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Règl. de l'Ont. 548/20 : DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT

déposé le 5 octobre 2020 en vertu de condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 548/20

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur les condominiums

pris le 1er octobre 2020
déposé le 5 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 49/01

(DESCRIPTION ET ENREGISTREMENT)

1. L’article 17 du Règlement de l’Ontario 49/01 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) et l’alinéa (2) a) ne s’appliquent pas à une modification créant une étape.

2. Le paragraphe 19 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «visée à l’alinéa 22 (1) a)» par «effectuée conformément à l’alinéa 22 (4) a)» à la fin du paragraphe.

3. L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Marche à suivre pour enregistrer une modification créant une étape

22. (1) L’arpenteur-géomètre du déclarant qui a l’intention d’enregistrer une modification d’une description créant une étape prépare des ébauches des plans d’arpentage intégrés et modifiés conformément au paragraphe (2) et les présente au registrateur pour approbation de la manière que précise ce dernier.

(2) Pour préparer les ébauches des plans d’arpentage intégrés et modifiés visés au paragraphe (1), l’arpenteur-géomètre du déclarant obtient des copies des originaux des plans d’arpentage enregistrés figurant dans la description et fait ce qui suit :

a) il intègre les copies des originaux des plans d’arpentage enregistrés aux copies des plans d’arpentage des biens-fonds, des parties privatives et des portions à usage exclusif compris dans l’étape de sorte que :

i) les feuilles du plan d’arpentage de périmètre du bien-fonds compris dans l’étape suivent immédiatement le plan d’arpentage de périmètre figurant dans la description avant l’enregistrement de la modification,

ii) les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives comprises dans l’étape suivent immédiatement les feuilles distinctes des plans d’arpentage qui désignent les parties privatives comprises dans la propriété avant l’enregistrement de la modification,

iii) les feuilles de l’arpentage des portions à usage exclusif du bien-fonds compris dans l’étape suivent immédiatement l’arpentage des portions à usage exclusif figurant dans la description avant l’enregistrement de la modification;

b) il modifie la numérotation des feuilles et des parties de la description pour tenir compte de l’intégration visée à l’alinéa a);

c) il raie le sommaire le plus récent visé au paragraphe 2 (2) qui figure dans la description et insère un renvoi à la feuille du plan d’arpentage de périmètre sur laquelle le sommaire à jour figure au-dessous du sommaire rayé;

d) il raie, en veillant à ce qu’elle reste lisible, la plus récente rangée du tableau visé au paragraphe 2 (6) qui figure sur chaque feuille des plans d’arpentage, sauf les feuilles de la modification;

e) il indique à la première rangée vierge de la colonne «Feuille/partie» ou «Sheet/Part» de chaque tableau visé à l’alinéa d) :

i) le numéro de la feuille et le nombre total de feuilles dans la partie de la description qui contient le tableau,

ii) la partie dans laquelle se trouve la feuille et le nombre total de parties dans la description.

(3) Si les ébauches des plans d’arpentage intégrés et modifiés sont approuvées, la personne qui enregistre la modification, en plus de satisfaire aux exigences des alinéas 7 (2) b) et c) et du paragraphe 7 (3) du Règlement de l’Ontario 43/96 (Arpentages, plans et descriptions de biens-fonds) pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes, remet ou fait remettre ce qui suit au registrateur pour enregistrement :

a) les originaux des plans d’arpentage modifiés, préparés en créant des originaux des plans d’arpentage enregistrés et en les modifiant conformément aux alinéas (2) b) à e);

b) trois copies papier des plans d’arpentage modifiés;

c) trois copies papier des plans d’arpentage des biens-fonds, des parties privatives et des portions à usage exclusif compris dans l’étape ainsi que les originaux des plans d’arpentage des biens-fonds, des parties privatives et des portions à usage exclusif compris dans l’étape qui sont signés par l’arpenteur-géomètre;

d) la copie ou les deux copies papier des plans des biens-fonds, des parties privatives et des portions à usage exclusif compris dans l’étape qui sont signées par l’arpenteur-géomètre et exigées par le paragraphe 51 (60) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

e) un exemplaire des copies papier des plans d’architecture pour l’étape, le cas échéant;

f) un exemplaire des copies papier des plans de construction pour l’étape, le cas échéant.

(4) Outre les exigences du paragraphe 17 (2), lorsqu’il enregistre une modification d’une déclaration et d’une description créant une étape, le registrateur fait ce qui suit :

a) il intègre les originaux des plans d’arpentage modifiés aux originaux des plans d’arpentage des biens-fonds, des parties privatives et des portions à usage exclusif compris dans l’étape conformément à la marche à suivre énoncée au paragraphe (2);

b) il inscrit la date d’enregistrement de la modification dans la colonne «Date» du tableau du paragraphe 2 (6) qui figure sur chaque feuille des plans d’arpentage après que les changements visés à l’alinéa (2) e) ont été apportés;

c) il fait dans le Registre des condominiums les inscriptions exigées pour rendre compte de l’enregistrement de la modification;

d) il marque la portion originale de la description qui est remplacée par la modification afin d’indiquer qu’une modification la remplaçant a été enregistrée;

e) il conserve la portion originale de la description qui est remplacée par la modification.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 28 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date made: October 1, 2020
Pris le : 1er octobre 2020

 

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