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Règl. de l'Ont. 716/20 : VIANDES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 716/20

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

pris le 27 novembre 2020
déposé le 8 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 décembre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 31/05

(VIANDES)

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «produit de viande» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 31/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) carcasse ou partie de carcasse d’un animal pour alimentation humaine qui :

(i) soit a fait l’objet d’une autorisation d’utilisation comme aliment après avoir subi une inspection post mortem conformément au présent règlement,

(ii) soit a été identifiée comme étant comestible conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(iii) soit a été importée conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

(2) La définition de «hors abattoir» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«hors abattoir» Ailleurs que dans :

a) un abattoir exploité par le titulaire d’un permis;

b) un établissement indiqué sur une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qui autorise l’abattage d’animaux pour alimentation humaine conformément à cette loi. («outside of a slaughter plant»)

2. Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les parties III à X, XII, XIII et XIV du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de toute activité entreprise par l’exploitant d’un établissement de transformation des viandes s’il s’agit d’une activité règlementaire visée par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et exercée par un exploitant qui est titulaire d’une licence sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).

(3) Les parties III à X, XII, XIII et XIV du présent règlement s’appliquent à l’égard de toute activité mentionnée au paragraphe (2) si elle est exercée relativement à des produits de viande qui, à la fois :

a) sont séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments transformés sous l’autorité d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

b) sont destinés à être distribués ou vendus en Ontario exclusivement.

3. (1) Les alinéas 3 (1) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande :

(i) soit provient d’un animal pour alimentation humaine qui a subi une inspection ante mortem et a fait l’objet d’une autorisation d’abattage conformément au présent règlement,

(ii) soit a été identifié comme étant comestible conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

b) l’abattage de l’animal a eu lieu :

(i) dans un abattoir exploité par le titulaire de permis conformément au permis et au présent règlement,

(ii) dans un établissement indiqué sur une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qui autorise l’abattage d’animaux pour alimentation humaine conformément à cette loi;

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le sous-alinéa (1) b) (ii), les interdictions prévues au paragraphe (1) s’appliquent à l’égard d’une carcasse, d’une partie de carcasse ou d’un produit de viande provenant d’un animal pour alimentation humaine qui a été abattu dans un établissement indiqué sur une licence visée à ce sous-alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

a) la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande est produit ou transformé à l’établissement dans une chaîne de transformation de produits de viande qui sont, à la fois :

(i) destinés à être vendus en Ontario exclusivement,

(ii) séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments en cours de transformation pour qu’ils soient vendus à l’extérieur de l’Ontario;

b) la personne qui a produit ou transformé la carcasse, la partie de carcasse ou le produit de viande n’est pas titulaire d’un permis délivré à cette fin en vertu du présent règlement.

(3) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada)» par «à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» à la fin du paragraphe.

4. Le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Toute personne est soustraite à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour se livrer à une activité mentionée au paragraphe (1) ou (2) dans un établissement de transformation des viandes si l’activité est une activité règlementaire visée par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et exercée conformément à une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une activité mentionée au paragraphe (1) ou (2) qui est exercée dans un établissement de transformation des viandes où est exercée une activité règlementaire visée par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) si l’activité se rapporte à des produits de viande qui sont destinés à être distribués ou vendus en Ontario exclusivement et qui sont séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments qui sont transformés sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada).

5. Le paragraphe 67 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Nul ne doit abattre un animal pour alimentation humaine ailleurs que dans :

a) un abattoir exploité par un titulaire de permis;

b) un établissement indiqué sur une licence qui est délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qui autorise l’abattage d’animaux pour alimentation humaine conformément à cette loi, sous réserve du paragraphe (3.1).

(3.1) L’abattage d’un animal pour alimentation humaine dans un établissement visé à l’alinéa (3) b) ne doit être effectué que par une personne qui est titulaire d’un permis d’exploitation d’un abattoir sous le régime du présent règlement si les produits de viande provenant de l’animal réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont destinés à être vendus en Ontario exclusivement;

b) ils seront transformés de manière à les garder séparés par des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces des aliments qui sont transformés afin d’être vendus à l’extérieur de l’Ontario.

6. (1) L’alinéa 84 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle a été identifiée comme étant comestible conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;

(2) L’alinéa 84 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et à ses règlements» par «à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» à la fin de l’alinéa.

7. (1) L’alinéa 101 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le produit a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement indiqué sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada);

(2) L’alinéa 101 c) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et à ses règlements» par «à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 101 d) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

d) le produit n’a pas été reçu directement d’un établissement ou d’une personne mentionné à l’alinéa a) ou b), mais il répond aux exigences suivantes :

. . .  . .

(4) Le sous-alinéa 101 d) (i) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) il a été emballé et étiqueté à un établissement de transformation des viandes mentionné à l’alinéa a) ou par la personne mentionnée à l’alinéa b) et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté conformément à la partie XII ou à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

8. (1) Le sous-alinéa 102 (1) a) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) il a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement indiqué sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(2) Le sous-alinéa 102 (1) a) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et à ses règlements» par «à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» à la fin du sous-alinéa.

9. (1) Le sous-alinéa 104 (1) a) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) il a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement indiqué sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(2) Le sous-alinéa 104 (1) a) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et à ses règlements» par «à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» à la fin du sous-alinéa.

10. (1) Le sous-alinéa 112 (1) a) (v) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(v) il a été reçu d’une personne titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) relativement à l’étiquetage et à l’emballage de cet aliment et a été marqué d’une estampille d’inspection ou étiqueté à l’établissement identifié sur la licence conformément à cette loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

(2) Le sous-alinéa 112 (1) a) (vi) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et à ses règlements» par «à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)» à la fin du sous-alinéa.

11. Le paragraphe 115 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et ses règlements» par «à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada)».

Entrée en vigueur

12. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

 

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