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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 694/20
pris en vertu de la
Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
pris le 26 novembre 2020
déposé le 30 novembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 novembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 19 décembre 2020
modifiant le Règl. de l’Ont. 516/06
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 516/06 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Redevances et impôts municipaux : augmentation extraordinaire, 2021
28.1 (1) Le présent article, et non l’article 28, s’applique à une augmentation des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux si les conditions suivantes sont réunies :
1. La date d’effet de la première augmentation de loyer proposée que vise la requête tombe pendant l’année civile 2021.
2. La requête n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant le 30 novembre 2020.
(2) Une augmentation des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux est extraordinaire si elle est supérieure à 2,25 %.
2. La disposition 1 du paragraphe 29 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Si l’article 28 s’applique à l’égard de l’augmentation, rajuster les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux selon le taux légal, majoré de 50 %, dont il est question au paragraphe 28 (2).
1.1 Si l’article 28.1 s’applique à l’égard de l’augmentation, rajuster les frais pour l’année de référence pour la catégorie de frais d’exploitation que sont les redevances et impôts municipaux de 2,25 %.
3. L’article 32 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Il est entendu que les règles suivantes s’appliquent si la Commission ordonne une augmentation du loyer d’un logement locatif aux termes du paragraphe 126 (10) de la Loi à l’égard des redevances et impôts municipaux le 1er octobre 2020 ou par la suite, et que la première augmentation de loyer proposée que vise la requête tombe pendant la période de gel des loyers :
1. Si une partie de la période de 12 mois prévue au paragraphe (1) du présent article tombe après la période de gel des loyers, l’augmentation du loyer ne peut être touchée que pendant la partie de la période de 12 mois qui tombe après la période de gel des loyers.
2. Si aucune partie de la période de 12 mois prévue au paragraphe (1) du présent article ne tombe après la période de gel des loyers, l’augmentation du loyer ne peut être touchée.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), «période de gel des loyers» s’entend au sens du paragraphe 136.1 (1) de la Loi.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.