Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 709/20
pris en vertu de la
Loi sur les ingénieurs
pris le 14 octobre 2020
approuvé le 3 décembre 2020
déposé le 7 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 décembre 2020
modifiant le Règl. 941 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. La définition de «examen sur l’exercice de la profession» à l’article 1 du Règlement 941 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«examen sur l’exercice de la profession» Examen concernant la déontologie, le droit relatif au génie et d’autres questions connexes qui est fixé ou approuvé par le Conseil pour l’application du présent règlement. («professional practice examination»)
2. L’alinéa 29 f) du Règlement est modifié par remplacement de «au Conseil canadien des ingénieurs» par «à Ingénieurs Canada» à la fin de l’alinéa.
3. La sous-disposition 1 ii du paragraphe 32.1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «sous réserve des règlements administratifs de la section,».
4. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «un programme de génie offert par une université canadienne et» par «un programme de génie canadien qui est».
(2) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Professional Practice Examination» par «professional practice examination» à la fin de la disposition.
5. (1) Le paragraphe 36 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «une thèse, celle-ci doit être rédigée et soumise» par «un rapport d’ingénierie, celui-ci doit être rédigé et soumis».
(2) La version anglaise du paragraphe 36 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «Professional Practice Examination» par «professional practice examination».
6. L’article 37 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen sur l’exercice de la profession
37. L’auteur d’une demande de permis ou de permis restreint doit réussir l’examen sur l’exercice de la profession au plus tard deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date à laquelle il a présenté sa demande au registrateur;
b) la date à laquelle il a satisfait à toutes les autres exigences en matière d’examen, exception faite de la rédaction d’un rapport d’ingénierie, si celui-ci est exigé, ou à laquelle il est conclu de façon définitive qu’aucun examen ou rapport d’ingénierie n’est exigé.
7. (1) La version anglaise du paragraphe 38 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Professional Practice Examination» par «professional practice examination».
(2) La version anglaise du paragraphe 38 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «The Professional Practice Examination» par «The professional practice examination» au début du paragraphe.
8. Le paragraphe 44.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «peut accorder» par «délivre».
9. La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 46 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Professional Practice Examination» par «professional practice examination» à la fin de la disposition.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 7 décembre 2020 et du jour de son dépôt.
(2) L’article 8 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (24) de l’annexe 2 de la Loi de 2010 favorisant un Ontario propice aux affaires et du jour du dépôt du présent règlement.
Made by:
Pris par :
Council of the Association of Professional Engineers of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario :
Johnny Zuccon
DG/Registrateur
Marisa Sterling
Président
Date made: October 14, 2020
Pris le : 14 octobre 2020