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Règl. de l'Ont. 111/21 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 12 février 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 111/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 28 janvier 2021
approuvé le 4 février 2021
déposé le 12 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 12 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. Le paragraphe 4.02 (1.1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par remplacement de «des instances visées par les Règles 74 et 75» par «d’une instance visée par la Règle 74, 74.1 ou 75» à la fin du paragraphe.

2. Le paragraphe 14.01 (2.1) du Règlement est modifié par insertion de «ou 74.1» après «la Règle 74».

3. Le paragraphe 14.06 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «aux instances visées par les Règles 74 et 75» par «à une instance visée par la Règle 74, 74.1 ou 75» à la fin du paragraphe.

4. Le paragraphe 37.13 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «aux motions présentées aux termes des Règles 74 et 75» par «à une motion présentée aux termes de la Règle 74, 74.1 ou 75» à la fin du paragraphe.

5. Le paragraphe 38.09 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «la Règle 74» par «la Règle 74 ou 74.1» à la fin du paragraphe.

6. Le paragraphe 38.10 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «et de la Règle 75» par «ou de la Règle 74.1 ou 75» à la fin du paragraphe.

7. La règle 74.01 du Règlement est modifié par remplacement de «à la Règle 75» par «aux Règles 74.1 et 75» dans le passage qui précède les définitions.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de la Règle suivante :

RÈGLE 74.1 Petites SUCCESSIONS — INSTANCES NON CONTENTIEUSES

Définition : Petite succession

74.1.01 La définition qui suit s’applique à la présente Règle et aux Règles 75, 75.1 et 75.2.

«petite succession» Petite succession au sens de la Loi sur les successions.

Application de la Règle

74.1.02 (1) Dans le cas de la succession qui est une petite succession, une personne peut présenter une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession en vertu de la présente Règle au lieu d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession en vertu de la Règle 74, auquel cas la présente Règle s’applique au lieu des règles 74.04 à 74.11 et 74.14.

Application continue de la Règle 74

(2) Si une personne présente une requête en vertu de la présente Règle, la Règle 74, à l’exception des règles 74.04 à 74.11 et 74.14, continue de s’appliquer à l’égard de la petite succession, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. La mention, dans cette Règle, d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession vaut mention d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession visée par la présente Règle.

2. La mention, dans cette Règle, d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession vaut mention d’un certificat de petite succession visé par la présente Règle.

Requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession

74.1.03 (1) Une personne peut demander un certificat de petite succession en déposant une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession (formule 74.1A) avec les pièces suivantes :

a) une demande de dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1B);

b) une preuve de décès;

c) un projet de certificat de petite succession (formule 74.1C);

d) s’il existe un testament, l’original du testament et des codicilles, avec les éléments de preuve suivants établissant la passation régulière du testament et de chaque codicille :

(i) si le testament ou codicille n’est pas fait sous la forme olographe :

(A) soit un affidavit de passation (formule 74.8) du testament ou codicille,

(B) soit, si le testament ou codicille comporte des modifications, effacements, ratures, surcharges ou interlignes non attestés, un affidavit sur l’état du testament ou du codicille au moment de sa passation (formule 74.10),

(C) soit, dans le cas où chacun des témoins au testament ou codicille est décédé ou est introuvable, toute autre preuve de passation régulière exigée par le tribunal,

(ii) si le testament ou codicille est fait sous la forme olographe, un affidavit attestant que l’écriture et la signature y figurant sont de la main du défunt (formule 74.9);

e) la garantie exigée par la Loi sur les successions;

f) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal.

Obligation d’aviser d’autres personnes avant le dépôt

(2) Une personne ne peut pas déposer de requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession avant qu’au moins 30 jours ne se soient écoulés après qu’elle a satisfait aux exigences des paragraphes (3) à (7), selon ce qui s’applique.

Personnes ayant droit à une partie de la succession

(3) Le requérant envoie ou donne les documents suivants à chaque personne qui a droit à une partie de la succession, y compris les sociétés de bienfaisance et les bénéficiaires éventuels :

1. Une copie de la requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession (formule 74.1A) et de toute annexe.

2. S’il existe un testament, une copie de celui-ci et des codicilles.

Idem : mineurs

(4) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est âgée de moins de 18 ans, les documents indiqués au paragraphe (3) ne doivent pas être envoyés à la personne, mais sont plutôt envoyés ou donnés à son père ou à sa mère, ou encore à son tuteur, ainsi qu’à l’avocat des enfants.

Personnes non encore nées ou non identifiées

(5) S’il se peut qu’il y ait des bénéficiaires qui ne sont pas encore nés ou qui ne sont pas identifiés, les documents indiqués au paragraphe (3) sont également envoyés ou donnés à l’avocat des enfants.

Incapables mentaux

(6) Si une personne qui a droit à une partie de la succession est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, les documents indiqués au paragraphe (3) sont également envoyés ou donnés :

a) s’il y a un tuteur qui est habilité à agir dans l’instance, au tuteur;

b) s’il n’y a pas de tuteur qui soit habilité à agir dans l’instance, mais qu’il y a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité, au procureur;

c) s’il n’y a ni tuteur ni procureur qui soit habilité à agir dans l’instance, au tuteur et curateur public.

Mode d’envoi des documents

(7) Les documents indiqués au paragraphe (3) peuvent être envoyés à une personne soit par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue ou par courrier ordinaire ou messagerie à sa dernière adresse connue.

DÉLIVRANCE D’un CERTIFICAT DE petite succession

74.1.04 (1) Le greffier peut délivrer un certificat de petite succession rédigé selon la formule 74.1C si, selon le cas :

a) il est convaincu de ce qui suit :

(i) il n’y a pas d’empêchement à la délivrance aux termes de l’article 16 de la Loi sur les successions,

(ii) le requérant a fourni un élément de preuve attestant que, à la date du décès, la succession est une petite succession,

(iii) la requête en vue d’obtenir le certificat de petite succession comprend les renseignements, éléments de preuve et documentation à l’appui exigés par les présentes règles ou aux termes d’une loi,

(iv) le requérant a satisfait aux exigences du paragraphe 74.13 (1) ou (2) ou a obtenu une ordonnance en application du paragraphe 4 (1) de la Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions;

b) le juge le lui a ordonné.

Demande du greffier

(2) Lorsqu’il rend une décision pour l’application de l’alinéa (1) a), le greffier peut demander que le requérant lui fournisse tout renseignement exigé ou dépose tout élément de preuve exigé ou toute documentation exigée.

Refus

(3) S’il n’est pas convaincu que les conditions énoncées à l’alinéa (1) a) ont été remplies, le greffier refuse, sous réserve du paragraphe (4), de délivrer le certificat.

Renvoi au juge

(4) Le greffier renvoie à un juge pour décision une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession s’il est d’avis que la requête soulève une question qui doit être tranchée par un juge.

Avis de refus

(5) S’il refuse, en application du paragraphe (3), de délivrer le certificat, le greffier envoie un avis rédigé selon la formule 74.1D au requérant ou à son avocat :

a) soit par courrier ordinaire, à l’adresse postale indiquée dans la requête;

b) soit par courrier électronique, à la dernière adresse électronique indiquée pour le requérant ou son avocat dans le dossier du greffe applicable, s’il y en a une, ou, dans le cas d’un avocat dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du greffe, à son adresse électronique, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario.

Modification D’un CERTIFICAT DE petite succession

74.1.05 (1) Si, après la délivrance d’un certificat de petite succession, des biens de la succession supplémentaires sont découverts mais que la succession demeure une petite succession, le fiduciaire de la succession désigné dans le certificat peut demander l’obtention d’un certificat de petite succession modifié en déposant une requête en vue de modifier un certificat de petite succession (formule 74.1E) avec les pièces suivantes :

a) une demande de dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié (formule 74.1B);

b) une copie du certificat de petite succession qui a été délivré;

c) un projet de certificat de petite succession modifié (formule 74.1F), dans lequel sont énumérés les biens indiqués dans le certificat de petite succession et les biens supplémentaires;

d) la garantie exigée par la Loi sur les successions;

e) tout document supplémentaire ou toute autre pièce, suivant les directives du tribunal.

Obligation d’aviser d’autres personnes avant le dépôt

(2) Les paragraphes 74.1.03 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession modifié.

Délivrance

(3) La règle 74.1.04 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la délivrance d’un certificat de petite succession modifié.

Révocation du certificat original

(4) Le certificat de petite succession afférent à une succession est réputé avoir été révoqué à la délivrance d’un certificat de petite succession modifié afférent à cette succession.

Limite applicable aux nouvelles modifications

(5) Le fiduciaire de la succession à qui est délivré un certificat de petite succession modifié ne peut demander un certificat à nouveau modifié que sur présentation d’une motion à un juge.

Perte de l’état de petite succession

74.1.06 (1) Si, après la délivrance d’un certificat de petite succession ou d’un certificat de petite succession modifié, des biens de la succession supplémentaires sont découverts et que la succession cesse d’être une petite succession, le fiduciaire de la succession désigné dans le certificat peut présenter, en vertu de la Règle 74, une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession.

Révocation du certificat de petite succession

(2) Le certificat de petite succession ou le certificat de petite succession modifié afférent à une succession est réputé avoir été révoqué à la délivrance du certificat de nomination afférent à la succession en vertu de la Règle 74.

9. La Règle 75 est modifiée par adjonction de la règle suivante :

Application de la Règle aux petites successions

75.01.1 La présente Règle s’applique aux petites successions, avec les adaptations suivantes et toute autre adaptation nécessaire :

1. La mention, dans la présente Règle, d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession vaut mention d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou d’un certificat de petite succession modifié, selon le cas, visé par la Règle 74.1.

2. La mention, dans la présente Règle, d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession vaut mention d’un certificat de petite succession ou d’un certificat de petite succession modifié, selon le cas, visé par la Règle 74.1.

10. (1) Le sous-alinéa 75.1.02 (1) b) (i) du Règlement est modifié par adjonction de «, y compris à l’égard d’une petite succession» à la fin du sous-alinéa.

(2) Le sous-alinéa 75.1.02 (1) b) (ii) du Règlement est modifié par adjonction de «, y compris à l’égard d’une petite succession» à la fin du sous-alinéa.

11. La règle 75.2.01 du Règlement est modifiée par remplacement de «tenir une séance de médiation» par «tenir une séance de médiation, y compris à l’égard d’une petite succession».

12. L’alinéa 77.02 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «aux Règles 74 et 75» par «à la Règle 74, 74.1 ou 75».

13. (1) Les rangées des formules 74.36, 74.37, 74.38, 74.40, 74.41, 75.1, 75.2, 75.3 et 75.4 du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er novembre 2020».

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :

 

74.1A

Requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession

1er novembre 2020

74.1B

Demande de dépôt d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié

1er novembre 2020

74.1C

Certificat de petite succession

1er novembre 2020

74.1D

Avis du greffier au/à la requérant(e) dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession ou un certificat de petite succession modifié

1er novembre 2020

74.1E

Requête en vue de modifier un certificat de petite succession

1er novembre 2020

74.1F

Certificat de petite succession modifié

1er novembre 2020

 

Entrée en vigueur

14. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 8 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer / Avocate principale
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles civiles
Court of Appeal of Ontario

Date made: January 28, 2021
Pris le : 28 janvier 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: February 4, 2021
Approuvé le : 4 février 2021

 

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