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Règl. de l'Ont. 10/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 10/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 13 janvier 2021
déposé le 13 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 janvier 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. (1) L’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Télétravail sauf lorsque nécessaire

2.1 (1) Chaque personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme l’exécute à distance, sauf si la nature de son travail nécessite sa présence dans le lieu de travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entreprise ou à un organisme visé au paragraphe 1 (9).

(2) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences s’appliquant aux particuliers

3.1 (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux, sauf si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(2) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des autres membres de son ménage.

(3) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (2) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).

(5) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

(3) Le paragraphe 6 (3) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), des personnes peuvent louer une cabane de pêche sur glace pour la pêche si, à la fois :

a) la cabane ne sera utilisée que par des membres du même ménage;

b) la cabane ne sera pas utilisée durant la nuit.

(4) Les conditions énoncées aux alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas si la personne loue la cabane de pêche sur glace dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2. (1) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les entreprises visées au paragraphe (1) ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles autorisent les membres du public à entrer dans leurs locaux sur rendez-vous seulement.

2. Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients en dehors de ces heures.

(2) L’article 5 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. Les magasins, à l’exception des établissements visés à l’article 6, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux, et qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Ils limitent le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2. Ils ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients en dehors de ces heures.

(3) Le paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Sous réserve du paragraphe (4), le centre commercial ouvre au plus tôt à 7 h et ferme au plus tard à 20 h et ne doit pas livrer de biens à des clients en dehors de ces heures.

(4) L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Un centre commercial ne peut ouvrir en dehors des heures prévues à la disposition 3 du paragraphe (1) qu’à la seule fin de donner accès aux membres du public à une entreprise ou à un lieu :

a) dont l’ouverture est permise pendant ces heures en vertu du présent décret;

b) dont les entrées publiques s’ouvrent uniquement sur l’espace intérieur du centre commercial.

(5) Le paragraphe 9 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients en dehors de ces heures.

(6) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le marché plein air ouvre au plus tôt à 7 h et ferme au plus tard à 20 h et ne doit pas livrer de biens à des clients en dehors de ces heures.

(7) Le paragraphe 10.1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

4. Elles ouvrent au plus tôt à 7 h et ferment au plus tard à 20 h et ne doivent pas livrer de biens à des clients en dehors de ces heures.

(8) Le paragraphe 26 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(9) L’article 43 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Construction

43. Les activités ou projets de construction et les services connexes, y compris les services d’arpentage et de démolition, qui :

a) sont associés au secteur des soins de santé ou aux soins de longue durée, y compris la construction de nouvelles infrastructures, les agrandissements, les rénovations et la conversion d’espaces qui pourraient être réaménagés en espaces de soins de santé;

b) assurent le fonctionnement sûr et fiable des infrastructures provinciales, y compris dans les secteurs du transport, du transport en commun, des ressources, de l’énergie et de la justice, au-delà de l’entretien quotidien, ou fournissent de nouvelles capacités dans ces infrastructures;

c) soutiennent le fonctionnement de la production, du transport, de la distribution et du stockage d’électricité et du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ou de l’approvisionnement en ressources, ou fournissent de nouvelles capacités pour ces activités;

d) soutiennent le fonctionnement des écoles, des collèges, des universités, des infrastructures municipales ou des centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou fournissent de nouvelles capacités dans ces établissements ou infrastructures;

e) sont nécessaires :

(i) à l’entretien et à l’exploitation des usines pétrochimiques et des raffineries,

(ii) aux projets pétrochimiques industriels importants dont les travaux préliminaires ont commencé avant le 12 janvier 2021,

(iii) à la construction industrielle et à l’apport de modifications à des structures industrielles existantes, pourvu que les activités se limitent aux travaux nécessaires à la production, à l’entretien et à l’amélioration d’équipement de protection individuelle, d’appareils médicaux tels que des ventilateurs et d’autres produits reconnus comme étant directement liés à la lutte contre la pandémie de COVID‑19;

f) fourniraient des capacités supplémentaires pour la production, la transformation, la fabrication ou la distribution d’aliments, de boissons ou de produits agricoles;

g) ont commencé avant le 12 janvier 2021 et qui :

(i) soit fourniraient des capacités supplémentaires pour les entreprises qui fournissent des services de soutien logistique, de distribution, d’entreposage ou d’expédition et de livraison,

(ii) soit fourniraient des capacités supplémentaires pour le bon fonctionnement et la fourniture de services de technologie de l’information (TI) ou de télécommunications;

h) soutiennent le fonctionnement des technologies et services cellulaires et d’Internet à haut débit;

i) se rapportent à des projets de construction résidentielle dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i) un permis de construire a été délivré pour les maisons unifamiliales, jumelées et en rangée,

(ii) le projet vise la construction d’un condominium, d’un bâtiment à usage mixte ou d’un autre immeuble d’habitation,

(iii) le projet consiste notamment à rénover des biens résidentiels et les travaux ont commencé avant le 12 janvier 2021;

j) la préparation d’un bien-fonds pour un aménagement institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel, y compris les travaux requis pour l’excavation, le nivellement, la construction de routes et les infrastructures de services publics;

k) sont nécessaires pour assurer la fermeture temporaire des chantiers de construction où les travaux ont été interrompus ou qui ne sont pas actifs et pour garantir le maintien de la sécurité publique;

l) sont financés, en totalité ou en partie, par le Programme d’infrastructure Investir dans le Canada;

m) sont, à la fois :

a) prévus pour fournir un refuge ou des soutiens aux personnes vulnérables ou des logements abordables;

b) financés, en totalité ou en partie, ou entrepris par l’une des personnes ou entités suivantes :

(A) la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(B) un organisme de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(C) une municipalité,

(D) un gestionnaire de services au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2011 sur les services de logement,

(E) un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(F) un organisme sans but lucratif.

(10) L’article 68 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

3. (1) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne si elles sont situées dans l’une des circonscriptions sanitaires suivantes :

1. Circonscription sanitaire de la cité de Hamilton.

2. Circonscription sanitaire de la cité de Toronto.

3. Circonscription sanitaire régionale de Peel.

4. Circonscription sanitaire de Windsor-comté d’Essex.

5. Circonscription sanitaire régionale de York.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées visées à ce paragraphe peuvent ouvrir :

a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d) dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui ne sont pas situées dans l’une des circonscriptions sanitaires visées au paragraphe (1) peuvent dispenser un enseignement en personne si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(4) Les paragraphes (1) et (2) et les dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée à la disposition 3 du paragraphe (3) et qui relèvent, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(2) L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à une école qui relève, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(3) La disposition 9 du paragraphe 4 (2) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée.

4. L’alinéa 1 (1) c) de l’annexe 4 du Règlement est modifié par remplacement de «10 personnes» par «5 personnes».

Modification du Règl. de l’Ont. 779/20

5. Le paragraphe 6 (4) du Règlement de l’Ontario 779/20 est abrogé.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 14 janvier 2021 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (1) entre en vigueur le 25 janvier 2021.

(3) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le 10 février 2021.

 

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