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Règl. de l'Ont. 621/20 : RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D'ÉLECTRICITÉ
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 621/20
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
pris le 5 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 21 novembre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 275/04
(RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ)
1. (1) Le paragraphe 8.4 (1) du Règlement de l’Ontario 275/04 est modifié par suppression de «qui bénéficient d’une protection des tarifs ou d’une aide mentionnée aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (3)».
(2) Le paragraphe 8.4 (2) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa b).
(3) Le paragraphe 8.4 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve des paragraphes (3.2) à (8), la facture émise à un consommateur doit comporter, à un endroit où sont habituellement placés les messages destinés aux consommateurs à propos de la conservation ou d’autres services publics, l’énoncé suivant «Aide totale ontarienne : (montant calculé conformément au paragraphe (3.1)) $. Pour en savoir plus sur les programmes d'aide relative aux frais d'électricité de la province, visitez ontario.ca/votrefacturedelectricite.».
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le montant à inclure correspond à la somme des montants suivants, pour la période de facturation à laquelle la facture s’applique :
1. S’il s’agit d’un consommateur auquel s’applique l’article 6 du Règlement de l’Ontario 442/01 (Protection des tarifs dans les régions rurales et éloignées) pris en vertu de la Loi, le montant de toute protection des tarifs qui lui est offerte en application de cet article.
2. Le montant de toute aide tarifaire offerte au consommateur en application de l’article 79.2 de la Loi.
3. Le montant de toute protection contre les frais de distribution offerte au consommateur en application de l’article 79.3 de la Loi.
4. Le montant de tout crédit de livraison offert au consommateur en application de l’article 79.4 de la Loi.
5. Le montant de l’aide financière offerte au consommateur dans le cadre de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité.
(3.2) Si la somme des montants visés au paragraphe (3.1) pour la période de facturation correspond à 0 $, le paragraphe (3) ne s’applique pas.
(4) Le paragraphe 8.4 (9) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(9) Toute personne assujettie à une exigence du présent article s’y conforme dès que raisonnablement possible après le 6 novembre 2020, mais dans tous les cas au plus tard :
a) le 1er janvier 2021;
b) à la date ultérieure que précise le ministre pour la personne, à la demande de celle-ci, si le ministre est convaincu qu’elle ne peut se conformer à l’exigence avant cette date ultérieure pour des raisons techniques ou opérationnelles.
(10) Le présent article, dans sa version antérieure au 6 novembre 2020, continue de s’appliquer à la personne jusqu’à ce qu’elle se conforme au présent article dans sa version en vigueur à cette date.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.