionnés à la sous-sous-disposition A,

D. une explication de la façon dont le plan diffère de l’étude du fonds de réserve,

vi. une indication du montant de la contribution annuelle totale recommandée à faire au fonds de réserve pendant l’exercice en cours,

vii. une mention indiquant si le montant mentionné à la sous-disposition vi est équivalent au montant qui a été inscrit au budget pour la contribution annuelle au fonds de réserve pendant l’exercice en cours et, si tel n’est pas le cas, une indication de la différence entre le montant inscrit au budget et celui mentionné à la sous-disposition vi, exprimée en pourcentage,

viii. une mention du fait que le conseil a établi que le plan concernant la capitalisation future du fonds de réserve décrit dans le présent avis garantira que, conformément aux règlements pris en vertu de la Loi, le fonds est suffisant pour les fins auxquelles il a été créé,

ix. une explication de la façon dont l’association a mis le plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve à disposition aux fins d’examen.

8. D’après le plan de financement proposé, une indication, selon le cas :

i. du montant de l’augmentation éventuelle de la contribution au fonds de réserve à l’égard de la partie privative d’un propriétaire pour l’exercice en cours et pour chacun des trois exercices qui suivent l’année où l’étude du fonds de réserve est terminée,

ii. si l’avis est donné à l’égard de toutes les parties privatives, du montant de l’augmentation moyenne éventuelle de la contribution au fonds de réserve par partie privative pour l’exercice en cours et pour chacun des trois exercices qui suivent l’année où l’étude du fonds de réserve est terminée.

9. Une indication de la date à laquelle le plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve sera mis en oeuvre en application du paragraphe 94 (10) de la Loi.

10. Les autres renseignements concernant l’étude du fonds de réserve ou le plan proposé concernant la capitalisation future du fonds de réserve qui sont nécessaires à des fins administratives.

(5) Le formulaire de l’avis est intitulé «Avis concernant le financement futur du fonds de réserve» en français et «Notice of Future Funding of the Reserve Fund» en anglais.

(6) L’autorité du secteur des condominiums publie le formulaire de l’avis :

a) sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans son accord d’application;

b) sur tout autre support que l’autorité estime indiqué.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2020 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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