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Règl. de l'Ont. 675/20 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 27 novembre 2020 en vertu de secteur du voyage (Loi de 2002 sur le), L.O. 2002, chap. 30, annexe D

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 675/20

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

pris le 26 novembre 2020
déposé le 27 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 décembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 26/05

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 26/05 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

10. Les maisons de courtage inscrites sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier qui mènent des opérations dans le domaine des biens locatifs à usage d’hébergement de courte durée.

11. Les courtiers ou les agents immobiliers inscrits sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier qui mènent des opérations dans le domaine des biens locatifs à usage d’hébergement de courte durée pour le compte de la maison de courtage qui les emploie.

(2) Le paragraphe 2 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«agent immobilier», «courtier», «maison de courtage» et «mener des opérations» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier. («broker», «brokerage», «salesperson», «trade»)

(3) Les paragraphes 2 (2) et (3) du Règlement, tels qu’ils sont modifiés par les paragraphes (1) et (2), sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» par «Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers».

2. L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne inscrite n’est pas tenue par ce paragraphe de déposer des états financiers annuels pour un exercice qui prend fin le 1er décembre 2020 ou après cette date, mais avant le 1er décembre 2022. Toutefois, si la personne inscrite est par ailleurs tenue de préparer, à quelque fin que ce soit, des états financiers annuels pour un exercice qui prend fin durant cette période et qu’ils sont accompagnés d’un rapport de mission d’examen ou de l’opinion d’un vérificateur préparé par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, elle dépose les états financiers auprès du registrateur.

(1.2) Si la personne inscrite n’est pas tenue de déposer des états financiers annuels pour un exercice qui prend fin le 1er décembre 2020 ou après cette date, mais avant le 1er décembre 2022, elle dépose à la place une déclaration de vérification conformément au présent article.

3. Le paragraphe 46 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «1er avril 2021» par «1er avril 2022» à la fin du paragraphe.

4. Le paragraphe 57 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «1er avril 2022» par «1er avril 2024» à la fin du paragraphe.

5. Le paragraphe 58 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’agent de voyages a droit au remboursement de toute commission due au titre des services de voyages acquis par le client, mais n’a pas droit au remboursement des frais de consultation ou d’une autre rémunération, y compris des frais de service.

6. Le paragraphe 58.1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’agent de voyages a droit au remboursement de toute commission due au titre des services de voyages acquis par le client, mais n’a pas droit au remboursement des frais de consultation ou d’une autre rémunération, y compris des frais de service.

7. L’article 64 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commissions et autres rémunérations remboursées par la personne inscrite

64. (1) Si le client n’a reçu aucun des services de voyages payés, la personne inscrite paie à celui-ci les commissions et les autres rémunérations qu’elle a reçues pour ces services, sauf les frais de consultation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une indemnité à l’égard de commissions ou d’autres rémunérations a été payée au client par prélèvement sur le fonds.

(3) Si le client reçoit le paiement visé au paragraphe (1), l’indemnité à l’égard de commissions ou d’autres rémunérations ne doit pas être payée au client par prélèvement sur le fonds.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er décembre 2020 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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