
Règl. de l'Ont. 486/20 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 486/20
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 17 août 2020
approuvé le 27 août 2020
déposé le 3 septembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 septembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 septembre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 278/19
(CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2019-2020 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. (1) La disposition 16 du paragraphe 3 (3) du Règlement de l’Ontario 278/19 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
16. Prendre le total de la somme liée au financement de base pour l’élémentaire et de la somme liée au financement de la protection contre l’écart dans les prévisions pour l’élémentaire, qui font toutes les deux partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculées en application du règlement sur les subventions.
(2) La disposition 23 du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée.
(3) La disposition 15 du paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
15. Prendre le total de la somme liée au financement de base pour le secondaire et de la somme liée au financement de la protection contre l’écart dans les prévisions pour le secondaire, qui font toutes les deux partie de la somme liée à la protection de l’emploi des enseignants — volet de l’élément redressement des coûts et programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, calculées en application du règlement sur les subventions.
(4) La disposition 23 du paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogée.
2. (1) Le paragraphe 8 (6) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (8),» au début du paragraphe.
(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(8) Aucuns droits ne sont exigibles à l’égard de l’élève visé à l’alinéa a) de la définition de «autre élève» au paragraphe 1 (2) du règlement sur l’effectif quotidien moyen qui est inscrit à une classe ou à un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé et qui remplit l’un des critères suivants :
1. Il était inscrit comme élève d’une école de jour dans une école d’un conseil conformément au paragraphe 188 (1) de la Loi.
2. Il était inscrit comme élève d’une école de jour dans une école d’un conseil aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 188 de la Loi au plus tard le 31 août 2019.
3. Il est inscrit comme élève d’une école de jour dans une école d’un conseil pour l’année scolaire 2020-2021 conformément au paragraphe 188 (1) de la Loi ou aux termes d’une entente visée à la disposition 2.
Entrée en vigueur
3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
Le ministre de l’Éducation,
Stephen Lecce
Minister of Education
Date made: August 17, 2020
Pris le : 17 août 2020