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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 539/20
pris en vertu de la
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
pris le 22 septembre 2020
déposé le 1er octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er octobre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 17 octobre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 580/05
(CODE DE DÉONTOLOGIE)
1. L’article 9 du Règlement de l’Ontario 580/05 est modifié par remplacement de «que les commissions ou l’autre rémunération qu’elle touche sont fixées ou approuvées» par «que la rémunération qu’elle touche est fixée ou approuvée».
2. Les alinéas 11 (1) b) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) précise ou décrit le mode de calcul de ce qui suit :
(i) la rémunération payable à la maison de courtage,
(ii) dans le cas d’une convention conclue avec un vendeur, la rémunération payable à toute autre maison de courtage;
c) décrit le mode de paiement de la rémunération payable à la maison de courtage;
3. (1) Le paragraphe 18 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
3. Tout intérêt de propriété qu’une société immobilière personnelle contrôlée par la personne inscrite a sur le bien immobilier.
4. Tout intérêt de propriété qu’une personne qui est liée à une société immobilière personnelle contrôlée par la personne inscrite a sur le bien immobilier, si la personne inscrite connaît l’intérêt ou devrait le connaître.
(2) Le paragraphe 18 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «une commission ou une autre rémunération» par «une rémunération».
(3) Le paragraphe 18 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) La maison de courtage qui a conclu avec un acheteur ou un vendeur une convention exigeant qu’il lui paie une rémunération à l’égard d’une opération immobilière ne peut en exiger ni en percevoir une aux termes d’une autre convention qu’elle conclut avec une autre personne à l’égard de la même opération que si les conditions suivantes sont réunies :
a) à la première occasion possible, elle divulgue par écrit à l’autre personne les termes de la convention conclue avec l’acheteur ou le vendeur qui exigent le paiement d’une rémunération;
b) à la première occasion possible, elle divulgue par écrit à l’acheteur ou au vendeur les termes de la convention conclue avec l’autre personne qui exigent le paiement d’une rémunération.
4. L’article 19 du Règlement est modifié par remplacement de «au montant de la commission ou de l’autre rémunération» par «au montant de la rémunération».
5. Le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «tout arrangement relatif à une commission ou à une autre rémunération» par «tout arrangement relatif à une rémunération» à la fin du paragraphe.
6. Le paragraphe 25 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «se rapportent à une commission ou à une autre rémunération» par «se rapportent à une rémunération».
7. (1) Le paragraphe 36 (4) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5.1)» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) Les alinéas 36 (4) c) et d) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) elle utilise le terme «courtier», «courtier immobilier», «broker», «broker real estate agent», «real estate agent» ou «real estate broker» pour y désigner un courtier;
d) elle utilise le terme «agent immobilier», «représentant commercial», «représentant immobilier», «salesperson», «real estate agent», «real estate salesperson», «sales representative» ou «real estate sales representative» pour y désigner un agent immobilier.
(3) Le paragraphe 36 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(5) La personne inscrite qui fait une publicité n’est pas empêchée d’utiliser la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «courtier détenteur du titre» pour désigner un courtier dans la publicité, ou d’utiliser la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «agent immobilier détenteur du titre» pour désigner un agent immobilier dans la publicité si le courtier ou l’agent immobilier, selon le cas, est un membre en règle de l’Association canadienne de l’immeuble.
(5.1) Si elle utilise la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «courtier détenteur du titre» pour désigner un courtier dans la publicité, ou utilise la marque de commerce «REALTOR®» seule ou immédiatement précédée de l’expression «agent immobilier détenteur du titre» pour désigner un agent immobilier dans la publicité, la personne inscrite n’est pas tenue d’utiliser les termes visés à l’alinéa 4 c) ou d) pour décrire le courtier ou l’agent immobilier, selon le cas.
Entrée en vigueur
8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,
Lisa Thompson
Minister of Government and Consumer Services
Date made: September 22, 2020
Pris le : 22 septembre 2020