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Règl. de l'Ont. 94/21 : DÉCRET ORDONNANT DE RESTER À DOMICILE
déposé le 8 février 2021 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 94/21
pris en vertu de la
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
pris le 8 février 2021 (12 h 10)
déposé le 8 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 février 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 27 février 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 11/21
(DÉCRET ORDONNANT DE RESTER À DOMICILE)
1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 11/21 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) À compter du 10 février 2021, le présent décret s’applique à tout particulier résidant dans une circonscription sanitaire donnée si un autre décret pris en vertu de la Loi précise que le présent décret s’applique à cette circonscription sanitaire.
2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
3. La définition qui suit s’applique au présent décret.
«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
3. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «doit rester à son lieu de résidence» par «doit rester dans la résidence dans laquelle il réside actuellement» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 8 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «à offrir la collecte sur le trottoir en vertu du décret régissant l’étape 1» par «à offrir d’autres méthodes de vente» à la fin de la disposition.
(3) La disposition 9 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «sur rendez-vous en vertu du décret régissant l’étape 1» par «sur rendez-vous uniquement» à la fin de la disposition.
(4) La sous-disposition 16 ii du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par suppression de «en vertu du décret régissant l’étape 1» à la fin de la sous-disposition.
(5) La disposition 24 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «qui est autorisé en vertu du décret régissant l’étape 1» par «qui est autorisé par la loi».
(6) Le paragraphe 1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit se présenter à une entreprise ou un lieu dont la loi exige la fermeture, sauf dans la mesure où l’accès temporaire à l’entreprise fermée ou au lieu fermé est autorisé par la loi.
(7) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «de rester dans un lieu de résidence d’un particulier n’empêche pas ce dernier d’accéder aux parties extérieures de son lieu de résidence» par «pour un particulier de rester dans sa résidence n’empêche pas le particulier d’accéder aux parties extérieures de sa résidence».
(8) Le paragraphe 1 (6) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «si le décret régissant l’étape 1» par «si la loi».
(9) Le paragraphe 1 (7) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «le décret régissant l’étape 1 ne permet pas un tel rassemblement» par «un tel rassemblement n’est pas autorisé par la loi» à la fin du paragraphe.
(10) Le paragraphe 1 (8) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8) Il est entendu que les particuliers ne peuvent assister à un événement public organisé ou à un rassemblement social se déroulant à l’extérieur pour une fin énoncée au paragraphe (1) que si l’événement ou le rassemblement est autorisé par la loi.