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Règl. de l'Ont. 43/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/21

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 2 février 2021
déposé le 3 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 7 du paragraphe 8 (2) du Règlement de l’Ontario 282/98 est modifiée par remplacement de «Pour les années d’imposition 2001 et suivantes» par «Pour les années d’imposition 2001 à 2020, inclusivement», au début de la disposition.

(2) Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.  Pour les années d’imposition 2021 et suivantes, la personne qui exploite l’entreprise agricole s’est vu attribuer, au cours de l’année précédant l’année d’imposition, un numéro d’inscription d’entreprise agricole en vertu de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles ou un numéro d’inscription en vertu de cette loi dans sa version en vigueur le 31 décembre 2020, sauf si, selon le cas :

i.  une ordonnance a été rendue en application de l’article 22 de cette loi portant que la personne est dispensée de l’obtention d’un numéro d’inscription d’entreprise agricole,

ii.  une ordonnance a été rendue en application de l’article 22 de cette loi, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2020, portant que la personne était dispensée de l’obtention d’un numéro d’inscription.

(3) La disposition 9 du paragraphe 8 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 7 ou 7.1» par «disposition 7, 7.1 ou 8».

(4) La définition de «revenu brut annuel» au paragraphe 8 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 723/93» par «Règlement de l’Ontario 782/20 (Détermination du revenu agricole)».

2. La définition de «administrateur» à l’article 33 du Règlement est modifiée par insertion de «et des Forêts» après chaque occurrence de «Richesses naturelles».

3. La définition de «administrateur» à l’article 37 du Règlement est modifiée par insertion de «et des Forêts» après chaque occurrence de «Richesses naturelles».

4. L’article 43 du Règlement est modifié par suppression de «en mains propres ou par courrier».

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: February 2, 2021
Pris le : 2 février 2021

 

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