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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 19/21

pris en vertu de la

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 17 décembre 2020
approuvé le 15 janvier 2021
déposé le 22 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 306/09

(TABAC - PLAN)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 306/09 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«producteur» Quiconque produit du tabac en Ontario et est titulaire d’un certificat d’inscription valide comme producteur de tabac en feuilles délivré en application de l’article 2.2 de la Loi de la taxe sur le tabac. («producer»)

«tabac» Tabac jaune à l’état brut. («tobacco»)

2. La version française des sous-dispositions 3 i, ii et iii du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i.  contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii.  émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii.  afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

3. Les articles 4, 5 et 6 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

4. La commission locale se compose de cinq membres, tous des producteurs.

Élection

5. (1) Les producteurs élisent parmi eux les membres de la commission locale.

(2) Chaque année à l’assemblée annuelle des producteurs, deux ou trois producteurs, selon le cas, sont élus à la commission locale pour remplacer les membres dont le mandat expire cette année-là.

Transition à la première commission élue

6. (1) Les cinq membres nommés à la commission locale par la Commission qui sont encore en fonction le 31 décembre 2020 le demeurent le 1er janvier 2021 et après cette date, jusqu’à l’élection de leurs successeurs conformément au paragraphe (2).

(2) À l’assemblée annuelle tenue en 2021, cinq membres sont élus à la commission locale pour les mandats suivants :

1.  Deux producteurs sont élus en vue d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs en 2022.

2.  Trois producteurs sont élus en vue d’exercer leur fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs en 2023.

Mandat

7. (1) Le mandat d’un membre commence au début de la première réunion de la commission locale tenue après l’assemblée annuelle à laquelle le membre est élu et se termine :

a)  dans le cas d’un membre élu conformément à la disposition 1 du paragraphe 6 (2), dans l’année suivant celle de son élection, immédiatement avant le début de la réunion à laquelle son successeur entre en fonction;

b)  pour tout autre membre, dans la deuxième année suivant celle de son élection, immédiatement avant le début de la réunion à laquelle son successeur entre en fonction.

(2) Aucun producteur ne doit exercer ses fonctions pendant plus de quatre mandats consécutifs, sous réserve des paragraphes (3) et 9 (5).

(3) Tout producteur qui a exercé ses fonctions pendant quatre mandats consécutifs à titre de membre de la commission locale peut être élu pour un maximum de quatre mandats consécutifs de plus si au moins un an s’est écoulé depuis l’expiration des quatre mandats consécutifs précédents et le début du mandat subséquent.

Présidence et vice-présidence

8. Le président et le vice-président de la commission locale élus conformément à l’article 5 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi exercent leurs fonctions pendant un mandat d’un an et peuvent être réélus pour des mandats subséquents.

Vacances

9. (1) Si les producteurs n’élisent pas un membre à la commission locale lors d’une assemblée annuelle conformément au présent règlement, les autres membres de la commission locale nomment un producteur afin de combler la vacance.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée au plus tôt à la première réunion de la commission locale suivant les élections et au plus tard dans les 90 jours qui suivent celles-ci.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si, avant l’expiration de son mandat, un membre de la commission locale décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché d’agir en tant que membre pour un autre motif, les autres membres nomment un producteur dans les 90 jours qui suivent le début de la vacance afin de combler celle-ci jusqu’à l’expiration du mandat.

(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un producteur afin de combler une vacance conformément aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), la Commission peut nommer un producteur à cette fin.

(5) Tout producteur qui a exercé les fonctions de membre de la commission locale pendant quatre mandats consécutifs peut être nommé afin de combler une vacance au sein de la commission locale aux termes du présent article, même s’il ne peut pas être élu à la commission locale en vertu du paragraphe 7 (3).

(6) Tout producteur qui est nommé à titre de membre de la commission locale en vertu du paragraphe (5) ne peut être élu à ce titre pour un mandat subséquent que lorsqu’au moins un an s’est écoulé depuis l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé.

Producteurs qui ne sont pas des particuliers

10. (1) Le producteur qui n’est pas un particulier désigne par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur :

a)  voter aux élections à la commission locale;

b)  être élu à la commission locale;

c)  être nommé à la commission locale afin de combler une vacance aux termes de l’article 9.

(2) Le producteur qui désigne un particulier en application du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1.  Un dirigeant ou un employé du producteur.

2.  S’il s’agit d’une société, un actionnaire ou un administrateur de celle-ci.

3.  S’il s’agit d’une société de personnes, un associé de celle-ci.

4.  S’il s’agit d’une coentreprise, un coentrepreneur de celle-ci.

(3) La désignation visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale.

(4) Toute mention d’un producteur au présent règlement vaut mention, dans le cas d’un producteur qui n’est pas un particulier, du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (2).

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Amy Cronin

Chair, FRMC

Brendan McKay

Director

Date made: December 17, 2020
Pris le : 17 décembre 2020

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales,

Ernie Hardeman

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs

Date approved: January 15, 2021
Approuvé le : 15 janvier 2021

 

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