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Règl. de l'Ont. 759/20 : DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS

déposé le 16 décembre 2020 en vertu de protection du poisson et de la faune (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 41

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 759/20

pris en vertu de la

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

pris le 10 décembre 2020
déposé le 16 décembre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 décembre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 664/98

(DÉLIVRANCE DE PERMIS RELATIFS AUX POISSONS)

1. Le paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 664/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Il est entendu que les personnes suivantes ne sont pas tenues d’obtenir une Carte Plein air :

1. Une personne qui est titulaire d’un document réputé être un permis de pêche sportive en application des articles 13, 14, 14.1 ou 15 ou du paragraphe 17 (1).

2. Une personne qui pêche en vertu d’un permis de pêche sportive promotionnel conformément aux conditions dont est assorti ce permis et à l’article 16.

3. Une personne qui est réputée être titulaire d’un permis de pêche sportive en application du paragraphe 17 (2) ou de l’article 18.1.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

18.6 Le titulaire d’un permis de pêche sportive veille à ce que les documents suivants demeurent intacts et lisibles :

1. Chaque élément du permis, y compris tout document qui est réputé être un permis de pêche sportive en application de la présente partie.

2. Chaque document que le titulaire du permis de pêche sportive est tenu de porter sur lui lorsqu’il se livre à la pêche en application du présent règlement.

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 24 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne élève des poissons dans un aquarium situé dans un établissement d’enseignement ou un zoo à l’une des fins suivantes :

i. présenter les poissons dans l’établissement d’enseignement ou le zoo,

ii. faire des travaux de recherche dans l’établissement d’enseignement ou le zoo,

iii. dans le cas de poissons élevés dans un aquarium situé dans un établissement d’enseignement autre qu’un établissement postsecondaire, les élever dans une salle de classe à des fins d’empoissonnement dans le cadre d’un programme visant la protection de cette espèce en Ontario.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 24 (1.1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Sous réserve de la disposition 2, la totalité des eaux usées et effluents de l’aquarium doit être :

i. soit rejetée dans un système municipal de traitement des eaux usées,

ii. soit désinfectée au moyen d’un procédé qui élimine ou inactive des agents pathogènes tels les virus, les bactéries et les protozoaires dans l’eau.

2. Dans le cas de poissons élevés dans un aquarium pour des travaux de recherche conformément à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), la totalité des eaux usées et effluents de l’aquarium doit être désinfectée au moyen d’un procédé qui élimine ou inactive des agents pathogènes tels les virus, les bactéries et les protozoaires dans l’eau.

3. Une fois morts, les poissons qui ont été élevés dans un aquarium ne doivent pas être déposés dans les eaux naturelles.

4. Une fois les travaux de recherche terminés, les poissons utilisés dans le cadre de ces travaux sont euthanasiés sans cruauté, sauf s’ils seront exposés ou utilisés à des fins éducatives dans l’établissement d’enseignement ou le zoo où ces travaux ont eu lieu.

(3) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«travaux de recherche» Travaux dans le cadre desquels des poissons sont utilisés à des fins d’étude, d’investigation ou d’enseignement dans un quelconque domaine de connaissance, notamment à des fins d’expérimentation et de diagnostic, de production et de mise à l’essai de préparations destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement d’une maladie ou d’un état quelconque. («research»)

«zoo» Lieu qui est membre accrédité d’Aquariums et zoos accrédités du Canada et où des poissons sont gardés en captivité afin d’être exposés au public ou à des fins éducatives, scientifiques ou de protection. («zoo»)

4. L’alinéa 31.1 (6) a) du Règlement est modifié par remplacement de «enregistrée sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada)» par «titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

 

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