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Règl. de l'Ont. 563/20 : ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS

déposé le 6 octobre 2020 en vertu de procureurs (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 563/20

pris en vertu de la

Loi sur les procureurs

pris le 1er octobre 2020
déposé le 6 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 octobre 2020

ENTENTES SUR DES HONORAIRES CONDITIONNELS

Honoraires conditionnels ne dépassant pas le montant adjugé ou la transaction

1. Le procureur d’un client qui est un demandeur ne doit pas recouvrer, aux termes d’une entente sur des honoraires conditionnels, des honoraires supérieurs à la somme que le client recouvre au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction auprès de la partie ou des parties visées par la demande, y compris les dépens mais exclusion faite des débours et des taxes.

Exclusion de certains débours

2. L’entente sur des honoraires conditionnels qui prévoit que les honoraires sont fixés en tant que pourcentage de toute somme recouvrée par le client au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction exclut toute somme précisée comme se rapportant aux débours qu’un tribunal permet ou permettrait de recouvrer auprès d’une partie adverse.

Détention en fiducie des sommes reçues

3. Le client qui est partie à une entente sur des honoraires conditionnels donne des instructions pour que les sommes demandées par le procureur au titre des honoraires, des frais, des taxes et des débours soient versées à celui-ci en fiducie par prélèvement sur un montant adjugé ou les fonds de transaction.

Débours et taxes

4. (1) Si le client est redevable du paiement des débours ou des taxes aux termes d’une entente sur des honoraires conditionnels, le procureur qui a payé les débours ou les taxes pendant le déroulement de l’affaire à l’égard de laquelle des services ont été fournis est remboursé de ces paiements sur la somme que le client recouvre au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction sur l’affaire.

(2) Sauf disposition contraire de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique (charge d’aide juridique sur une somme recouvrée), la somme à rembourser au procureur en application du paragraphe (1) constitue une charge de premier rang sur la somme recouvrée au titre du montant adjugé ou de la transaction.

Moment de la liquidation relative à l’entente sur des honoraires conditionnels

5. Pour l’application de l’alinéa 28.1 (11) b) de la Loi, le client ou le procureur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice la liquidation du mémoire du procureur remis à l’égard d’une entente sur des honoraires conditionnels à laquelle s’applique le paragraphe 28.1 (6) de la Loi dans les six mois qui suivent sa remise.

Incapable

6. Le procureur d’un incapable, au sens des Règles de procédure civile, qui est représenté par un tuteur à l’instance avec lequel il conclut une entente sur des honoraires conditionnels :

a) soit présente à un juge une requête en approbation de l’entente avant la conclusion de celle-ci;

b) soit inclut l’entente dans le cadre de la motion ou de la requête en homologation d’une transaction ou d’un jugement par consentement visés à la règle 7.08 des Règles de procédure civile.

Formulaire requis : conditions

7. (1) Pour l’application de l’article 28.1 de la Loi, l’entente sur des honoraires conditionnels est rédigée selon le formulaire intitulé «Entente type sur des honoraires conditionnels» daté du 18 février 2020, publié par le Barreau de l’Ontario et disponible sur son site Web.

(2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’entente sur des honoraires conditionnels conclue entre un procureur et un client visé au paragraphe (3) soit rédigée selon le formulaire visé au paragraphe (1) si le procureur veille à ce que l’entente réponde aux exigences du paragraphe (4).

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un client qui est une entreprise et qui :

a) emploie plus de 25 particuliers;

b) emploie comme conseiller juridique à temps plein une ou plusieurs personnes autorisées en vertu de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit en Ontario;

c) a des recettes brutes annuelles de plus de 10 millions de dollars.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), le procureur veille à ce que l’entente sur des honoraires conditionnels comprenne ce qui suit :

1. Une mention de la façon de fixer les honoraires.

2. Une mention selon laquelle le procureur d’un client qui est un demandeur ne doit pas recouvrer, aux termes d’une entente sur des honoraires conditionnels, des honoraires supérieurs à la somme que le client recouvre au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction auprès de la partie ou des parties visées par la demande, y compris les dépens mais exclusion faite des débours et des taxes.

3. Une mention à l’égard des débours et des taxes, y compris la TVH à payer sur les honoraires du procureur, indiquant que si le client est redevable du paiement des débours ou des taxes et que le procureur les paie pendant le déroulement de l’affaire, ce dernier a droit au remboursement de ces paiements, sous réserve de l’article 47 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique (charge d’aide juridique sur une somme recouvrée), à titre de charge de premier rang sur la somme recouvrée au titre d’un montant adjugé ou d’une transaction sur l’affaire.

4. Une mention expliquant les dépens et leur adjudication et indiquant qu’un client est redevable du paiement de toute contribution ou somme adjugée au titre des dépens, sur une base d’indemnisation partielle ou d’indemnisation substantielle, si le client est la partie tenue de payer les dépens.

5. Une mention informant le client de son droit de demander à la Cour supérieure de justice de liquider et d’approuver le mémoire du procureur et précisant les délais applicables pour demander la liquidation visée à l’article 5 ou à l’alinéa 28.1 (11) a) de la Loi, selon le cas.

6. Si le client est une partie incapable, au sens des Règles de procédure civile, qui est représentée par un tuteur à l’instance, une mention selon laquelle l’entente sur des honoraires conditionnels doit être soit approuvée par un juge avant la conclusion de l’entente, soit examinée dans le cadre de la motion ou de la requête en homologation d’une transaction ou d’un jugement par consentement visés à la règle 7.08 des Règles de procédure civile.

7. Une mention indiquant quand et comment le client ou le procureur peut résilier l’entente sur des honoraires conditionnels et précisant les conséquences de cette résiliation pour chacun d’eux et la façon de fixer les honoraires du procureur en cas de résiliation de l’entente.

8. Une mention informant le client qu’il conserve le droit de prendre toutes les décisions essentielles en ce qui concerne la conduite de l’affaire.

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une entente sur des honoraires conditionnels si, selon le cas :

a) un tribunal a approuvé l’entente;

b) un tribunal a approuvé les honoraires conditionnels énoncés dans l’entente.

Dispositions non permises

8. Le procureur ne doit pas inclure dans une entente sur des honoraires conditionnels de disposition qui, selon le cas :

a) exige son consentement avant qu’il n’y ait désistement ou règlement d’une demande selon les instructions du client;

b) empêche le client de résilier l’entente conclue avec lui ou de changer de procureur;

c) l’autorise à partager ses honoraires avec toute autre personne, sauf disposition contraire du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario.

Application à d’autres titulaires de permis

9. (1) Pour l’application de l’article 32.1 de la Loi, le présent règlement s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des ententes sur des honoraires conditionnels conclues entre les clients et les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention à l’alinéa 8 c) du Code de déontologie vaut mention du Code de déontologie des parajuristes du Barreau de l’Ontario qui s’applique aux personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

Abrogation

10. Le Règlement de l’Ontario 195/04 est abrogé.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 31 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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