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Règl. de l'Ont. 534/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 534/20

pris en vertu de la

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

pris le 30 septembre 2020
déposé le 1er octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 329/04

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 6.2 du Règlement de l’Ontario 329/04 est abrogé.

2. L’article 6.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) À la première occasion raisonnable, le dépositaire de renseignements sur la santé avise le commissaire de l’existence d’une circonstance énoncée au paragraphe (1).

3. (1) Le paragraphe 6.4 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le dépositaire a recueilli sans autorisation des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique.

(2) L’article 6.4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué des renseignements recueillis sans autorisation au moyen du dossier de santé électronique n’est pas tenu d’inclure cette divulgation dans son rapport annuel.

4. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Organisation prescrite

18.1 L’Agence est l’organisation prescrite pour l’application de la partie V.1 de la Loi.

Éléments de données

18.2 (1) Les éléments de données suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 55.5 (2) de la Loi :

1. Le numéro de la carte Santé.

2. Soit le numéro soit le code de version, ou les deux, attribué à un assuré par une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario pour les besoins d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé.

3. Le numéro de dossier médical ou l’autre numéro unique attribué par un dépositaire de renseignements sur la santé pour permettre l’identification, de manière unique, des particuliers qui reçoivent des soins de santé de sa part.

4. Le numéro unique relatif à un particulier et figurant sur une pièce d’identité qui réunit les conditions suivantes :

i. elle a été délivrée par un gouvernement ou un organisme gouvernemental;

ii. elle comporte le nom du particulier.

5. Le ou les noms d’un particulier, incluant son nom officiel, son autre nom ou un nom d’emprunt.

6. La date de naissance d’un particulier.

7. Le genre administratif d’un particulier.

8. L’adresse d’un particulier.

9. Le numéro de téléphone d’un particulier.

10. La langue première ou préférée d’un particulier.

11. Une valeur binaire indiquant si un particulier est décédé.

12. La date de décès d’un particulier.

Alinéa 55.5 (7) b) de la Loi

18.3 (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser le commissaire pour l’application de l’alinéa 55.5 (7) b) de la Loi dans toutes les circonstances où il serait tenu de l’aviser si la collecte de renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique avait été faite pour une utilisation ou une divulgation à laquelle s’appliquerait l’article 6.3 du présent règlement.

(2) À la première occasion raisonnable, le dépositaire de renseignements sur la santé informe le commissaire d’une collecte sans autorisation à laquelle s’applique le paragraphe (1).

Directives en matière de consentement

18.4 (1) Le présent article s’applique aux directives en matière de consentement formulées en vertu de l’article 55.6 de la Loi.

(2) Pour l’application de la disposition 17 de l’article 55.3 de la Loi, l’organisation prescrite met en place des règles de pratique et de procédure qui visent à gérer les directives en matière de consentement qu’approuve le commissaire en vertu de la disposition 14 de l’article 55.3 de la Loi et de l’article 55.12 de la Loi et s’y conforme.

(3) La directive en matière de consentement que formule un particulier s’applique à tous les renseignements personnels sur la santé du particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique, à moins qu’il ne soit raisonnablement possible pour l’organisation prescrite de n’appliquer la directive qu’aux renseignements personnels sur la santé précis que le particulier a indiqués, auquel cas la directive ne s’applique qu’à ces renseignements.

(4) Malgré le paragraphe (3), les éléments de données prescrits en vertu de l’article 18.2 ne peuvent pas être visés par une directive en matière de consentement.

(5) Si un particulier a formulé une directive en matière de consentement et que des renseignements personnels sur la santé additionnels ont été ajoutés par la suite aux renseignements personnels sur la santé du particulier qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique, l’organisation prescrite met en oeuvre la directive à l’égard des renseignements additionnels conformément au paragraphe (3).

Dispositions transitoires : directives en matière de consentement

18.5 (1) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 55.6 de la Loi, un particulier a formulé une directive selon laquelle il refuse ou retire, en tout ou en partie, son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé qui sont accessibles au moyen du dossier de santé électronique développé et maintenu par l’organisation prescrite, l’organisation continue à mettre en oeuvre la directive du particulier, telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur de l’article, sous réserve du paragraphe (2).

(2) Si un particulier a formulé la directive visée au paragraphe (1) et qu’il a par la suite formulé une directive en matière de consentement en vertu du paragraphe 55.6 (1) de la Loi, l’organisation prescrite met en oeuvre la directive en matière de consentement.

Exigences en matière d’avis : par. 55.7 (6) de la Loi

18.6 Si l’organisation prescrite est tenue de donner un avis écrit conformément au paragraphe 55.7 (6) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :

a) le nom du particulier que concernent les renseignements;

b) le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements, s’il y en a un;

c) la description générale du genre de renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis;

d) le ou les motifs de la préséance du consentement visés au paragraphe 55.7 (1), (2) ou (3) de la Loi;

e) la date et l’heure de la collecte.

Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) a) de la Loi

18.7 (1) Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu d’aviser un particulier conformément à l’alinéa 55.7 (7) a) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :

a) le nom du particulier que concernent les renseignements;

b) la description générale du genre de renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis;

c) la date et l’heure de la collecte;

d) le ou les motifs de la préséance du consentement visés au paragraphe 55.7 (1), (2) ou (3) de la Loi;

e) le nom du particulier, y compris celui du mandataire spécial, qui a donné le consentement exprès visé au paragraphe 55.7 (1) de la Loi, le cas échéant;

f) le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a autorisé la préséance du consentement;

g) les coordonnées du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;

h) les coordonnées du commissaire et une mention selon laquelle le particulier peut porter plainte devant le commissaire en application de la partie VI de la Loi.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le dépositaire a recueilli des renseignements personnels sur la santé dans les circonstances visées au paragraphe 55.7 (3) de la Loi, il peut, à sa discrétion, décider de n’inclure dans l’avis aucun renseignement identificatoire concernant une personne autre que le particulier que concernent les renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de ne pas fournir de renseignements identificatoires pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes.

Exigences en matière d’avis : alinéa 55.7 (7) b) de la Loi

18.8 Si le dépositaire de renseignements sur la santé est tenu de donner un avis écrit conformément à l’alinéa 55.7 (7) b) de la Loi, l’avis doit comprendre les renseignements suivants :

a) l’identité de tout dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements;

b) la description du risque considérable de blessure grave menaçant une personne ou un groupe de personnes autres que le particulier que concernent les renseignements;

c) le motif pour lequel les renseignements personnels sur la santé étaient nécessaires pour éliminer ou réduire un risque considérable de blessure grave;

d) le nom de tout mandataire du dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli les renseignements;

e) la description des renseignements personnels sur la santé qu’a recueillis le dépositaire;

f) la date et l’heure de la collecte.

Exemption

18.9 Si le dépositaire de renseignements sur la santé qui a recueilli des renseignements personnels sur la santé est tenu d’aviser un particulier conformément à l’alinéa 55.5 (7) a) ou d’aviser le commissaire conformément à l’alinéa 55.5 (7) b) de la Loi, le dépositaire de renseignements sur la santé qui a divulgué les renseignements personnels sur la santé est exempté des obligations en matière d’avis prévues aux paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi à l’égard des renseignements personnels sur la santé.

Fourniture à un coroner

18.10 (1) Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi se conforme, en ce qui concerne ces renseignements, à l’article 11.1, aux paragraphes 12 (1), (2) et (3), au paragraphe 13 (1) et aux articles 17, 17.1, 30 et 31 de la Loi comme s’il était un dépositaire de renseignements sur la santé.

(2) Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi ne peut les utiliser ou les divulguer qu’à la fin pour laquelle ils ont été fournis ou que pour l’exercice d’une obligation d’origine législative ou juridique.

(3) Si un coroner demande à l’organisation prescrite de lui transmettre des renseignements personnels sur la santé au moyen du dossier de santé électronique et que l’organisation transmet les renseignements ainsi demandés, le coroner se conforme aux obligations visées au paragraphe 12 (1) de la Loi à l’égard des renseignements transmis, qu’il les ait ou non consultés, employés ou traités d’une autre façon.

(4) Si un coroner recueille sans autorisation des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier au moyen du dossier de santé électronique, il prend les mesures suivantes :

a) il avise le particulier à la première occasion raisonnable de la collecte sans autorisation et inclut dans l’avis une déclaration portant que le particulier a le droit de porter plainte devant le commissaire en vertu de la partie VI de la Loi;

b) il avise le commissaire de cette collecte à la première occasion raisonnable, s’il existe des circonstances dans lesquelles il serait tenu d’aviser le commissaire s’il était un dépositaire auquel s’applique le paragraphe 18.3 (1) du présent règlement.

(5) Le coroner à qui l’organisation prescrite fournit des renseignements personnels sur la santé en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi se conforme, en ce qui concerne ces renseignements, à l’article 6.4 du présent règlement, avec les adaptations nécessaires, comme s’il était un dépositaire de renseignements sur la santé.

Accès par les coroners : registre, vérification et surveillance

18.11 Il est entendu que l’organisation prescrite se conforme, d’une part, à l’article 55.3 de la Loi en ce qui concerne les renseignements personnels sur la santé fournis à un coroner en vertu du paragraphe 55.9.1 (1) de la Loi comme si le coroner était un dépositaire de renseignements sur la santé et, d’autre part, aux règles de pratique et de procédure qu’approuve le commissaire en vertu de la disposition 14 de l’article 55.3 de la Loi et de l’article 55.12 de la Loi en ce qui concerne ces renseignements.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (11) de l’annexe 1 de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la santé et du jour de son dépôt.

 

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