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Règl. de l'Ont. 641/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 641/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 6 novembre 2020
déposé le 6 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 novembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 263/20 est modifié par remplacement de «annexes 1, 2 et 3» par «annexes 1 à 4».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Plan de sécurité

5. (1) La personne tenue par le présent décret de préparer et de mettre à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou de veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition, se conforme à l’exigence au plus tard sept jours après que l’exigence s’applique à elle pour la première fois.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, y compris le dépistage, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne qui est responsable de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’endroit sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

3. L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable d’une personne visée à l’alinéa a).

4. (1) L’alinéa 4 (1) b) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «six personnes» par «quatre personnes».

(2) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre la réservation de plus d’une salle pour tout événement particulier ou rassemblement social.

(1.2) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert doit veiller à ce que l’espace de réunion ou d’événement soit fermé au public entre 22 h et 5 h.

(1.3) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

(1.4) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(1.5) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(3) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 4 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 4 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» par «Les paragraphes (1) à (1.3) ne s’appliquent pas» au début du passage qui précède l’alinéa a).

5. (1) L’alinéa 5 (1) a) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «9 h et 23 h» par «9 h et 21 h».

(2) L’alinéa 5 (1) b) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «minuit et 9 h» par «22 h et 9 h» à la fin de l’alinéa.

6. L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

École dispensant un enseignement à une personne détenant un permis d’études

6.1 Une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation peut dispenser un enseignement en personne à une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui entre au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date seulement si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

a) elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation;

b) elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

7. L’article 8 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

8. (1)  Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restaurants, bars et autres établissements

(1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun service de style buffet ne peut être fourni.

2. Les clients doivent être assis en tout temps dans tout espace de l’établissement où des aliments ou des boissons sont autorisés, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii. lorsqu’ils paient une commande,

iv. lorsqu’ils sortent de l’espace,

v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi. lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. L’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5. L’établissement doit être fermé au public entre 22 h et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i.   permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii.   fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii.   fournir un service de restauration sur place uniquement aux personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où il est situé,

iv.   donner accès aux salles de toilette.

6. Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’extérieur de l’établissement,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

7. Le nombre total de clients autorisés à être assis à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 clients.

8. Au plus quatre personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement.

9. Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

10. Il est interdit de danser, de chanter et de présenter un spectacle comportant des instruments à vent ou de la famille des cuivres.

11. La personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

12. Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

13. Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport.

(3) La disposition 7 du paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport;

b) à l’égard d’un établissement situé dans une entreprise ou un lieu si les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

(3) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus des aliments ou des boissons, y compris ceux qui sont visés à l’article 4 de l’annexe 1 et aux articles 3, 4, 8, 18, 22.1, 23, 25 et 26 de la présente annexe, est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a) en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement;

b) dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.

9. (1) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes peuvent ouvrir aux fins suivantes :

. . . . .

(2) La disposition 1 du paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Permettre l’utilisation des installations de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives intérieures dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 13 et des installations de sports et d’activités de conditionnement physique récréatives de plein air dont l’ouverture est permise en vertu de l’article 14.

(3) Le paragraphe 3 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

10. La disposition 1 de l’article 4 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

11. (1) Le paragraphe 6 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 La personne qui est responsable de l’établissement où des services de soins personnels sont fournis doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

(2) La disposition 4 du paragraphe 6 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les bains de vapeur et les bassins d’hydromassage doivent être fermés.

12. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vente au détail et location

6.1 L’établissement d’une entreprise qui effectue la vente au détail ou la location d’articles au public peut être ouvert s’il satisfait aux conditions suivantes :

1. Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’extérieur de l’établissement,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

2. La personne qui est responsable de l’établissement d’une entreprise doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

13. La disposition 2 de l’article 7 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

14. L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La personne qui est responsable d’un centre de congrès doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

15. L’article 9 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La personne qui est responsable d’un centre commercial veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes :

1. Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur du centre commercial, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’extérieur du centre commercial,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

2. La personne doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans le centre commercial à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

3. La personne doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

16. La disposition 3 de l’article 12.1 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par insertion de «un masque ou» avant «un couvre-visage».

17. (1) La disposition 1 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’enseignement aux membres du public qui participent à un cours, à un programme organisé ou à une activité organisée qui n’est pas un sport doit à la fois :

i. être dispensé au moyen d’un microphone si, sans un microphone, le moniteur devrait élever sa voix au-delà du niveau d’une conversation normale;

ii. ne pas encourager les personnes présentes à parler fort, à chanter ou à crier.

(2) Les dispositions 1.1, 1.2 et 2 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(3) La disposition 3 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «un cours, un programme organisé ou une activité organisée» par «l’ensemble des cours, des programmes organisés ou des activités organisées».

(4) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.2 Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans un cours d’exercice ou de conditionnement physique dans l’installation doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne dans le cours. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

3.3 Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans un endroit où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne dans cet endroit. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

(5) La disposition 4 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Aucun spectateur n’est autorisé à se trouver dans l’installation. Toutefois, chaque personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités dans l’installation peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

(6) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

11. La personne qui est responsable de l’installation doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

12. La personne qui est responsable de l’installation :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

13. Aucun membre du public ne peut entrer dans l’installation, à moins d’avoir une réservation pour ce faire. Dans le cas des membres du public qui participent à un sport d’équipe, une seule réservation par équipe est requise.

14. Aucun membre du public ne peut se trouver dans l’installation pendant plus de 90 minutes à la fois, sauf s’il participe à un sport.

15. Aucune musique ne doit être diffusée dans l’installation à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(7) Le paragraphe 13 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «si ces installations exercent leurs activités conformément aux conditions énoncées au paragraphe (3)» par «si ces installations exercent leurs activités conformément à un plan de retour au jeu approuvé par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef» dans le passage qui précède la disposition 1.

(8) Le paragraphe 13 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les dispositions 3, 3.1. 3.2, 3.3, 5 à 7, 9 et 10 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une salle particulière dans une installation pendant les périodes où l’installation ou la salle est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a) sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b) autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

(3.1) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux athlètes de sports adaptés ou à leurs accompagnateurs ou guides.

18. (1) Le paragraphe 14 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.3 L’enseignement aux membres du public qui participent à un cours, à un programme organisé ou à une activité organisée qui n’est pas un sport doit à la fois :

i. être dispensé au moyen d’un microphone si, sans un microphone, le moniteur devrait élever sa voix au-delà du niveau d’une conversation normale;

ii. ne pas encourager les personnes présentes à parler fort, à chanter ou à crier.

. .  . . .

3.1 Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans des endroits où se trouvent des poids ou des appareils d’exercice doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

. . . . .

7. La personne qui est responsable de l’installation :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

8. Aucun membre du public ne peut entrer dans l’installation, à moins d’avoir une réservation pour ce faire. Dans le cas des membres du public qui participent à un sport d’équipe, une seule réservation par équipe est requise.

9. Aucune musique ne doit être diffusée dans l’installation à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) L’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux athlètes de sports adaptés ou à leurs accompagnateurs ou guides.

19. Le paragraphe 15 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «estivaux».

20. (1) La sous-disposition 2 i du paragraphe 18 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les personnes qui fournissent un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

(2) Le paragraphe 18 (1.1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

5. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste et autre personne qui fournit un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma et qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Le paragraphe 18 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «s’adressant à plus de 10 spectateurs».

21. Le paragraphe 19 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations aquatiques

(1) Les bains de vapeur et les saunas sont fermés.

22. L’article 20 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux

20. Les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeux peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Les jeux sur table sont interdits.

2. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver dans l’établissement au même moment doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

i. 10 personnes, si l’établissement se trouve à l’intérieur;

ii. 25 personnes, si l’établissement se trouve à l’extérieur.

3. La personne qui est responsable de l’établissement doit veiller à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition conformément à l’article 5 du présent décret.

4. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

23. L’article 22.1 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par insertion de «de la présente annexe» à la fin de l’article.

24. (1) La disposition 1 de l’article 25 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 3 de l’article 25 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

0.i. pour servir des aliments ou des boissons aux membres ou aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe,

25. (1) La disposition 1 de l’article 26 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 3 de l’article 26 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

0.i. pour servir des aliments ou des boissons aux membres ou aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe,

26. L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Établissements de bains et sex clubs

26.2 (1) Les établissements de bains et les sex clubs sont fermés.

27. La disposition 1 de l’article 27 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

28. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 4
circonscription sanitaire de la cité de toronto

Circonscription sanitaire de la cité de Toronto

1. (1) Le présent décret, dans sa version du 6 novembre 2020, s’applique à la circonscription sanitaire de la cité de Toronto pendant la période qui commence le 7 novembre 2020 et qui se termine au dernier instant du 13 novembre 2020.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre disposition du présent décret.

Entrée en vigueur

29. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 7 novembre 2020 et du jour de son dépôt.

 

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