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Règl. de l'Ont. 649/20 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 18 novembre 2020 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 649/20

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 9 octobre 2020
approuvé le 10 novembre 2020
déposé le 18 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 décembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. La règle 1.1 du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

RÈGLE 1.1 : DÉPÔT ET DÉLIVRANCE ÉLECTRONIQUES DE DOCUMENTS

Dépôt électronique

1.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente règle, tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles peut être déposé par voie électronique conformément à la présente règle au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général et disponible sur Internet par l’intermédiaire de Services de justice en ligne, si le logiciel prévoit le dépôt électronique du document.

Obligation d’accepter les conditions d’utilisation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie qui dépose le document accepte les conditions d’utilisation du logiciel autorisé et fournit une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter par voie électronique des documents de la part du tribunal.

Délivrance électronique

(3) Sauf disposition contraire de la présente règle, tout document qui peut ou doit être délivré aux termes des présentes règles peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général, si le logiciel prévoit la délivrance électronique du document.

Dépôt ou délivrance sous réserve de confirmation

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le document qui est soumis pour dépôt ou délivrance électronique dans le logiciel autorisé n’est déposé ou délivré pour l’application des présentes règles que si le logiciel autorisé ou le greffier en confirme par écrit le dépôt ou la délivrance, auquel cas le document est considéré avoir été déposé ou délivré à la date indiquée pour le document dans la confirmation.

Confirmation par le logiciel autorisé sous réserve du refus du greffier

(5) Malgré le paragraphe (4), le greffier peut subséquemment rejeter le dépôt d’une requête qui a été confirmé par le logiciel autorisé s’il établit qu’il n’a pas été satisfait aux exigences du paragraphe 5 (3), auquel cas :

a)  d’une part, le greffier donne avis du rejet au requérant;

b)  d’autre part, la requête est réputée ne pas avoir été déposée.

Délivrance faite par le tribunal

(6) Tout document délivré par voie électronique aux termes de la présente règle est réputé avoir été délivré par le tribunal.

Signatures

(7) Tout document déposé ou délivré par voie électronique aux termes de la présente règle peut être signé au moyen d’une signature électronique, au sens de la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Incohérences lors du dépôt

(8) En cas d’incohérence entre les renseignements figurant dans un document soumis pour dépôt dans le logiciel autorisé et les renseignements connexes soumis dans le logiciel autorisé mais ne figurant pas dans le document :

a)  les renseignements figurant dans le document l’emportent, sous réserve de l’alinéa b);

b)  dans le cas de renseignements concernant la municipalité précisée par une personne pour l’application de la règle 5, les renseignements qui ne figurent pas dans le document l’emportent.

Demande d’éclaircissements

(9) Un greffier peut demander à une partie des éclaircissements par écrit à l’égard d’un document qui est soumis pour dépôt ou délivrance dans le logiciel autorisé, auquel cas la partie fournit les éclaircissements de la manière précisée par le greffier.

Obligation de conserver l’original

(10) La personne qui dépose par voie électronique un document qui a été à l’origine signé, certifié conforme ou fait sous forme imprimée :

a)  conserve le document original jusqu’au jour où la cause est réglée de façon définitive ou, si aucun avis d’appel n’est signifié dans la cause, suivant l’expiration du délai de signification de l’avis, sous réserve de toute exigence des présentes règles voulant que le document soit remis au greffier avant ce jour;

b)  à la demande du tribunal ou d’une partie à la cause, met promptement le document original à leur disposition aux fins d’examen et de copie.

Dossier judiciaire

(11) Si, dans une cause, un document est déposé ou délivré par voie électronique, le tribunal peut permettre, comme solution de rechange à l’application de la règle 9 (dossier continu), la création et la tenue d’un dossier judiciaire électronique pour les documents déposés dans la cause, auquel cas :

a)  le dossier judiciaire électronique est créé et tenu conformément aux directives du greffier ou d’un juge du tribunal;

b)  la mention, dans les présentes règles, du dossier continu, sauf à la règle 9, vaut mention d’un dossier judiciaire électronique, sous réserve des directives du greffier ou d’un juge du tribunal.

Application des règles exigeant le dépôt de plusieurs copies

(12) L’exigence des présentes règles portant que plusieurs copies d’un document soient déposées ne s’applique pas si le document est déposé par voie électronique conformément à la présente règle.

Application des règles exigeant le dépôt d’une enveloppe affranchie

(13) L’exigence des présentes règles portant qu’une enveloppe affranchie soit déposée avec un document ne s’applique pas si le document est déposé par voie électronique conformément à la présente règle.

Non-application de la règle 28

(14) La présente règle ne s’applique pas à l’égard du dépôt ou de la délivrance électronique de documents en vertu de la règle 28, sauf disposition contraire de cette règle.

2. (1) La définition de «logiciel autorisé» au paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée.

(2) La définition de «déposer» au paragraphe 2 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

«déposer» Déposer, avec la preuve de la signification lorsque la signification est exigée :

3. Le paragraphe 17 (16) du Règlement est modifié par remplacement de «avec la permission préalable du juge qui la préside» par «avec la permission préalable du juge qui doit la présider ou si le tribunal le permet par ailleurs» à la fin du paragraphe.

4. (1) La règle 28 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : dépôt et délivrance électroniques

(0.1) La mention, dans la présente règle, du dépôt ou de la délivrance électronique d’un document vaut mention du dépôt ou de la délivrance du document au moyen du logiciel autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle.

. . . . .

Application de la règle 1.1

(12) Les paragraphes 1.1 (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt ou à la délivrance électronique d’un document en vertu de la présente règle.

(2) Le paragraphe 28 (14) du Règlement est modifié par remplacement de «est déposé ou délivré par voie électronique en vertu de la présente règle au moyen du logiciel autorisé» par «est déposé ou délivré par voie électronique en vertu de la présente règle» dans le passage qui précède la disposition 1.

5. (1) Les paragraphes 36 (6.0.1), (6.1), (6.2), (6.2.1), (6.3), (6.4), (6.5) et (6.6) du Règlement sont abrogés.

(2) L’alinéa 36 (8) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  s’il est convaincu de ces faits, il délivre un certificat de divorce (formule 36B) et, sauf ordonnance contraire du tribunal :

(i)  soit l’envoie par la poste aux parties si des enveloppes affranchies ont été déposées,

(ii)  soit l’envoie par courriel aux parties.

6. La disposition 3 du paragraphe 38 (17) du Règlement est modifiée par remplacement de «imprimée» par «tapée».

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: October 9, 2020
Pris le : 9 octobre 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: November 10, 2020
Approuvé le : 10 novembre 2020

 

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