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Règl. de l'Ont. 109/21 : PERMIS DE VENTE D'ALCOOL

déposé le 11 février 2021 en vertu de permis d'alcool (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. L.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 109/21

pris en vertu de la

Loi sur les permis d’alcool

pris le 11 février 2021
déposé le 11 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. 719 des R.R.O. de 1990

(PERMIS DE VENTE D’ALCOOL)

1. L’article 2 du Règlement 719 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les articles 21 et 32 ne s’appliquent pas au titulaire de permis.

2. L’article 31 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut conserver pour la vente, vendre et servir de l’alcool qui a été transféré dans le local auquel s’applique le permis à partir d’un autre local pourvu d’un permis conformément au paragraphe 33 (9).

3. (1) Le paragraphe 31.1 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou lorsque l’alcool a été transféré dans le local à partir d’un autre local pourvu d’un permis conformément au paragraphe 33 (9), selon le cas» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 31.1 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou qui a été transféré dans le local auquel s’applique le permis à partir d’un autre local pourvu d’un permis conformément au paragraphe 33 (9), selon le cas» à la fin du paragraphe.

4. L’article 33 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(9) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut permettre que de l’alcool soit apporté dans le local pourvu d’un permis à partir d’un autre local pourvu d’un permis si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les permis pour les locaux sont détenus par le même titulaire de permis, ou par un titulaire de permis et un membre du même groupe que lui, et le transfert de l’alcool est effectué ou supervisé par le titulaire de permis ou, le cas échéant, le membre du même groupe que lui.

2.  Aucun des permis n’a été suspendu et aucune proposition de révocation ou de suspension de permis n’a été délivrée.

3.  Le local pourvu d’un permis à partir duquel l’alcool doit être transféré n’est plus exploité ou cessera de façon imminente de l’être, de façon temporaire ou permanente.

4.  Avant que le transfert de l’alcool ait lieu, le titulaire de permis ou, le cas échéant, le membre du même groupe que lui, donne au registrateur un préavis écrit du transfert, lequel comporte les renseignements indiqués au paragraphe (11), dans le délai, sous la forme et de la manière que précise le registrateur.

5.  Aucune rémunération n’est fournie pour l’alcool transféré.

6.  L’alcool est transféré dans des contenants hermétiquement fermés.

(10) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (9), deux personnes ou plus sont membres du même groupe si elles sont membres du même groupe selon la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public, si elles sont associées de la même société de personnes ou si elles sont coentrepreneurs dans la même coentreprise.

(11) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (9), le préavis précise ce qui suit :

a)  les numéros des permis qui s’appliquent à l’égard des deux locaux;

b)  le type, la marque et la quantité d’alcool qui doit être transféré;

c)  à l’égard de chaque contenant d’alcool qui doit être transféré, la question de savoir s’il aura été ouvert ou non avant le transfert;

d)  la question de savoir si la fermeture ou la fermeture imminente du local pourvu d’un permis à partir duquel l’alcool doit être transféré est envisagée de façon temporaire ou permanente.

5. Le paragraphe 56 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «qui cesse d’exploiter le commerce» par «qui cesse d’exploiter le commerce de façon permanente».

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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