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Règl. de l'Ont. 635/20 : ADMINISTRATION DU RÉGIME

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 635/20

pris en vertu de la

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 29 octobre 2020
approuvé le 2 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(ADMINISTRATION DU RÉGIME)

1. (1) Le paragraphe 6 (8) du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve du paragraphe (8.1), le montant maximal payable par prélèvement sur le fonds de garantie pour une réclamation concernant les parties communes d’un projet condominial est :

a)  dans le cas d’un logement vendu aux termes d’une convention d’achat, lorsque la première convention d’achat du projet a été conclue le 1er février 2021 ou par la suite, le moins élevé des montants suivants :

i)  3 500 000 $,

ii)  un montant égal à 100 000 $ multiplié par le nombre d’unités condominiales d’habitation comprises dans le projet condominial;

b)  dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :

i)  2 500 000 $,

ii)  un montant égal à 50 000 $ multiplié par le nombre d’unités condominiales d’habitation comprises dans le projet condominial.

(2) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(10.1) Le montant maximal énoncé au paragraphe (10) ne s’applique pas aux logements vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er février 2021 ou par la suite.

(3) Le paragraphe 6 (11) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) La part maximale du montant maximal payable au propriétaire par prélèvement sur le fonds de garantie aux termes du paragraphe (3) ou (4) pour des dommages causés par des substances préjudiciables à l’environnement ou des risques environnementaux, des substances nocives, ou une contamination fongique ou bactérienne, notamment de la moisissure, est de :

a)  50 000 $ par logement, dans le cas de logements vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er février 2021 ou par la suite;

b)  15 000 $ par logement, dans le cas de logements vendus aux termes de conventions d’achat ou construits aux termes de contrats de construction conclus le 1er septembre 2004 ou par la suite.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:
Tarion Warranty Corporation :

Peter Balasubramanian

Chief Excecutive Officer and President / Le Président directeur général

Tim Schumacher

Vice President and General Counsel / Le vice-président et avocat général

Date made: October 29, 2020
Pris le : 29 octobre 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date approved: November 2, 2020
Approuvé le : 2 novembre 2020

 

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