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Règl. de l'Ont. 751/20 : SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 751/20

pris en vertu de la

Loi sur la santé et la sécurité au travail

pris le 11 décembre 2020
déposé le 15 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 297/13

(SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION)

1. Les articles 7 et 8 du Règlement de l’Ontario 297/13 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Programmes de formation exigés

7. (1) L’employeur veille à ce que tout travailleur qui peut être appelé à utiliser un moyen de protection contre les chutes visé à l’article 6 ait terminé avec succès :

a) soit un programme de formation pour le travail en hauteur qui répond aux exigences du paragraphe (2) et dont la période de validité, telle qu’indiquée à l’article 8, n’a pas expiré;

b) soit un programme de formation sur la protection contre les chutes prescrit aux termes de l’article 139 du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012 pris en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act (Terre-Neuve-et-Labrador) et dont la période de validité, telle qu’indiquée à l’article 8, n’a pas expiré.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent au programme de formation pour le travail en hauteur visé l’alinéa (1) a) :

1. Il doit être approuvé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi comme satisfaisant à la norme relative aux programmes de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation.

2. Il doit être dispensé par un fournisseur de formation agréé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi comme satisfaisant à la norme relative aux fournisseurs de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le travailleur :

a) exécute du travail sur un chantier dans un lieu de travail où, selon le cas :

(i) des automobiles sont construites ou montées,

(ii) le triage d’automobiles est effectué,

(iii) des pièces automobiles sont fabriquées,

(iv) des pièces automobiles sont entreposées,

(v) de la recherche et développement automobile est menée;

b) est directement employé par un employeur qui construit ou monte des automobiles et qui est propriétaire-exploitant du lieu de travail décrit à l’alinéa a).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«automobile» S’entend en outre d’une fourgonnette ou d’un camion dont le poids nominal brut de véhicule ne dépasse pas 14 000 livres (6 350 kilogrammes). («automobile»)

«entreposage de pièces automobiles» La réception de pièces ou d’accessoires automobiles, leur entreposage, leur organisation en vue de la livraison, ainsi que leur livraison ou la préparation de celle-ci. («automobile parts warehousing»)

«fabrication de pièces automobiles» S’entend de ce qui suit :

a) la production de pièces automobiles qui sont fournies directement aux usines de construction ou de montage d’automobiles ou aux entrepôts de pièces automobiles;

b) la production de composantes de pièces automobiles qui sont fournies directement aux usines de construction ou de montage d’automobiles. («automobile parts manufacturing»)

«recherche et développement automobile» La recherche, le développement, la conception, l’ingénierie ou la mise à l’essai liée à la construction ou au montage d’automobiles ou à la fabrication ou au montage de pièces automobiles. («automobile research and development»)

«triage d’automobiles» La réception d’automobiles montées en provenance du lieu où elles sont construites ou montées, leur entreposage en attendant leur livraison aux acheteurs ou aux personnes qui les vendent à ces derniers, leur organisation en vue de la livraison et la préparation de celle-ci. («automobile marshalling»)

Formation : période de validité

8. (1) La formation pour le travail en hauteur visée à l’alinéa 7 (1) a) est valide pendant trois ans à compter de la date à laquelle le programme de formation est terminé avec succès.

(2) Malgré le paragraphe (1), toute formation pour le travail en hauteur visée à l’alinéa 7 (1) a) qui a été terminée avec succès entre le 28 février 2017 et le 31 août 2017 est valide pendant quatre ans à compter de la date à laquelle le programme de formation est terminé avec succès.

(3) Le programme de formation sur la protection contre les chutes visé à l’alinéa 7 (1) b) est valide jusqu’à la date figurant sur l’attestation de formation délivrée au travailleur par la Workplace Health, Safety and Compensation Commission en vertu du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012 pris en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. L’article 9 du Règlement est modifié par suppression de «pour le travail en hauteur».

3. (1) Le paragraphe 10 (1) du Règlement est modifié par suppression de «pour le travail en hauteur».

(2) Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(2) Le relevé de formation de la formation pour le travail en hauteur visée à l’alinéa 7 (1) a) doit comprendre les renseignements suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 10 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La copie de l’attestation de formation du travailleur relative au programme de formation pour le travail en hauteur visé à l’alinéa 7 (1) a), délivrée par le directeur général de la prévention, est un relevé de formation pour l’application du paragraphe (1).

(3.1) La copie de l’attestation de formation du travailleur relative au programme de formation sur la protection contre les chutes visé à l’alinéa 7 (1) b) qui est délivrée par la Workplace Health, Safety and Compensation Commission en vertu du règlement intitulé Occupational Health and Safety Regulations, 2012 pris en vertu de la loi intitulée Occupational Health and Safety Act (Terre-Neuve-et-Labrador) est un relevé de formation pour l’application du paragraphe (1).

4. L’article 11 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

 

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