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Règl. de l'Ont. 42/21 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 1 février 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 42/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 8 janvier 2021
approuvé le 29 janvier 2021
déposé le 1er février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. L’alinéa a) de la définition de «bénéficiaire» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 114/99 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  la personne qui a le droit de recevoir de l’argent au profit de l’enfant aux termes d’une ordonnance alimentaire;

2. (1) L’alinéa 5 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  dans la municipalité où l’enfant réside habituellement, sauf dans les cas prévus à l’article 22 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, s’il s’agit d’une cause portant sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant;

  b.1)  dans la municipalité prévue au paragraphe 91 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, s’il s’agit d’une cause portant sur la protection d’un enfant;

  b.2)  dans la municipalité prévue au paragraphe 203 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, s’il s’agit d’une requête en ordonnance d’adoption;

(2) L’alinéa 5 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  la cause porte sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant, ou il s’agit d’une cause portant sur la protection d’un enfant, et est introduite dans la municipalité où l’enfant réside habituellement;

(3) L’alinéa 5 (3) d) du Règlement est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) b)» par «l’alinéa (1) b), b.1) ou b.2)».

(4) L’alinéa 5 (6) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  si l’ordonnance traite de la responsabilité décisionnelle, du temps parental ou des contacts à l’égard d’un enfant :

(i)  soit dans la municipalité où l’enfant réside habituellement,

(ii)  soit, si l’enfant ne réside pas habituellement en Ontario, dans la municipalité avec laquelle il a le lien le plus étroit;

3. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts».

(2) La disposition 1 du paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Une cause portant sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant.

(3) Le paragraphe 7 (5.1) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts».

4. Le paragraphe 8 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(3.1) La requête qui comprend une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant  est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.

5. La disposition 1 du paragraphe 8.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant qui est présentée en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la partie III de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

6. Le paragraphe 10 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(4.1) La défense qui comprend une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.

7. (1) L’alinéa 11 (2.1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  d’autre part, l’intimé peut signifier et déposer une version modifiée de la défense et du programme de soins, mais au plus tard :

(i)  30 jours après avoir reçu signification dans le cadre de l’alinéa a), si la signification a été effectuée au Canada ou aux États-Unis d’Amérique,

(ii)  60 jours après avoir reçu signification dans le cadre de l’alinéa a), si la signification a été effectuée à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique.

(2) Le paragraphe 11 (3.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(3.1) Si une requête ou une défense est modifiée afin d’inclure une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant qui est absente de la requête ou de la défense initiale, la requête ou la défense modifiée est accompagnée des documents applicables visés à la règle 35.1.

8. Le paragraphe 13 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(3) Si une requête, une défense ou une motion comporte une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant et que la présente règle n’exige pas par ailleurs que les parties signifient et déposent des états financiers, le tribunal peut ordonner à chaque partie de signifier et de déposer un état financier rédigé selon la formule 13 dans le délai qu’il fixe.

9. Le paragraphe 14 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts».

10. (1) Le paragraphe 15 (5.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts

(5.1) Si la motion comprend une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, les documents visés au paragraphe (5) sont accompagnés des documents applicables visés à la règle 35.1.

(2) Le paragraphe 15 (20) du Règlement est modifié par remplacement de «la garde, le droit de visite» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts».

11. La disposition 1 du paragraphe 20.2 (8) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, sauf ordonnance contraire du tribunal.

12. (1) La règle 21 du Règlement est modifiée par remplacement de «la garde d’un enfant ou le droit de visite à un enfant» par «la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard d’un enfant» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 21 b) du Règlement est modifié par remplacement de «à la garde de l’enfant, au droit de visite à son égard, aux aliments à son intention, à sa santé ou à ses études» par «à des questions concernant la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts ou les aliments à l’égard de l’enfant».

(3) L’alinéa 21 c) du Règlement est modifié par remplacement de «toute question mettant en cause la garde de l’enfant, le droit de visite à son égard, les aliments à son intention, sa santé ou ses études» par «tout ce qui se rapporte aux questions concernant la responsabilité décisionnelle, le temps parental, les contacts, les aliments ou l’éducation à l’égard de l’enfant» à la fin de l’alinéa.

13. La disposition 3.1 du paragraphe 23 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «une demande de garde d’un enfant ou de droit de visite à un enfant» par «une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant».

14. La disposition 1 du paragraphe 24 (13) du Règlement est modifiée par remplacement de «réside ordinairement» par «réside habituellement».

15. Le paragraphe 26 (16) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu d’enregistrement d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada)

(16) Si quiconque désire faire exécuter une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact qui est rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) à l’extérieur de l’Ontario, l’ordonnance est enregistrée dans un tribunal, au sens du paragraphe 20 (1) de cette loi, conformément à l’alinéa 5 (6) a) des présentes règles.

16. La disposition 1 du paragraphe 34 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «ordonnance de garde ou de visite» par «ordonnance parentale».

17. La règle 35.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Règle 35.1 : Responsabilité décisionnelle, temps parental et contacts

Affidavit

35.1 (1) Si une requête, une défense ou une motion en modification d’une ordonnance définitive comporte une demande relative à la responsabilité décisionnelle, au temps parental ou aux contacts à l’égard d’un enfant, la partie qui présente la demande signifie et dépose avec le document qui contient la demande :

a)  un affidavit rédigé selon la formule 35.1 et, si l’enfant ou toute partie à la cause a été concerné par une cause portant sur la protection d’un enfant ou a reçu des services d’un organisme de protection de l’enfance, un affidavit rédigé selon la formule 35.1A;

b)  les autres documents exigés par la présente règle.

Dossier continu : exception

(2) La formule 35.1A ne doit pas être déposée dans le dossier continu.

Vérification des dossiers de police

(3) Chaque personne qui présente une demande relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant et qui n’est pas un parent de l’enfant joint à la formule 35.1 :

a)  une vérification des dossiers de police obtenue au plus tard 60 jours avant que la personne n’introduise la demande;

b)  si la personne a demandé la vérification des dossiers de police aux fins de la demande, mais ne l’a pas reçue au moment d’introduire celle-ci, la preuve de la demande de vérification.

Idem

(4) Si l’alinéa (3) b) s’applique, la personne signifie et dépose la vérification des dossiers de police au plus tard 10 jours après l’avoir reçue.

Demande de rapport à une société d’aide à l’enfance

(5) Chaque personne qui est tenue de demander, aux termes du paragraphe 21.2 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, un rapport à une société d’aide à l’enfance fournit au tribunal une copie de la demande avec la formule 35.1.

Documents refusés

(6) Si les présentes règles exigent qu’un document soit accompagné des documents applicables visés à la présente règle, le greffier ne doit pas accepter le dépôt du document sans les pièces suivantes :

a)  un affidavit rédigé selon la formule 35.1 et, s’il y a lieu, la formule 35.1A;

b)  les documents visés aux paragraphes (3) et (5), s’il y a lieu.

Corrections et mises à jour

(7) Dès qu’une personne se rend compte que des renseignements qui figurent dans son affidavit sont inexacts ou incomplets ou qu’il s’est produit un changement en ce qui concerne les renseignements fournis dans l’affidavit, elle signifie et dépose immédiatement :

a)  un nouvel affidavit rédigé selon la formule 35.1 ou la formule 35.1A, selon le cas, qui donne les renseignements exacts ou à jour;

b)  si la correction ou le changement est mineur, un affidavit rédigé selon la formule 14A qui décrit la correction ou le changement et en indique l’incidence sur le programme proposé par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation.

Causes liées

(8) Si le greffier fournit, en application du paragraphe 21.3 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à la personne qui présente une demande relative à la responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant, des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la demande et qui n’est pas un parent de l’enfant, la personne signifie une copie de ces renseignements écrits aux autres parties.

Idem

(9) Si les renseignements écrits qu’a fournis le greffier précisent les instances en droit de la famille dans lesquelles la personne qui présente la demande n’était ou n’est pas effectivement engagée, cette personne peut signifier, avec la copie de ces renseignements, un affidavit rédigé selon la formule 14A qui précise ces instances.

18. Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 42 (8) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6.  Une ordonnance parentale temporaire ou une ordonnance de contact temporaire prévue par la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou la Loi sur le divorce (Canada).

19. (1) Les rangées des formules 8, 8A, 8B, 10, 15, 15B, 15C, 15D, 17A, 17C, 17E, 23C, 25, 25D, 32.1, 33B.1, 34A, 34F, 34G, 34H, 34I et 34K du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er décembre 2020».

(2) La rangée de la formule 35.1 du tableau des formules du Règlement est supprimée et remplacée par ce qui suit :

 

35.1

Affidavit (responsabilité décisionnelle, temps parental, contacts)

1er décembre 2020

35.1A

Affidavit (renseignements relatifs à la protection de l’enfance)

1er décembre 2020

 

(3) La rangée de la formule 36 du tableau des formules du Règlement est modifiée par remplacement de «1er septembre 2005» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er décembre 2020».


 

Entrée en vigueur

20. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
Le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Rules committee

Date made: January 8, 2021
Pris le : 8 janvier 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: January 29, 2021
Approuvé le : 29 janvier 2021

 

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