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Règl. de l'Ont. 107/21 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 11 février 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 107/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 27 janvier 2021
approuvé le 8 février 2021
déposé le 11 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. L’alinéa 16.02 (1) h) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «un avocat du Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil)» par «un employé de la Couronne au Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil)».

2. La règle 16.03 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Couronne du chef de l’Ontario, procureur général

(7) La signification d’un document à la Couronne du chef de l’Ontario ou au procureur général de l’Ontario peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour la Couronne ou le procureur général, selon le cas, sur le site Web du ministère du Procureur général.

Avocat des enfants

(8) La signification d’un document à l’avocat des enfants et toute signification d’un document voulant qu’une copie soit laissée auprès de l’avocat des enfants peuvent s’effectuer à l’égard de l’avocat des enfants en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour l’avocat des enfants sur le site Web du ministère du Procureur général.

Tuteur et curateur public

(9) La signification d’un document au tuteur et curateur public et toute signification d’un document voulant qu’une copie soit laissée auprès du tuteur et curateur public peuvent s’effectuer à l’égard du tuteur et curateur public en envoyant par courrier électronique une copie du document conformément au paragraphe 16.06.1 (1) à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour le tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général.

Signification réputée effectuée : courrier électronique

(10) Lorsque la signification est effectuée par courrier électronique en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant.

3. Les rangées des formules 4F et 16B du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «25 novembre 2020».

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er mars 2021 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer / Avocate principale
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles civiles
Court of Appeal of Ontario

Date made: January 27, 2021
Pris le : 27 janvier 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: February 8, 2021
Approuvé le : 8 février 2021

 

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