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Règl. de l'Ont. 34/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 34/21

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

pris le 28 janvier 2021
déposé le 29 janvier 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 janvier 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 55/03

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 55/03 est modifié par remplacement de «la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M» par «le formulaire A.1 (Demande de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à J».

2. L’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M» par «le formulaire A.1 (Demande de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à J».

3. L’article 12 du Règlement est modifié par remplacement de «la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M» par «le formulaire A.2 (Demande de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à K».

4. L’article 15 du Règlement est modifié par remplacement de «la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M» par «le formulaire A.2 (Demande de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA)) et ceux des formulaires B à K».

5. (1) La disposition 1 du paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le greffier s’informe auprès d’une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) du montant équivalent en monnaie canadienne calculé au taux de change en vigueur le jour de l’enregistrement de l’ordonnance.

(2) Le paragraphe 18 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant en monnaie canadienne qui est certifié en application de la disposition 2 du paragraphe (1) constitue le montant des aliments à verser, sous réserve d’un rajustement visé à l’article 19.

6. Les articles 19 et 20 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rajustements de la conversion

19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de conversion de monnaie» Date à laquelle un montant d’aliments qui n’est pas exprimé en monnaie canadienne est converti en monnaie canadienne en application de l’article 44 de la Loi. («currency conversion date»)

«date de rajustement de la conversion de monnaie» Relativement à un montant d’aliments converti, s’entend de la date à laquelle se termine une période fixée par l’autorité désignée en application du paragraphe (5) qui s’applique à ce montant. («currency conversion adjustment date»)

«montant d’aliments converti» Montant d’aliments qui a été converti en monnaie canadienne en application de l’article 44 de la Loi, rajusté en application du paragraphe (2), s’il y a lieu. («converted support amount»)

(2) À la date de rajustement de la conversion de monnaie qui s’applique à l’égard d’un montant d’aliments converti ou à une date voisine, l’autorité désignée rajuste le montant d’aliments converti comme suit :

a)  elle obtient, d’une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), le cours pour un montant en monnaie canadienne qui, le jour où est effectué le rajustement, équivaut au montant d’aliments qui a été converti en monnaie canadienne en application de l’article 44 de la Loi;

b)  elle dépose, au tribunal de l’Ontario, une déclaration certifiant le montant en monnaie canadienne obtenu en application de l’alinéa a) comme étant le montant d’aliments converti à la date de rajustement de la conversion de monnaie.

(3) Le montant en monnaie canadienne qui est certifié en application de l’alinéa (2) b) constitue le montant des aliments à verser à partir du 30e jour suivant la date de rajustement de la conversion de monnaie qui est applicable, sous réserve d’un rajustement subséquent effectué en application du paragraphe (2).

(4) L’autorité désignée donne à chaque partie avis d’un rajustement effectué en application du paragraphe (2) :

a)  en envoyant l’avis à la partie;

b)  si la partie réside dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et que l’ordonnance alimentaire a été envoyée en Ontario aux fins d’enregistrement par une autorité compétente de l’autorité pratiquant la réciprocité, en remettant l’avis à l’autorité compétente par courrier ordinaire ou par tout autre mode que celle-ci juge acceptable.

(5) Pour l’application du présent article, l’autorité désignée fixe, à l’égard des montants d’aliments convertis, une période qui :

a)  dans le cas des montants d’aliments convertis qui n’ont pas été rajustés en application du paragraphe (2), ne se prolonge pas au-delà de cinq ans après la date de conversion de monnaie;

b)  dans le cas des montants d’aliments convertis qui ont été rajustés en application du paragraphe (2), ne se prolonge pas au-delà de cinq ans après le dernier rajustement effectué en application de ce paragraphe.

(6) Le présent article s’applique à l’égard d’un montant d’aliments converti si sa date de conversion de monnaie tombe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 34/21 ou par la suite.

Formulaires

Formulaires

20. Les formulaires suivants, datés du 1er janvier 2021 et accessibles sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sont prescrits pour l’application du présent règlement et de la Loi.

1.  Le formulaire A.1, Demande de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA).

2.  Le formulaire A.2, Demande de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires (ÉEROA).

3.  Le formulaire B, Filiation.

4.  Le formulaire C, Demande de pension alimentaire pour enfants.

5.  Le formulaire D, Demande de pension alimentaire (si le défendeur ne fournit pas de renseignements financiers).

6.  Le formulaire E, Demande de pension alimentaire pour un enfant différente du montant prévu dans la table des Lignes directrices.

7.  Le formulaire F, Demande de dépenses spéciales ou extraordinaires.

8.  Le formulaire G, Demande pour payer un montant de pension alimentaire pour enfants différent du montant prévu dans la table des Lignes directrices.

9.  Le formulaire H, Pension alimentaire pour le demandeur/requérant.

10.  Le formulaire I, Déclaration financière.

11.  Le formulaire J, Statut de l’enfant et déclaration financière.

12.  Le formulaire K, Preuves à l’appui d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire.

13.  Le formulaire L, Réponse du défendeur à la demande.

(2) Pour l’application des formulaires A.1 et A.2, le formulaire de demande de renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne est le Formulaire de demande de renseignements supplémentaires servant à la recherche d’une personne, daté du 1er janvier 2021 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario.

(3) Si un affidavit est exigé à l’une ou l’autre des fins suivantes, l’Affidavit rédigé selon le formulaire M, daté du 1er janvier 2021 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, doit être utilisé :

1.  Pour fournir des éléments de preuve supplémentaires à l’appui d’une demande ou en réponse à une demande.

2.  En réponse à une demande de renseignements ou de documents supplémentaires émanant de l’autorité pratiquant la réciprocité.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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