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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 601/20

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

pris le 29 octobre 2020
déposé le 29 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 667/98

(PIÉGEAGE)

1. La définition de «zone de piégeage enregistrée» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 667/98 est modifiée par remplacement de «directeur de la Direction des politiques de conservation des espèces» par «directeur de la Direction des politiques relatives au poisson et à la faune».

2. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 15 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), un permis visé à ce paragraphe peut être délivré à une personne visée à ce paragraphe si le directeur de la Direction des politiques relatives au poisson et à la faune du ministère est d’avis que :

. . . . .

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

27.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a)  le titulaire d’un permis de piégeage est exempté de l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi afin de tuer, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, un mammifère à fourrure qui a été piégé légalement par la personne;

b)  l’exploitant agricole et le membre de sa famille qui réside avec lui sont exemptés de l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi afin de tuer, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever, un mammifère à fourrure qui a été piégé légalement sur sa terre conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique à une personne visée à ce paragraphe que si la personne respecte toutes les conditions suivantes :

1. La seule arme à feu que la personne peut utiliser pour tuer un mammifère à fourrure est un fusil à percussion annulaire.

2. La seule arme à feu dégainée et chargée que la personne peut avoir en sa possession est un fusil à percussion annulaire, sous réserve des dispositions 3 et 4.

3.  La personne garde le fusil à percussion annulaire déchargé et rangé dans un étui jusqu’à ce qu’elle se trouve dans les environs immédiats du mammifère à fourrure qu’elle a piégé légalement.

4.  La personne décharge le fusil à percussion annulaire et le range dans un étui immédiatement après que le mammifère à fourrure a été tué.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

 

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