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Règl. de l'Ont. 546/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 546/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 2 octobre 2020
déposé le 2 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3)

1. Le Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Définition

2. La définition qui suit s’applique au présent décret.

«zone soumise à des mesures renforcées» S’entend de ce qui suit :

a)  la circonscription sanitaire de la ville d’Ottawa;

b)  la circonscription sanitaire de la cité de Toronto;

c)  la circonscription sanitaire régionale de Peel.

2. (1) L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a)  cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b)  cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c)  cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d)  cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e)  cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f)  cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g)  cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h)  cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i)  cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i)  pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii)  pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii)  pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j)  il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k)  il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l)  la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’un lieu qui sert de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu qui ne peuvent pas invoquer une exception énoncée au paragraphe (4) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes du lieu où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à d’autres personnes.

(6) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (4).

(2) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans tout l’espace locatif de réunion ou d’événement de l’entreprise ou du lieu est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a)  50 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’intérieur;

b)  100 personnes, si la réunion ou l’événement a lieu à l’extérieur.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse qui est autorisé conformément à l’article 3, 4 ou 5 de l’annexe 3.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la location d’un espace de réunion ou d’événement est conforme à un plan pour la location d’un espace de réunion ou d’événement approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(5) Dans la zone soumise à des mesures renforcées, les règles suivantes s’appliquent à la personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui loue un espace de réunion ou d’événement :

1.  La personne doit veiller à ce qu’au plus six personnes soient assises ensemble à une table dans l’espace loué.

2.  Malgré le paragraphe (4), le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans tout l’espace locatif de réunion ou d’événement de l’entreprise ou du lieu ne peut pas dépasser les limites de capacité d’accueil visées au paragraphe (1), à savoir 50 personnes pour une réunion ou un événement à l’intérieur ou 100 personnes pour une réunion ou un événement à l’extérieur, même si l’entreprise ou le lieu est conforme à un plan pour la location d’un espace de réunion ou d’événement approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, sauf dans la mesure où une exception énoncée au paragraphe (2) ou (3) s’applique à la location.

3. (1) La sous-disposition 5 i du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par insertion de «sous réserve du paragraphe (1.0.1)» au début de la sous-disposition.

(2) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

7.  Dans la zone soumise à des mesures renforcées, le nombre total de clients autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 100 clients.

8.  Dans la zone soumise à des mesures renforcées, au plus six personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

9.  Dans la zone soumise à des mesures renforcées, aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i.  il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’extérieur de l’établissement,

ii.  il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

(3) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.0.1) Dans la zone soumise à des mesures renforcées, il ne peut être satisfait à l’exigence énoncée à la sous-disposition 5 i du paragraphe (1) qu’en consignant le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans la partie de l’établissement qui est visée à cette sous-disposition, sauf si, selon le cas :

a)  les clients y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte, auquel cas la sous-disposition 5 i du paragraphe (1) n’exige pas que leur nom et leurs coordonnées soient consignés;

b)  l’établissement est un établissement à service restreint, auquel cas l’exigence visée à la sous-disposition 5 i du paragraphe (1) continue d’exiger que le nom et les coordonnées d’au moins un membre de chaque groupe de clients soient consignés.

(1.0.2) Pour l’application de l’alinéa (1.0.1) b), est un établissement à service restreint l’établissement qui exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande.

(4) L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Dans la zone soumise à des mesures renforcées, les règles suivantes s’appliquent malgré les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) et malgré le plan visé au paragraphe (1.1) :

1.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment à l’intérieur de l’installation dans des cours, des programme organisés ou des activités organisées avec d’autres membres du public dans des endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice ne peut pas dépasser 50 personnes.

2.  Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans chaque cours de conditionnement physique, d’exercice ou de danse dans l’installation ne peut pas dépasser 10 personnes et chaque cours doit avoir lieu dans une salle distincte.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 3 octobre 2020 et du jour de son dépôt.

 

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