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Règl. de l'Ont. 151/21 : RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE

déposé le 1 mars 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 151/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 10 février 2021
approuvé le 25 février 2021
déposé le 1er mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 114/99

(RÈGLES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE)

1. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 15 (21) du Règlement de l’Ontario 114/99 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. L’article 8 (temps parental exclusif).

5. L’article 9 (temps parental partagé).

2. (1) L’intertitre de la règle 37 et les paragraphes 37 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règle 37 : ORDONNANCES ALIMENTAIRES D’EXÉCUTION RÉCIPROQUE

DÉFINITIONS

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«autorité compétente» S’entend au sens de la loi ontarienne. («appropriate authority»)

«autorité désignée» S’entend, selon le cas :

a) de l’autorité désignée au sens de la loi ontarienne;

b) de la personne ou l’entité désignée par le procureur général pour l’application de la définition de «autorité désignée» à l’article 18 de la loi fédérale. («designated authority»)

«autorité responsable» S’entend au sens de l’article 18 de la loi fédérale, selon le cas. («responsible authority»)

«envoyer» Relativement à une personne, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

a) envoyer par la poste à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

b) envoyer par messagerie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

c) déposer à un centre de distribution de documents auquel l’avocat de la personne appartient;

d) transmettre par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même. («send»)

«loi fédérale» La Loi sur le divorce (Canada). («Federal Act»)

«loi ontarienne» La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («Ontario Act»)

«règlement général ontarien» Le Règlement de l’Ontario 55/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. («Ontario general regulation»)

CHAMP D’APPLICATION

(2) La présente règle s’applique aux causes suivantes :

a) les causes visées par la loi ontarienne;

b) les causes visées par les articles 18.1 à 19.1 de la loi fédérale.

Formulaires

(3) Dans une cause à laquelle s’applique la présente règle, les formulaires suivants doivent être utilisés :

1. S’il s’agit d’une cause visée par la loi ontarienne, le formulaire A.1 (Demande de pension alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires) ou A.2 (Demande de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires) prévu par le règlement général ontarien, selon le cas.

2. S’il s’agit d’une cause visée par les articles 18.1 à 19.1 de la loi fédérale, le formulaire A.3 (Demande de pension alimentaire interprovinciale ou internationale en vertu de la Loi sur le divorce) ou A.4 (Demande interprovinciale ou internationale de modification d’ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce), daté du 1er janvier 2021 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, selon le cas.

3. S’il s’agit d’une cause à laquelle s’applique la présente règle, l’un ou l’autre des formulaires B à M prévus par le règlement général ontarien qui sont nécessaires dans la cause en question.

4. Tout autre formulaire que précise la présente règle.

AVIS D’AUDIENCE

(3.1) Pour l’application de l’article 10 ou 33 de la loi ontarienne ou du paragraphe 18.1 (7) ou 19 (6) de la loi fédérale, le greffier fait ce qui suit :

a) il signifie à l’intimé, par voie de signification spéciale :

(i) un avis d’audience (formule 37),

(ii) une copie des documents envoyés par l’autorité désignée,

(iii) des formules de réponse en blanc;

b) il envoie à l’autorité désignée une copie de l’avis d’audience et une feuille de renseignements (formule 37A).

(2) Les alinéas 37 (4) a) et c) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) une réponse rédigée selon le formulaire L prévu par le règlement général ontarien;

. . . . .

c) une déclaration financière rédigée selon le formulaire I prévu par le règlement général ontarien.

(3) Le paragraphe 37 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’alinéa 11 (2) a) ou 34 (2) a) de la Loi» par «à l’alinéa 11 (2) a) ou 34 (2) a) de la loi ontarienne ou au paragraphe 18.1 (13) ou 19 (11) de la loi fédérale».

(4) Le paragraphe 37 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «de l’alinéa 11 (2) a) de la Loi» par «de l’alinéa 11 (2) a) ou 34 (2) a) de la loi ontarienne ou du paragraphe 18.1 (13) ou 19 (11) de la loi fédérale».

(5) Le paragraphe 37 (12) du Règlement est modifié par remplacement de «Lorsque le tribunal ajourne l’audience en application de l’alinéa 11 (2) b) ou 34 (2) b) de la Loi» par «Lorsque le tribunal ajourne une audience en vue d’obtenir des preuves ou documents supplémentaires» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 37 (17) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ENVOI D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE À L’AUTORITÉ COMPÉTENTE ou l’autorité responsable

(17) L’autorité désignée envoie la copie certifiée conforme de l’ordonnance à l’autorité compétente ou à l’autorité responsable, selon le cas.

(7) Les paragraphes 37 (18), (20) et (22) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «de la Loi» par «de la loi ontarienne».

(8) Les paragraphes 37 (23) et (24) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

PARTIE RÉSIDANT DANS LE RESSORT D’UNE AUTORITÉ PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ

(23) Si une partie réside habituellement dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et que l’ordonnance a été envoyée initialement en Ontario aux fins d’enregistrement par l’autorité compétente de ce ressort, le greffier peut l’envoyer à cette autorité au lieu de l’envoyer à la partie comme le prévoit l’alinéa (22) a).

Demandes visées à l’art. 19.1 de la loi fédérale

(23.1) Les paragraphes (18) à (23) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des demandes de reconnaissance et, le cas échéant, d’exécution des décisions visées à l’article 19.1 de la loi fédérale et, à cette fin, les mentions au paragraphe (23) d’une autorité compétente valent mention d’une autorité responsable.

ORDONNANCES CONDITIONNELLES : loi ontarienne

(24) Lorsque le tribunal rend une ordonnance conditionnelle en vertu de l’article 7 ou 30 de la loi ontarienne, le greffier envoie les copies suivantes à l’autorité désignée pour envoi à l’autorité pratiquant la réciprocité :

1. Une copie des documents suivants :

i. la demande (formulaire A.1 ou A.2 prévu par le règlement général ontarien),

ii. la déclaration financière du requérant (formulaire I prévu par le règlement général ontarien),

iii. une déclaration donnant des précisions sur l’identité de l’intimé, le lieu où il se trouve, son revenu, ses avoirs et ses obligations.

2. Trois copies certifiées conformes des documents suivants :

i. les preuves et, si cela est raisonnablement possible, les pièces fournies par le requérant,

ii. l’ordonnance conditionnelle.

(9) Le paragraphe 37 (25) du Règlement est modifié par remplacement de «de la Loi» par «de la loi ontarienne».

3. (1) L’intertitre de la règle 37.1 et le paragraphe 37.1 (1) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règle 37.1 : Ordonnances conditionnelles rendues en vertu de la Loi sur le droit de la famille

Champ d’application

(1) La présente règle s’applique aux ordonnances rendues en vertu de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille.

(2) Les définitions de «tribunal d’homologation» et de «tribunal d’origine» au paragraphe 37.1 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«tribunal d’homologation» S’entend de ce qui suit :

a) soit la Cour de justice de l’Ontario siégeant dans la municipalité où réside l’intimé;

b) soit la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, si l’intimé réside dans un secteur où ce tribunal a compétence. («confirming court»)

«tribunal d’origine» S’entend de ce qui suit :

a) soit la Cour de justice de l’Ontario siégeant dans la municipalité où l’ordonnance conditionnelle est rendue;

b) soit la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice, si c’est elle qui rend l’ordonnance conditionnelle. («originating court»)

(3) Le paragraphe 37.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Documents à envoyer au tribunal d’homologation

(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance conditionnelle en vertu de l’article 44 de la Loi sur le droit de la famille, le greffier envoie au tribunal d’homologation les pièces suivantes :

(4) La sous-disposition 1 iv du paragraphe 37.1 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. la preuve que la requête a été signifiée à l’intimé.

(5) Le paragraphe 37.1 (4) du Règlement est abrogé.

(6) Le paragraphe 37.1 (5) du Règlement est modifié par suppression de «de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le sous-alinéa 37.1 (5) b) (iii) du Règlement est abrogé.

(8) Le paragraphe 37.1 (6) du Règlement est abrogé.

(9) Les paragraphes 37.1 (10) et (11) du Règlement sont modifiés par suppression de chaque occurrence de «de l’Ontario».

(10) Le paragraphe 37.1 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

POURSUITE DE L’AUDIENCE D’HOMOLOGATION

(12) Lorsqu’un tribunal d’homologation reçoit des preuves additionnelles de la part du tribunal d’origine, le greffier prépare promptement un avis de poursuite de l’audience (formule 37C) et l’envoie, avec des copies des preuves, à l’intimé.

4. Les rangées des formules 36A, 37, 37A, 37B, 37C et 37D du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er décembre 2020».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 faisant avancer le droit de la famille en Ontario et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Family Rules Committee:
le Comité des règles en matière de droit de la famille :

Helena Likwornik

Secretary, Family Rules Committee

Date made: February 10, 2021
Pris le : 10 février 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: February 25, 2021
Approuvé le : 25 février 2021

 

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