Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 484/20 : EFFECTIF DES CLASSES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 484/20

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 27 août 2020
déposé le 3 septembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 septembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 septembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 132/12

(EFFECTIF DES CLASSES)

1. (1) La définition de «classe» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 132/12 est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

e) les classes d’apprentissage en ligne.

(2) L’alinéa b) de la définition de «classe d’éducation coopérative» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, ou dans le cadre de l’apprentissage en ligne,» après «à l’école».

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«apprentissage en ligne» Méthode de prestation de cours donnant droit à des crédits qui est fondée sur la communication entre élèves et enseignants par l’intermédiaire d’Internet ou de toute autre plateforme numérique et qui n’exige pas que les élèves se trouvent face à face les uns avec les autres ou avec leur enseignant. («online learning»)

«classe d’apprentissage en ligne» S’entend d’un groupe d’élèves :

a) qui sont inscrits à l’apprentissage en ligne;

b) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils sont ensemble à des fins d’enseignement dans un cours, dont l’enseignement peut être dispensé de manière synchrone, de manière asynchrone ou d’une combinaison des deux, qui mène à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit, pendant une partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement;

c) qui satisfont aux exigences énoncées aux sous-alinéas a) (ii) et (iii) de la définition de «classe» dans le cas des écoles secondaires. («online learning class»)

(4) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La définition de «apprentissage en ligne» au paragraphe (1) ne s’entend pas d’une méthode de prestation de cours donnant droit à des crédits qui, n’eût été une pandémie, une catastrophe naturelle ou une autre circonstance similaire, aurait eu lieu en classe.

(5) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Aux fins des calculs à effectuer dans le cadre du présent règlement dans le cas des écoles secondaires :

a) une classe ou une classe d’apprentissage en ligne peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes et au même cours ou à des cours différents;

b) les élèves qui suivent un cours d’études personnelles ne doivent pas être considérés comme constituant une classe, une classe d’apprentissage en ligne, ou une partie de classe ou de classe d’apprentissage en ligne;

c) la valeur en crédits d’une classe ou d’une classe d’apprentissage en ligne correspond au nombre de crédits que chaque élève de la classe peut obtenir lorsqu’il termine avec succès le cours qu’il suit dans le cadre de la classe ou de la classe d’apprentissage en ligne, selon le cas.

2. Le paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le conseil prend les mesures suivantes au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire :

a) il met le rapport à la disposition du public :

(i) soit en en mettant des copies à la disposition de celui-ci à son siège social et au bureau de chacune de ses écoles,

(ii) soit en l’affichant sur son site Web;

b) il remet une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil.

3. L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effectif moyen des classes

12. Pour l’année scolaire 2020-2021 et les années scolaires subséquentes, l’effectif moyen, pendant une année scolaire donnée, des classes des écoles secondaires d’un conseil ne doit pas dépasser 23 élèves.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Effectif moyen des classes d’apprentissage en ligne

14.1 Pour l’année scolaire 2020-2021 et les années scolaires subséquentes, l’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’apprentissage en ligne d’un conseil ne doit pas dépasser 30 élèves.

Calcul de l’effectif des classes d’apprentissage en ligne — effectif moyen des classes d’apprentissage en ligne pour un conseil

14.2 (1) L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’apprentissage en ligne d’un conseil est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne du conseil.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de chaque école secondaire du conseil. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits de l’apprentissage en ligne du conseil.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne du conseil, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits de l’apprentissage en ligne, calculé en application de la disposition 9.

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :

1. Une classe d’apprentissage en ligne est réputée une classe d’une école secondaire donnée si l’enseignant qui enseigne à la classe d’apprentissage en ligne est affecté à cette école.

2. Lorsqu’il compte le nombre d’élèves aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1), le conseil inclut tous les élèves inscrits à la classe, y compris les élèves qui, selon le cas :

i. sont inscrits dans d’autres écoles du conseil,

ii. sont inscrits dans des écoles d’autres conseils.

Calcul de l’effectif des classes d’apprentissage en ligne — effectif moyen des classes d’apprentissage en ligne pour une école

14.3 (1) L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’apprentissage en ligne d’une école secondaire est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne de l’école.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne non semestrielle de l’école secondaire. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe d’apprentissage en ligne semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits de l’apprentissage en ligne de l’école.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’apprentissage en ligne de l’école, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits de l’apprentissage en ligne, calculé en application de la disposition 9.

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application du paragraphe (1) :

1. Une classe d’apprentissage en ligne est réputée une classe d’une école secondaire si l’enseignant qui enseigne à la classe d’apprentissage en ligne est affecté à cette école.

2. Lorsqu’il compte le nombre d’élèves aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1), le conseil inclut tous les élèves inscrits à cette classe, y compris les élèves qui, selon le cas :

i. sont inscrits dans d’autres écoles du conseil,

ii. sont inscrits dans des écoles d’autres conseils.

5. Les paragraphes 15 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le conseil prend les mesures suivantes au plus tard le 30 juin de chaque année scolaire :

a) il met le rapport à la disposition du public :

(i) soit en en mettant des copies à la disposition de celui-ci à son siège social et au bureau de chacune de ses écoles,

(ii) soit en l’affichant sur son site Web;

b) il remet une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil.

(3) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. Les nombres calculés pour le conseil en application de chacune des dispositions des articles 13 et 14.2.

2. L’effectif moyen des classes et des classes d’apprentissage en ligne de chaque école secondaire du conseil, calculé en application des articles 14 et 14.3.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English