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Règl. de l'Ont. 464/20 : CONGÉ SPÉCIAL EN RAISON D'UNE MALADIE INFECTIEUSE

déposé le 24 août 2020 en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 464/20

pris en vertu de la

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

pris le 20 août 2020
déposé le 24 août 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 août 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 septembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 228/20

(CONGÉ SPÉCIAL EN RAISON D’UNE MALADIE INFECTIEUSE)

1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 228/20 est modifié par remplacement de «Les paragraphes 2 (2) et 3 (2)» par «Le paragraphe 2 (2)».

2. Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Congé prescrit : décrets maintenus en application de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

3.1 (1) Pour l’application du sous-alinéa 50.1 (1.1) b) (vii) de la Loi, le motif suivant est prescrit :

1.  Un décret pris en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et maintenu en application de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) et lié à la maladie infectieuse désignée, ou toute modification d’un tel décret, s’applique à l’employé.

(2) Le droit à un congé spécial en vertu de l’alinéa 50.1 (1.1) b) de la Loi en raison du motif prescrit à la disposition 1 du paragraphe (1) qui est lié au coronavirus (COVID-19) est réputé avoir commencé le 24 juillet 2020.

4. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le droit à un congé spécial en vertu de l’alinéa 50.1 (1.1) b) de la Loi en raison du motif prescrit à la disposition 1 du paragraphe (1) lié au coronavirus (COVID-19) est réputé avoir commencé le 1er mars 2020 et s’applique pendant la période de la COVID 19.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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