Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 695/20 : MAISONS DE COURTAGE : NORMES D'EXERCICE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 695/20

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 26 novembre 2020
déposé le 1er décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 décembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 188/08

(MAISONS DE COURTAGE : NORMES D’EXERCICE)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 188/08 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«client autorisé» S’entend au sens que donne à l’expression «permitted client» l’article 1.1 de la Norme canadienne 31-103 intitulée «Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations», que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières a adoptée comme règle. («permitted client»)

(2) Les définitions de «hypothèque consortiale» et de «hypothèque consortiale admissible» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«hypothèque syndiquée» Hypothèque dans le cadre de laquelle deux personnes ou plus agissant à titre de prêteur ou d’investisseur participent, de façon directe ou indirecte, à une créance garantie par l’hypothèque. («syndicated mortgage»)

«hypothèque syndiquée admissible» S’entend au sens du paragraphe (2). («qualified syndicated mortgage»)

(4) Les paragraphes 1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Une hypothèque syndiquée est une hypothèque syndiquée admissible s’il est satisfait à tous les critères suivants à l’égard de celle-ci :

1. L’hypothèque syndiquée garantit une créance sur un bien qui :

i. est utilisé principalement à des fins d’habitation;

ii. ne comprend pas plus de quatre unités;

iii. ne comprend pas plus d’une unité utilisée à des fins autres que l’habitation.

2. L’hypothèque syndiquée ne garantit pas de créance contractée pour la construction ou l’aménagement d’un bien.

3. Au moment où les dispositions nécessaires sont prises à l’égard de l’hypothèque syndiquée, le montant de la dette qu’elle garantit, avec toutes les autres dettes garanties par des hypothèques sur le bien qui ont priorité sur elle ou qui ont la même priorité, en supposant dans tous les cas que le montant maximal de toutes les hypothèques du genre est avancé en entier, ne dépasse pas 90 % de la juste valeur marchande du bien sur lequel porte l’hypothèque, à l’exclusion de toute valeur qui peut être attribuée à l’aménagement projeté ou en cours du bien.

4. L’hypothèque syndiquée ne peut être subordonnée à un financement futur sans le consentement de chaque prêteur.

5. Il n’existe pas de convention exigeant que l’un ou l’autre des prêteurs de l’hypothèque syndiquée consente à la subordination future de celle-ci.

6. Nul ne peut consentir à la subordination future de l’hypothèque syndiquée au nom des prêteurs de l’hypothèque sans obtenir le consentement de chacun d’entre eux.

2. La version française de l’article 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «consortiale» par «syndiquée».

3. La version française du paragraphe 9 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «consortiale» par «syndiquée».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Renseignements sur la commission et les autres paiements» :

Exemption de certaines opérations

19.1 Malgré les articles 18 et 19, la maison de courtage n’est pas tenue de divulguer des renseignements en application de ces articles à un investisseur qui est un client autorisé à l’égard d’une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible, à moins que l’investisseur ne soit un particulier.

5. (1) Le paragraphe 24 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1. L’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est une autre maison de courtage ou une institution financière.

2. L’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible et l’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est un client autorisé, pourvu que ce dernier, s’il s’agit d’un particulier, ait consenti par écrit à ce que la maison de courtage ne prenne pas les mesures exigées par le paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est abrogé.

6. Les articles 24.1 et 24.2 du Règlement sont abrogés.

7. Le paragraphe 25 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1. Le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, appartient à une catégorie désignée de prêteurs et d’investisseurs et l’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée admissible ou une hypothèque qui n’est pas une hypothèque syndiquée.

2. L’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est un client autorisé qui n’est pas un particulier et l’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible.

8. L’article 26 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible et qui est proposée à un client autorisé, à moins que ce dernier ne soit un particulier.

9. (1) Le paragraphe 27 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1. Le prêteur est une autre maison de courtage.

2. L’investisseur est une autre maison de courtage ou une institution financière.

3. L’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est un client autorisé qui n’est pas un particulier et l’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible.

(2) Le paragraphe 27 (4) du Règlement est abrogé.

10. L’article 31.1 du Règlement est abrogé.

11. Le paragraphe 36 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la divulgation, à des prêteurs ou à des investisseurs qui sont des clients autorisés, de renseignements concernant des hypothèques syndiquées qui ne sont pas des hypothèques syndiquées admissibles.

12. La disposition 10 du paragraphe 40 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. La vérification du statut de client autorisé d’un prêteur ou d’un investisseur.

Entrée en vigueur

13. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

English