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Règl. de l'Ont. 96/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 96/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (MESURES adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 9 février 2021
déposé le 9 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 9 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 9.

2. Les articles 3 et 3.1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

(2) Les annexes 1 à 5 s’appliquent partout dans la zone de fermeture.

(3) Les annexes 6 à 9 s’appliquent partout dans la zone grise.

Zone de fermeture

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone de fermeture» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone de fermeture de l’étape 1 à l’article 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

Zone grise

3.2 Dans le présent décret, la mention de «zone grise» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone grise de l’étape 1 à l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 (Étapes de la réouverture) pris en vertu de la Loi.

Mentions du présent décret

3.3 (1) Dans les annexes 1 à 5, la mention du «présent décret» vaut mention des annexes 1 à 5.

(2) Dans les annexes 6 à 9, la mention du «présent décret» vaut mention des annexes 6 à 9.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’annexe 1 :

Zone de fermeture

4. L’intertitre de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 1
règles générales applicables à la zone de fermeture

5. (1) L’alinéa 1 (7) a) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

(2) Le paragraphe 2 (3) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a) en affichant, à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme et bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers comment effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b) en faisant activement le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(3.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le travail à distance.

(3) L’article 3.1 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences s’appliquant aux particuliers

3.1 (1) Chaque personne se trouvant sur les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où il est à la fois :

a) présent à un événement public organisé ou à un rassemblement autorisé par le présent décret;

b) à moins de deux mètres d’un autre particulier qui ne fait pas partie de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (4).

(4) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (4);

c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (7).

(7) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

(4) Le paragraphe 11 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LNH conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (4) de la présente annexe, mais seulement à l’égard des joueurs et des entraîneurs de la LNH.

2. Les articles 3, 5, et 7 de la présente annexe.

3. L’article 48 de l’annexe 2.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 4.

6. L’intertitre de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annexe 2
ENTREPRISES QUI PEUVENT OUVRIR dans la zone de fermeture

7. (1) La disposition 1 de l’article 25 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les piscines intérieures, les bains de vapeur, saunas ou bassins d’hydromassage communs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

(2) La disposition 1 du paragraphe 37 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

1. Tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique, toute piscine, tout bain de vapeur, sauna ou bassin d’hydromassage commun, toute salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux doit être fermé au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

. . . . .

(3) La version anglaise du paragraphe 63 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «For greater clarity» par «For greater certainty» au début du paragraphe.

8. L’intertitre de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 3
Lieux qui doivent fermer ou qui sont assujettis à des conditions dans la zone de fermeture

9. L’intertitre de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexE 4
ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS ayant lieu dans la zone de fermeture

10. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

Zone grise

annexe 6
règles générales applicables à la zone grise

Fermetures

1. (1) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui n’est pas visée à l’annexe 7 ou 8 veille à ce que l’entreprise ou la partie de l’entreprise soit fermée.

(2) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise qui est visée à l’annexe 7 ou 8 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(3) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu dont l’annexe 8 exige la fermeture veille à ce que la totalité ou la partie du lieu soit fermée conformément à cette annexe.

(4) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’un lieu qui est visé à l’annexe 8 et qui est assujettie à des conditions veille à ce que la totalité ou la partie du lieu satisfasse à ces conditions ou soit fermée.

(5) Chaque personne responsable de la totalité ou d’une partie d’une entreprise ou d’un lieu qui n’est pas conforme aux articles 2 à 12 de la présente annexe veille à ce que la totalité ou la partie de l’entreprise ou du lieu soit fermée.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), sauf interdiction contraire de toute règle de droit applicable, l’accès provisoire à la totalité ou à une partie d’une entreprise ou d’un lieu dont la fermeture est exigée est autorisé aux fins suivantes :

a) exécuter un travail dans l’entreprise ou le lieu aux fins de conformité à toute règle de droit applicable;

b) préparer la réouverture de l’entreprise ou du lieu;

c) permettre l’exécution d’inspections, d’entretien ou de réparations dans l’entreprise ou le lieu;

d) permettre la fourniture de services de sécurité dans l’entreprise ou le lieu;

e) être provisoirement présent dans l’entreprise ou le lieu pour :

(i) soit traiter de questions cruciales liées à la fermeture de l’entreprise ou du lieu s’il est impossible de traiter de ces questions à distance,

(ii) soit pour accéder à des fournitures, à des matériaux ou à des biens éventuellement requis pour exploiter l’entreprise ou le lieu à distance.

(7) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un organisme d’exercer ses activités à distance aux fins suivantes :

a) fournir des biens par courrier ou d’autres modes de livraison ou préparer des biens aux fins de collecte;

b) fournir des services en ligne, par téléphone ou par d’autres moyens à distance.

(8) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de donner accès à une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 8, notamment en ouvrant les parties limitées de l’entreprise ou du lieu qui sont nécessaires pour permettre l’accès.

(9) Le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnement de n’importe laquelle des entités suivantes en Ontario ou la prestation de services par celles-ci :

1. Un gouvernement.

2. Une personne ou un organisme financé par des fonds publics qui offre ou soutient des activités ou services gouvernementaux, y compris des activités et services dans le secteur des soins de santé.

Respect général de la Loi

2. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que l’entreprise ou l’organisme soit exploité conformément à toutes les lois applicables, y compris la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les règlements pris en vertu de celles-ci.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(3) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le contrôle sanitaire des particuliers, notamment :

a) en affichant, à toutes les entrées des lieux de l’entreprise ou de l’organisme et bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui expliquent aux particuliers comment effectuer un autocontrôle pour la COVID-19 avant d’entrer dans les lieux;

b) en faisant activement le contrôle de chaque personne qui travaille dans l’entreprise ou l’organisme avant qu’elle entre dans les lieux de l’entreprise ou de l’organisme.

(4) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef ou un autre fonctionnaire de la santé publique concernant le travail à distance.

(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne se trouvant dans la partie intérieure des lieux de l’entreprise ou de l’organisme, ou dans un véhicule utilisé par l’entreprise ou l’organisme, porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans la partie intérieure, sauf si :

a) cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans;

b) cette personne fréquente une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

c) cette personne participe à un programme de services de garde dans un lieu qui est conforme à la directive de réouverture donnée par le ministère de l’Éducation;

d) cette personne reçoit des services et soutiens résidentiels dans une résidence mentionnée dans la définition de «services et soutiens résidentiels» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

e) cette personne est détenue dans un établissement correctionnel ou fait partie d’un programme de garde à vue et de détention pour jeunes personnes ayant des démêlés avec la justice;

f) cette personne se produit dans une production cinématographique ou télévisuelle ou un concert, une manifestation artistique, une représentation théâtrale ou une autre représentation, ou effectue des répétitions en lien avec ceux-ci;

g) cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage;

h) cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne;

i) cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure :

(i) pour recevoir des services nécessitant le retrait de son masque ou de son couvre-visage,

(ii) pour participer à une activité sportive ou de conditionnement physique,

(iii) pour consommer des aliments ou des boissons,

(iv) lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité;

j) il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario;

k) il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne;

l) la personne exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme, se trouve dans une partie qui n’est pas accessible aux membres du public et peut maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne lorsqu’elle se trouve dans la partie intérieure.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard des lieux qui servent de logement si la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme veille à ce que les personnes se trouvant dans les lieux qui n’ont pas le droit d’invoquer une exception énoncée au paragraphe (5) portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton dans les parties communes des lieux où elles ne peuvent pas maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes.

(7) Il est entendu qu’une personne n’est pas tenue de présenter à la personne responsable de l’entreprise ou de l’organisme une preuve établissant qu’elle a le droit d’invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe (5).

(8) Une personne porte l’équipement de protection individuelle approprié qui protège ses yeux, son nez et sa bouche si, à la fois, lors de la prestation de services, elle :

a) doit s’approcher à moins de deux mètres d’une autre personne qui ne porte pas un masque ou un couvre-visage d’une manière qui lui couvre la bouche, le nez et le menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure;

b) n’est pas séparée d’une personne visée à l’alinéa a) par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises et installations ouvertes au public

3. (1) Sous réserve des restrictions supplémentaires énoncées dans le présent décret, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouverte au public limite le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que :

a) les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou dans l’installation;

b) le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation au même moment ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe (2).

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 16 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’exige pas des personnes qui observent les orientations en matière de santé publique concernant les ménages qu’elles maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres les unes par rapport aux autres lorsqu’elles se trouvent dans l’établissement d’une entreprise ou dans l’installation.

(5) La personne responsable d’une entreprise ou d’une installation qui effectue des ventes au détail au public doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux écoles et aux écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation qui, selon le cas :

a) fonctionnent conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

b) relèvent, selon le cas :

(i) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada,

(ii) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada,

(iii) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Exigences s’appliquant aux particuliers

4. (1) Chaque personne se trouvant dans les lieux d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve dans une partie intérieure des lieux.

(2) Chaque personne porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où :

a) il assiste à un événement public organisé ou à un rassemblement que permet le présent décret;

b) il se trouve à moins de deux mètres d’un autre particulier qui n’est pas un membre de son ménage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’exigent pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (5).

(4) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(5) Le maintien de la distance physique visée au paragraphe (4) n’est pas requis :

a) lorsqu’il est nécessaire d’effectuer une transaction ou de recevoir un service, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (5);

b) lorsque des personnes se croisent dans un endroit fermé, tel qu’un couloir ou une allée, si le membre du public porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton ou qu’il est visé par une exception énoncée au paragraphe 2 (5);

c) dans les situations où une autre disposition du présent décret autorise expressément des personnes à se trouver à moins de deux mètres l’une de l’autre.

(6) Il est entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’obligation qu’ont les personnes qui fournissent des services de se conformer au paragraphe 2 (8).

(7) Nul ne doit utiliser une installation récréative intérieure ou de plein air dont la fermeture est exigée en application du présent décret.

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

5. La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu, ni de faire la queue ou de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;

b) ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5).

Plan de sécurité

6. (1) La personne responsable d’une entreprise qui est ouverte prépare et met à disposition un plan de sécurité conformément au présent article, ou veille à ce qu’un plan de sécurité soit préparé et mis à disposition.

(2) Le plan de sécurité décrit les mesures et protocoles qui ont été mis en oeuvre, ou qui le seront, dans l’entreprise afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le plan de sécurité décrit le mode de mise en oeuvre des exigences du présent décret dans le lieu, y compris le contrôle sanitaire, la distanciation physique, le port du masque ou d’un couvre-visage, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets, de même que le port de l’équipement de protection individuelle.

(4) Le plan de sécurité est écrit et est mis à la disposition de quiconque demande à l’examiner.

(5) La personne responsable de l’entreprise veille à ce qu’une copie du plan de sécurité soit affichée bien en vue là où les particuliers qui travaillent ou se trouvent dans l’entreprise sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Locations de courte durée

7. (1) Toute personne qui offre des logements locatifs de courte durée doit s’assurer que toute location réservée après le 22 novembre 2020 n’est offerte qu’aux personnes qui ont besoin d’un logement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hôtels, des motels, des pavillons, des lieux de villégiature et des autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, mais s’applique à l’égard des maisonnettes et des chalets.

(3) Malgré le paragraphe (1), des personnes peuvent louer une cabane de pêche sur glace pour la pêche si, à la fois :

a) la cabane ne sera utilisée que par des membres d’un même ménage;

b) la cabane ne sera pas utilisée durant la nuit.

(4) Les conditions énoncées aux alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas si la personne loue la cabane de pêche sur glace dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Espace de réunion ou d’événement

8. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer un espace de réunion ou d’événement que si celui-ci est loué à l’une des fins suivantes :

a) pour un camp de jour pour enfants visé à l’article 24 de l’annexe 7;

b) à un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c) en vue de fournir des services sociaux;

d) pour des négociations collectives, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

e) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux;

f) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

g) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux;

h) en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux.

Vente et service d’alcool

9. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi de l’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a) il ne peut être vendu ou servi d’alcool qu’entre 9 h et 21 h;

b) il est défendu de consommer de l’alcool dans l’entreprise ou le lieu entre 22 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard :

a) de la vente d’alcool pour être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 56.1 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

b) de la vente d’alcool en vue de sa livraison conformément à l’article 56.2 du Règlement 719 (Permis de vente d’alcool) pris en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.

Cours de conduite automobile

10. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu veille à ce qu’aucun cours de conduite en personne n’y soit offert par l’entreprise ou le lieu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cours de conduite en personne pour les conducteurs de véhicules utilitaires si, selon le cas :

a) le cours fait partie du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère des Transports et concerne l’utilisation de véhicules automobiles pour lesquels :

(i) soit un permis de conduire d’une catégorie autre que la catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 est exigé,

(ii) soit une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé est exigée;

b) le cours est offert par un collège privé d’enseignement professionnel qui est conforme à l’article 2 de l’annexe 8.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Exigences en matière de nettoyage

11. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert veille à ce que :

a) les salles de toilette, les salles de casiers, les vestiaires, les douches ou toute installation semblable qui sont mis à la disposition du public soient nettoyés et désinfectés aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité;

b) tout équipement loué ou fourni aux membres du public ou prévu pour l’usage par ceux-ci soit nettoyé et désinfecté aussi souvent que nécessaire pour en assurer la salubrité.

(2) Il est entendu que l’alinéa (1) b) s’applique aux ordinateurs, au matériel électronique et aux autres machines ou dispositifs que les membres du public sont autorisés à utiliser.

LNH

12. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«LNH» La Ligue nationale de hockey. («NHL»)

«participant de la LNH» Personne qui a été désignée comme membre d’un groupe de participants dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH. («NHL participant»)

«plan de sports professionnels applicable à la LNH» Le document intitulé 2020-21 NHL Season Covid-19 Protocol et ses annexes approuvés par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef. («professional sports plan for the NHL»)

(2) Le Bureau du médecin-hygiéniste en chef peut approuver un plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(3) Le plan de sports professionnels applicable à la LNH énumère :

a) les entreprises et les lieux qui peuvent être utilisés par les participants de la LNH, notamment :

(i) les hôtels,

(ii) les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air,

(iii) les entreprises ou les lieux qui sont situés dans les hôtels ou les installations visés au sous-alinéa (i) ou (ii),

(iv) les restaurants ou les bars;

b) les personnes qui sont des participants de la LNH.

(4) L’entreprise ou le lieu qui est indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH comme pouvant être utilisé par les participants de la LNH peut ouvrir à cette fin si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1. L’entreprise ou le lieu doit exercer ses activités conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

2. L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs que conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

3. L’entreprise ou le lieu doit veiller à ce que les autres conditions ou exigences énoncées au présent article y soient respectées.

(5) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux biens ou aux services qu’une entreprise ou un lieu indiqué dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH, conformément à l’alinéa (3) a), fournit à un participant de la LNH conformément à ce plan :

1. Le paragraphe 2 (5) de la présente annexe, mais seulement à l’égard des joueurs et des entraîneurs de la LNH.

2. Les articles 3, 6, et 8 de la présente annexe.

3. L’article 45 de l’annexe 7.

4. Les alinéas 1 (1) a) et b) de l’annexe 9.

(6) Les entreprises et les lieux indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) pris en vertu de la Loi.

(7) Les hôtels indiqués dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH peuvent ouvrir les piscines intérieures, centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces hôtels, à l’exception des bains de vapeur, saunas et bassins d’hydromassage communs, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Les hôtels doivent veiller à ce que les installations ne soient ouvertes que pour l’usage des participants de la LNH.

2. Les hôtels doivent veiller à ce que les installations soient utilisées conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(8) Les thérapeutes visés dans le plan de sports professionnels applicable à la LNH peuvent ouvrir dans le seul but de fournir des services aux joueurs de la LNH et doivent fournir ces services conformément au plan de sports professionnels applicable à la LNH.

(9) Les productions télévisuelles relatives aux matchs de la LNH qui sont conformes au plan de sports professionnels de la LNH peuvent ouvrir. Les conditions énoncées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 60 (1) de l’annexe 7 ne s’appliquent pas à ces productions.

Annexe 7
entreprises qui peuvent ouvrir dans la zone grise

Chaînes d’approvisionnement

1. Les entreprises qui fournissent à d’autres entreprises ou lieux qui peuvent ouvrir en Ontario, ou à des entreprises ou fournisseurs de services qui ont été déclarés essentiels dans un territoire autre que l’Ontario, le soutien, les produits, l’équipement, les systèmes ou les services nécessaires à leur fonctionnement, y compris en ce qui a trait à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, à la distribution, à la livraison et à l’entretien.

Détaillants

2. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1. Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, à l’exception des établissements visés à l’article 3.

2. Les pharmacies.

(2) L’entreprise doit se conformer aux conditions suivantes :

1. Elle doit limiter le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 6.

2. Elle doit veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) inclut les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une entreprise située dans un marché fermier intérieur à dépasser 25 % de la capacité d’accueil pour les achats en magasin, sauf s’il s’agit d’une entreprise qui vend principalement des aliments.

3. (1) Les restaurants, les bars, les camions-restaurants, les kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2).

(2) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir qu’à la seule fin d’offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison.

(3) Malgré le paragraphe (2), les établissements suivants peuvent servir des repas en personne s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) pris en vertu de la Loi :

1. Les établissements situés sur les lieux d’un hôpital.

2. Les établissements situés dans des aéroports.

3. Les établissements situés dans une entreprise ou un lieu où les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

4. Les boîtes de nuit et les clubs de strip-tease qui ouvrent uniquement comme établissements servant des aliments ou des boissons et qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 3.

5. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Le centre commercial doit veiller à ce qui suit :

i. chaque entreprise située dans le centre commercial qui effectue des ventes au détail au public limite le nombre de membres du public de sorte que le nombre total de membres du public dans chaque magasin de vente au détail à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

ii. le nombre total de membres du public autorisés dans le centre commercial à tout moment ne dépasse pas le nombre de membres du public qui pourrait occuper 25 % de la capacité d’accueil des magasins de vente au détail du centre commercial, quelle que soit la capacité d’accueil additionnelle que pourrait avoir le centre commercial dans ses couloirs et aires communes.

2. Les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, doivent être fermés.

3. Le centre commercial doit veiller à ce qu’aucune musique n’y soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons qui se trouve dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 3.

6. Les marchés plein air, y compris les marchés fermiers et les marchés des fêtes qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Ils vendent principalement des aliments au public.

2. Si un espace du marché est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

3. Si un espace du marché est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

4. Le marché doit limiter le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 6.

7. (1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 6, qui effectuent des ventes au détail au public, notamment les magasins à grande surface, et qui se conforment aux conditions suivantes :

1. Elles doivent limiter le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

2. Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un magasin de vente au détail de cannabis exploité en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis d’effectuer des ventes au détail par d’autres méthodes que la vente en magasin, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

Services

8. Les services de location, y compris de location automobile, de location de machinerie commerciale et industrielle légère et de location d’équipement.

9. Les stations-service et autres fournisseurs de carburant.

10. Les lave-autos automatiques et libre-service.

11. Les buanderies et les nettoyeurs à sec.

12. Les services d’entretien des pelouses, les services de déneigement et les services d’aménagement paysager.

13. Les services de sécurité pour les résidences, les entreprises et autres biens.

14. Les services domestiques qui soutiennent le fonctionnement des ménages, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur et d’entretien.

15. Les services de réparation, d’entretien essentiel et de location de véhicules et d’équipement.

16. Les services de messagerie, de poste, d’expédition, de déménagement et de livraison.

17. Les services funéraires et services connexes.

18. Les services de dotation, y compris la fourniture d’aide temporaire.

19. (1) Les services vétérinaires et les autres entreprises qui veillent à la santé et au bien-être des animaux, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux et les établissements de recherche.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal ou à son représentant de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

20. Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

21. (1) Les fournisseurs de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

22. Les hôtels, motels, pavillons, maisonnettes, chalets, lieux de villégiature et autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, s’ils satisfont à la condition suivante :

1. Les piscines intérieures, les bains de vapeur, saunas ou bassins d’hydromassage communs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

23. (1) Les terrains de camping saisonnier qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Les emplacements de camping doivent être destinés uniquement aux caravanes et aux véhicules de tourisme qui, selon le cas :

i. sont utilisés par des particuliers qui ont besoin d’un logement,

ii peuvent être au terrain de camping aux termes d’un contrat de saison au complet.

2. Seuls les emplacements de camping aménagés pour fournir de l’électricité, des services d’eau et des installations d’évacuation des eaux d’égout peuvent être offerts.

3. Toutes les installations récréatives du terrain de camping, ainsi que toutes les autres installations partagées de celui-ci, à l’exception des salles de toilette et des douches, doivent être fermées.

4. Les autres parties du terrain de camping saisonnier doivent être fermées au public et ne doivent être ouvertes que pour préparer le terrain de camping en prévision de sa réouverture.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des terrains de camping dont la location a été réservée le 22 novembre 2020 ou avant cette date.

24. (1) Les camps de jour pour enfants qui sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Il est entendu que l’ouverture des camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants n’est pas autorisée.

25. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes qui ouvrent pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci, et qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) :

1. Un camp de jour pour enfants visé à l’article 24.

2. Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

3. Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

4. La fourniture de services sociaux.

(2) La personne responsable d’un centre communautaire ou une installation polyvalente qui est ouvert :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente le centre communautaire ou l’installation polyvalente;

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

26. Les services d’encaissement de chèques.

Services financiers

27. Les entreprises qui fournissent les services financiers suivants :

1. Les marchés des capitaux et services connexes de négociation et de conseil en valeurs mobilières.

2. Les activités des banques et des caisses populaires, y compris les activités d’intermédiation financière.

3. Les services d’assurance.

4. Les services d’enregistrement foncier.

5. Les services de paiement des pensions et des prestations.

6. Les services financiers, y compris le traitement des salaires et des paiements et les services comptables et fiscaux.

28. (1) Les services d’agent immobilier qui n’accueillent, ne fournissent ni ne soutiennent aucune journée portes ouvertes.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

Fournisseurs de services de télécommunications et d’infrastructure des TI

29. Les services de technologie de l’information (TI), notamment les services en ligne, les logiciels et les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

30. (1) Les fournisseurs et services de télécommunications (téléphone, internet, radio, téléphones cellulaires, etc.) ainsi que les installations nécessaires au bon fonctionnement et à la fourniture de ces services.

(2) Il est entendu que les magasins de vente au détail exploités par des fournisseurs de télécommunication sont tenus de se conformer aux règles énoncées à l’article 7.

31. Les journaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Entretien

32. Les services d’entretien, de réparation et de gestion immobilière qui gèrent et maintiennent la sécurité, la salubrité et le fonctionnement des biens et bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels.

Services de transport

33. Les entreprises et infrastructures qui fournissent des services de transport, notamment :

a) les services de transport par voie aérienne, maritime, routière et ferroviaire, notamment les compagnies de taxis et autres fournisseurs de transport privés;

b) les services de soutien aux services de transport, notamment :

(i) les services de soutien logistique, de distribution et d’entreposage, les relais routiers et les services de remorquage,

(ii) les services de soutien à l’exploitation et à la sécurité des systèmes de transport, y compris en ce qui a trait à l’entretien et aux réparations.

34. (1) Les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui satisfont à la condition suivante :

1. Tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique, tout bain de vapeur, sauna ou bassin d’hydromassage commun ou toute piscine, salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux doit être fermé au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i. est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii. est utilisée pour fournir un service de vente à emporter ou de livraison,

iii. comprend des salles de toilette,

iv. fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des embarcations, d’arrimage des embarcations et de lancement des embarcations.

35. Les entreprises qui fournissent et soutiennent le commerce de détail en ligne, notamment en assurant l’entreposage et la distribution des biens qui sont commandés en ligne.

Fabrication

36. Les entreprises qui extraient et transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, y compris les entreprises qui fournissent des intrants à d’autres fabricants (par exemple, produits métalliques et d’acier de première transformation, moulage par soufflage, composants, produits chimiques, etc. dont dépend le fabricant du produit final), que ces autres fabricants se trouvent en Ontario ou à l’extérieur de la province, ainsi que les entreprises qui appuient et facilitent la circulation de biens au sein des chaînes d’approvisionnement intégrées nord-américaines et mondiales.

Agriculture et production alimentaire

37. Les entreprises qui produisent des aliments, des boissons et des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse et de la pêche.

38. Les entreprises qui transforment, fabriquent ou distribuent des aliments, des boissons, des plantes cultivées, des produits agricoles et des produits et sous-produits d’origine animale.

39. Les entreprises qui soutiennent la chaîne d’approvisionnement des aliments et des produits agricoles et qui assurent la salubrité des aliments, ainsi que la santé animale ou végétale et le bien-être des animaux.

Construction

40. Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

41. Les arpenteurs-géomètres.

Ressources et énergie

42. Les entreprises qui fournissent l’approvisionnement en ressources, notamment l’exploration des ressources, les produits miniers et forestiers, les agrégats, le pétrole et les produits dérivés du pétrole et les produits chimiques, et qui en assurent la continuité, à la fois sur le marché intérieur et à l’échelle mondiale.

43. La production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité et le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel.

Services communautaires

44. Les entreprises qui assurent ou appuient la fourniture de services communautaires, notamment :

a) le traitement et l’élimination des eaux usées;

b) la collecte, le transport, le stockage, le traitement, l’élimination ou le recyclage de tout type de déchets;

c) l’eau potable;

d) la réparation et l’entretien des infrastructures essentielles, notamment les routes, les barrages, les ponts, etc.;

e) la réhabilitation, la gestion et la surveillance environnementale ainsi que le nettoyage et l’intervention en cas de déversement;

f) les autorités administratives qui réglementent et inspectent les entreprises;

g) les services professionnels et les services sociaux qui appuient le système juridique et judiciaire;

h) les services publics, notamment les services policiers et d’exécution de la loi, les services de protection contre les incendies et les services d’urgence, les services d’auxiliaires médicaux, les services de coroner et de pathologie, les services correctionnels et les services relatifs aux tribunaux ainsi que les services en matière de licences et de permis;

i) les jardins familiaux ou jardins communautaires.

Installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air

45. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas.

(2) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. L’installation est, selon le cas :

i. exploitée par des personnes qui sont des athlètes, des entraîneurs ou des arbitres et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver, ou est à l’usage exclusif de ces personnes, si elles sont, à la fois :

A. sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien,

B. autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-sous-disposition A;

ii. exploitée par une équipe sportive qui fait partie d’une des ligues suivantes :

A. La Canadian Elite Basketball League.

B. La Ligue canadienne de football.

C. La Major League Baseball.

D. La Major League Soccer.

E. La National Basketball Association.

F. La Ligue nationale de hockey.

G. La National Lacrosse League.

2. Si l’installation est exploitée par une équipe sportive, la ligue dont fait partie l’équipe doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage des installations d’entraînement et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3. Les seules personnes qui peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser doivent être :

i. les joueurs, athlètes, entraîneurs ou arbitres qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii. le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

(3) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. L’installation ne doit ouvrir que pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci :

i. Un camp de jour pour enfants visé à l’article 24.

ii. Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

iii. Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

iv. La fourniture de services sociaux.

2. La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé à la disposition 1,

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(4) Une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air peut ouvrir, mais n’y est pas tenue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. L’installation ne doit ouvrir qu’afin de permettre son usage exclusif :

i. par des personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui :

A. d’une part, ont reçu une instruction écrite pour une thérapie physique de la part d’un membre d’une profession  de la santé réglementée qui est qualifié pour fournir l’instruction,

B. d’autre part, ne sont pas en mesure de suivre la thérapie physique ailleurs,

ii. par le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir la fourniture de la thérapie physique,

iii. par des personnes de soutien ou des animaux d’assistance dont peut avoir besoin la personne handicapée.

2. L’installation doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage de l’installation qui est compatible avec les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 6, et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3. La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i. consigner le nom et les coordonnées de chaque personne visée à la disposition 1 qui entre dans l’installation et l’utilise,

ii. conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(5) Malgré la disposition 1 du paragraphe (3) et la disposition 1 du paragraphe (4), une installation peut ouvrir aux deux fins prévues aux paragraphes (3) et (4) si elle satisfait aux conditions prévues par ces deux paragraphes.

(6) Il est entendu qu’aucun sport d’intérieur ou de plein air ou cours de loisir n’est permis dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur ou de plein air.

Loisirs

46. Les entreprises dont la fonction principale est d’exploiter une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 8.

47. Les hippodromes qui satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles sont ouvertes aux fins d’entraînement seulement, et non aux fins des courses.

2. Aucun membre du public n’y est autorisé.

Recherche

48. Les entreprises et les organisations qui exploitent des centres de recherche et mènent des activités de recherche, y compris en ce qui a trait à la recherche médicale et à d’autres activités de recherche-développement.

Soins de santé et services sociaux

49. Les organismes et fournisseurs qui offrent des services de soins à domicile ou des services de soutien personnels aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

50. Les membres d’une profession de la santé réglementée.

51. Les professionnels ou les organismes qui fournissent des services de counseling en personne.

52. Les organisations qui fournissent des soins de santé, notamment les maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, établissements de soins de longue durée, établissements de santé indépendants et services de counseling en matière de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

53. Les laboratoires et centres de prélèvement d’échantillons.

54. Les fabricants, grossistes, distributeurs et détaillants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux et de fournitures médicales.

55. Les fabricants, distributeurs et entreprises qui fournissent un soutien logistique pour les produits et les services qui soutiennent la prestation de soins de santé dans tous les lieux.

56. Les organismes qui fournissent à domicile des services essentiels de soutien à la personne ou qui fournissent des services en établissement pour les personnes ayant un handicap physique.

57. Les organismes qui soutiennent l’offre de nourriture, de refuge, de sécurité ou de protection et des services sociaux et autres nécessités de la vie aux personnes défavorisées sur le plan économique et autres personnes vulnérables.

58. Les entreprises dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité et qui satisfont aux conditions suivantes :

1. L’aire d’enseignement servant à la formation en personne doit être utilisée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

Industries des médias

59. Les entreprises d’enregistrement, de production, d’édition et de distribution sonores.

60. (1) La production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales et toutes les activités de soutien comme la coiffure, le maquillage et les costumes, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. Aucun public de studio ne peut être autorisé à se trouver sur le plateau de tournage.

2. Le plateau doit être aménagé et exploité de manière à permettre aux personnes qui s’y trouvent de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes, sauf si cela est nécessaire pour le tournage de la production cinématographique et télévisuelle.

3. Les personnes qui fournissent des services de coiffure ou de maquillage doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

4. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(2) Il est entendu que, pour l’application du présent article, le plateau de tournage peut se trouver dans toute entreprise ou tout lieu, notamment toute entreprise ou tout lieu dont le présent décret exige par ailleurs la fermeture.

61. Les studios de postproduction, d’effets visuels et d’animation cinématographiques et télévisuels.

62. Les entreprises de production, d’édition et de distribution de livres et de périodiques.

63. (1) Les services de photographie commerciale et industrielle.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne permet pas l’ouverture des studios de photographie de détail.

64. Les entreprises de médias numériques interactifs, y compris :

a) les réalisateurs et éditeurs de logiciels ou d’applications de systèmes informatiques;

b) les réalisateurs et éditeurs de jeux vidéo.

Divertissement

65. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) ou aux paragraphes (3), (4) et (5), selon le cas.

(2) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès à la salle de concert, au théâtre ou au cinéma ne peut être permis à aucun spectateur.

2. Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les autres personnes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4. La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste et autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma et qui entre dans une partie intérieure de l’installation,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(3) Les ciné-parcs ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (5).

(4) Les concerts, les manifestations artistiques, les représentations théâtrales et les autres représentations peuvent être offerts s’ils sont présentés devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement et s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (5).

(5) Les conditions visées aux paragraphes (3) et (4) sont les suivantes :

1. Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii. pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii. si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

2. Chaque véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ne peut contenir que les membres d’un ménage, plus un maximum d’une autre personne qui n’en est pas membre et qui vit seule.

3. Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

4. Toute personne qui exécute un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit se tenir à une distance physique d’au moins deux mètres des véhicules automobiles et des autres personnes, sauf pour faciliter l’achat d’un billet d’admission, de boissons ou d’aliments.

5. Les aliments et boissons ne peuvent être vendues aux personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement que s’ils sont livrés directement au véhicule automobile de la personne.

6. Aucun matériel ne peut être échangé entre des personnes présentes au ciné-parc, au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exception de ce qui suit :

i. le matériel que s’échangent les membres du même véhicule automobile,

ii. le matériel que s’échangent les personnes qui exécutent un travail au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement,

iii. le matériel nécessaire pour faciliter l’achat d’un billet d’admission, de boissons ou d’aliments.

annexe 8
lieux qui doivent fermer ou qui sont assujettis à des conditions dans la zone grise

Bibliothèques publiques

1. (1) Les bibliothèques publiques ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les documents destinés au prêt doivent être réservés par téléphone ou en ligne.

2. Les documents destinés au prêt ne peuvent être échangés avec les membres du public qu’au moyen du dépôt, de la collecte sans contact ou de la livraison.

3. Les usagers ne doivent être autorisés à entrer dans les lieux que pour faciliter le dépôt et la collecte sans contact ou pour avoir accès aux ordinateurs, aux photocopieurs ou aux services semblables.

4. Les usagers ne doivent pas être autorisés à se trouver dans les magasins des livres ou à manipuler les documents destinés au prêt qui sont sur les étagères ou dans d’autres aires d’entreposage de la bibliothèque.

5. Les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque doivent être désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

6. La personne responsable de la bibliothèque publique doit se conformer au paragraphe (3), le cas échéant.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de tout espace de la bibliothèque qui sert aux fins suivantes :

a) un camp de jour pour enfants visé à l’article 24 de l’annexe 7;

b) un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c) des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace;

d) la fourniture de services sociaux.

(3) La personne responsable d’une bibliothèque publique :

a) doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé au paragraphe (2);

b) doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c) ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Établissements postsecondaires

2. (1) Les établissements postsecondaires ne peuvent ouvrir que s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’enseignement en personne ne peut être dispensé que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. La matière de l’enseignement exige qu’elle soit enseignée en personne, comme la formation clinique ou une formation liée à un métier.

ii. L’aire d’enseignement doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

iii. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement à l’établissement est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Ce nombre ne peut pas dépasser :

A. 50 personnes, dans le cas d’un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (2),

B. 10 personnes, dans tous les autres cas.

2. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3. Les examens en personne doivent être donnés selon les règles suivantes :

i. Chaque personne dans la salle d’examen doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans la salle.

ii. Le nombre total de personnes qui peuvent passer l’examen dans la même salle en même temps ne peut pas dépasser :

A. 50 personnes, dans le cas d’un examen pour un programme d’enseignement mentionné au paragraphe (2),

B. 10 personnes, dans tous les autres cas.

(2) Le programme d’enseignement visé aux sous-sous-dispositions 1 iii A et 3 ii A du paragraphe (1) est un programme d’enseignement dans un des domaines suivants ou un programme d’enseignement visant à former un particulier pour une des professions suivantes, selon le cas :

1. Échocardiographie diagnostique.

2. Échographie diagnostique.

3. Ultrasonoscopie.

4. Imagerie médicale.

5. Assistant de laboratoire médical.

6. Technicien de laboratoire médical.

7. Technologie de radiation médicale.

8. Médecine.

9. Services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, y compris les services en matière de psychologie, de travail social et de counseling.

10. Soins infirmiers.

11. Auxiliaire médical.

12. Préposé aux services de soutien personnel, préposé aux soins de soutien, préposé aux soins à domicile ou une profession semblable.

13. Pharmacie/technicien en pharmacie.

14. Inspecteur de la santé, si le programme est agréé par l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique.

15. Sciences de la réadaptation (nutrition, orthophonie, ergothérapie et physiothérapie).

16. Thérapie respiratoire.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a) d’une université;

b) d’un collège d’arts appliqués et de technologie;

c) d’un collège privé d’enseignement professionnel;

d) d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

e) d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature;

f) d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

g) d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de la disposition 5 de l’article 64 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et de l’apprentissage;

h) de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2. Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres :

i. chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii. chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

3. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à une école qui relève, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

Installations récréatives

4. (1) Chaque personne responsable d’une installation récréative intérieure ou de plein air qui n’est pas conforme au présent article et qui n’est pas une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 45 de l’annexe 7 doit veiller à ce qu’elle soit fermée.

(2) Les installations récréatives de plein air suivantes peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (3) :

1. Les parcs et les aires récréatives.

2. Les terrains de baseball.

3. Les cages des frappeurs.

4. Les terrains de soccer, de football et de sports.

5. Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6. Les terrains de basket-ball.

7. Les parcs de BMX.

8. Les planchodromes.

9. Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10. Les emplacements de disque-golf.

11. Les pistes et sentiers cyclables.

12. Les installations d’équitation.

13. Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

14. Les patinoires de glace.

15. Les pistes de ski alpin.

16. Les collines destinées aux descentes en luge.

17. Les pistes de motoneiges, de ski de fond, de traîneaux à chiens et de raquette et les sentiers de patinage sur glace.

18. Les terrains de jeux.

19. Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

(3) Toute installation récréative de plein air visée au paragraphe (2) ne peut ouvrir que si les conditions suivantes sont remplies :

1. Chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent.

2. Chaque personne qui est en file d’attente pour accéder à l’installation ou qui fait la queue n’importe où sur les lieux de celle-ci doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle est en file d’attente ou fait la queue, sauf si, selon le cas :

i. cette personne est un enfant âgé de moins de deux ans,

ii. cette personne a un état pathologique qui l’empêche de porter un masque ou un couvre-visage,

iii. cette personne est incapable de mettre ou d’enlever son masque ou son couvre-visage sans l’aide d’une autre personne,

iv. cette personne a besoin d’enlever temporairement son masque ou son couvre-visage lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité,

v. il est tenu compte des besoins de cette personne conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario,

vi. il est raisonnablement tenu compte des besoins de cette personne conformément au Code des droits de la personne.

3. Chaque personne qui utilise une remontée mécanique de ski alpin, y compris une remontée mécanique de surface, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si :

i. la personne peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées à la disposition 2,

ii. dans le cas d’une personne qui utilise une banquette de remontée mécanique de ski alpin, toutes les personnes utilisant la banquette sont membres d’un même ménage.

4. Chaque personne, y compris une personne qui exécute des travaux à l’installation, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant qu’elle conduit un véhicule à ciel ouvert sur les lieux de l’installation ou qu’elle se trouve à bord d’un tel véhicule, sauf si, selon le cas :

i. la personne qui conduit le véhicule ou qui se trouve à bord de celui-ci peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées à la disposition 2,

ii. toutes les personnes qui conduisent le véhicule ou qui se trouvent à bord de celui-ci sont membres d’un même ménage.

5. Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués sur les lieux de l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

6. Les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiqués sur les lieux de l’installation ni y être joués.

7. Les salles de casiers, les vestiaires, les douches et les pavillons doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(4) La disposition 1 du paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes qui entrent dans une installation récréative de plein air ou qui l’utilisent :

1. Les personnes utilisant une remontée mécanique de ski alpin qui est une remontée mécanique de surface.

2. Les personnes utilisant une banquette de remontée mécanique de ski alpin, si au moins une place est laissée vide entre les personnes qui ne sont pas membres d’un même ménage.

3. Les participants aux sports adaptés et leurs accompagnateurs ou guides.

4. Les membres d’un même ménage.

(5) Les dispositions 1, 5 et 6 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une aire particulière d’une installation pendant les périodes où l’installation ou l’aire est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a) sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b) autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

Musées et autres

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les musées, les galeries, les aquariums, les zoos et les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables doivent être fermés aux membres du public.

(2) Un établissement visé au paragraphe (1) peut ouvrir pour offrir un accès au public depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement s’il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 65 (5) de l’annexe 7, sous réserve des adaptations nécessaires.

annexe 9
Événements Publics organisés et Certains rassemblements AYANT LIEU dans la zone grise

Rassemblements : régions à l’étape 1

1. (1) Sous réserve des articles 2 à 4, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou des rassemblements suivants :

a) un événement public organisé qui a lieu à l’intérieur;

b) un rassemblement social qui a lieu à l’intérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

c) un événement public organisé ou un rassemblement social de plus de 10 personnes qui a lieu à l’extérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

d) un rassemblement de plus de 10 personnes qui a lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Toute personne qui assiste à un événement public organisé, à un rassemblement social ou à un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse se conforme aux orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique.

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard d’un événement public organisé, d’un rassemblement social ou d’un rassemblement dans le cadre d’un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse, même s’il a lieu dans un logement privé.

Exception : membres d’un même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas à l’égard d’un rassemblement de membres d’un même ménage, ou d’un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’en est pas membre et qui vit seule.

Exception : présence dans une entreprise

3. Les interdictions relatives à la présence à un événement public organisé visées au paragraphe 1 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de la présence dans une entreprise à une fin liée à la fourniture ou à la réception des biens ou des services que fournit l’entreprise si la fermeture de celle-ci n’est pas exigée en application du présent décret.

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) d) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i. elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii. cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 10 février 2021 et du jour de son dépôt.

 

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