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Règl. de l'Ont. 602/20 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 602/20

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 29 octobre 2020
déposé le 30 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 novembre 2020

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(ADMINISTRATION DU RÉGIME)

1. Le Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «personne inscrite» par «titulaire de permis», avec les changements grammaticaux qui en découlent.

2. (1) La définition de «accord de partage des coûts» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

«accord de partage des coûts» Relativement à une réclamation pour vice de construction important présentée en vertu de la Loi à l’égard d’un projet condominial ou d’un logement, accord aux termes duquel le vendeur du projet ou du logement, selon le cas, accepte par écrit de verser à la Société :

. . . . .

(2) La définition de «actionnaire principal» à l’article 1 du Règlement est abrogée.

3. L’article 1.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confirmation du prix de vente final

1.1 À la vente d’un logement par le vendeur, y compris un logement sur contrat, le constructeur ou le vendeur fournit à la Société, au moyen de la formule que la Société exige, la confirmation du prix de vente final pour permettre à la Société de confirmer ou de rajuster les droits d’enregistrement exigés par le registrateur.

4. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de documents

2. Relativement à la vente ou à la construction d’un logement, les exigences relatives à la remise de documents en application du Régime sont les suivantes :

1.  Dans le cas d’un projet condominial, la Société remet au vendeur, à sa demande et promptement après la fourniture de la sûreté et des autres garanties exigées que la Société estime acceptables et l’enregistrement des parties communes du projet condominial, un récépissé de dépôt pour chaque unité d’habitation pour laquelle une sûreté et des garanties ont été fournies.

2.  Relativement aux conventions d’achat signées le 1er février 2021 ou par la suite, à l’endroit et au moment où une convention d’achat est signée par un acheteur, le vendeur veille à ce que les documents suivants soient dûment remplis et signés et joints à la convention :

i.  L’addendum exigé par la Société, rédigé et joint conformément au Règlement de l’Ontario 165/08 (Garanties pour retard de conclusion ou d’occupation) pris en vertu de la Loi.

ii.  La feuille de renseignements sur la garantie exigée par la Société.

3.  Relativement aux contrats de construction signés le 1er février 2021 ou par la suite, à l’endroit et au moment où un contrat de construction est signé par un propriétaire, le constructeur veille à ce que la feuille de renseignements sur la garantie exigée par la Société soit jointe au contrat de construction.

4.  Dans les 30 jours suivant la signature prévue à la disposition 2 ou 3, le vendeur ou le constructeur, selon le cas, remet à la Société, par écrit, les coordonnées de l’acheteur ou du propriétaire qui a signé la convention d’achat ou le contrat de construction, notamment ses nom, adresse et adresse électronique, s’il en a une.

5.  À la date de prise de possession, le vendeur remet au propriétaire un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie.

6.  Dans le cas d’un projet condominial qui est admissible à une garantie à l’égard des parties communes en application de la Loi, le vendeur remet à l’association condominiale, à la date de son enregistrement ou promptement après cette date, un certificat qui combine le certificat d’achèvement et de prise de possession et le certificat de garantie pour les parties communes.

7.  À la date de l’inspection préalable à la prise de possession, le vendeur remplit et signe la formule de certificat d’achèvement et de prise de possession et la formule d’inspection préalable à la prise de possession qu’approuve la Société et en remet une copie à l’acheteur ou au propriétaire, selon le cas.

8.  Dans les 15 jours suivant la date de prise de possession de chaque logement vendu par un vendeur ou construit par un constructeur, le vendeur ou le constructeur, selon le cas, remet à la Société, dûment remplie et signée, la formule de certificat d’achèvement et de prise de possession visée à la disposition 7.

9.  À la demande du propriétaire ou de la Société, le vendeur ou le constructeur, selon le cas, leur remet à tous deux une copie dûment remplie et signée de la formule d’inspection préalable à la prise de possession visée à la disposition 7.

5. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’inscription ou le renouvellement qui aurait par ailleurs expiré n’importe quand au cours de la période qui commence le 1er novembre 2020 et se termine le 31 mars 2021 est réputé prorogé pour une période de 150 jours à partir du jour où il aurait par ailleurs expiré.

6. La partie III du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1, 2, 3 et 6 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) L’article 4 entre en vigueur le dernier en date du 1er février 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :

Peter Balasubramanian

Chief Executive Officer and President / Le président directeur général

Tim Schumacher

Vice President and General Counsel / Le vice-président et avocat général

Date made: October 29, 2020
Pris le : 29 octobre 2020

 

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