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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 174/21

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 18 décembre 2020
déposé le 8 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 mars 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 137/15 sont modifiées par suppression de chaque occurrence de «ou de services à domicile» :

1.  Le paragraphe 39 (1) dans le passage qui précède la disposition 1.

2.  La sous-disposition 3 ii du paragraphe 39 (1).

3.  L’alinéa 39.1 (1) b).

4.  L’alinéa 39.1 (3) d).

5.  La disposition 3 du paragraphe 58 (2).

6.  Le paragraphe 88.5 (1) dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) Les définitions de «centre de garde intégré» et de «centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) La définition de «groupe d’âge autorisé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«groupe d’âge autorisé» Dans un centre de garde, groupe d’enfants qui relève d’une catégorie d’âge déterminée indiquée à l’annexe 1 pour laquelle un titulaire de permis est autorisé à fournir des services de garde dans le centre de garde. Les termes «groupe autorisé de poupons», «groupe autorisé de bambins», et ainsi de suite, ont un sens correspondant. («licensed age group»)

3. (1) La disposition 1 de l’article 3.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le programme fonctionne :

i.  les jours de la semaine pendant l’année scolaire, au sens de la Loi sur l’éducation, en dehors des périodes où un enseignement est habituellement dispensé aux élèves inscrits dans une école,

ii.  pendant seulement une période d’au plus trois heures consécutives chaque jour.

(2) La sous-disposition 2 ii de l’article 3.1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii.  est fourni par un organisme qui administre le Programme ontarien d’activités après l’école financé par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture,

(3) La sous-disposition 2 iii.1 de l’article 3.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport» par «ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture».

(4) La sous-disposition 2 iv de l’article 3.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport» par «ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture» à la fin de la sous-disposition.

(5) L’article 3.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La sous-disposition 1 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas aux programmes suivants si ces programmes sont approuvés par un directeur pour l’application du présent paragraphe :

1.  Un programme visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), mais uniquement dans le cas d’un programme fourni par le gestionnaire de système de services local, une municipalité ou une Première Nation.

2.  Un programme visé à la sous-disposition 2 ii, iii ou iii.3 du paragraphe (1).

4. L’article 4 du Règlement est abrogé.

5. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Services à domicile

6.0.1 (1) Chaque disposition du présent règlement qui s’applique à l’égard des services de garde en milieu familial, y compris les exigences qui s’appliquent aux fournisseurs de services de garde en milieu familial ou aux agences de services de garde en milieu familial, s’applique également à l’égard des services à domicile, à l’exception de ce qui suit :

1.  L’article 9 (effectif des groupes : services de garde en milieu familial).

2.  L’article 25 (normes de santé et de sécurité)

3.  L’article 28 (température).

4.  Les paragraphes 36 (1), (2) et (3) (maladie et accident).

5.  Les paragraphes 42 (1) et (2) (exigences relatives aux aliments et aux boissons).

6.  L’article 44 (dispositions particulières).

7.  Les paragraphes 47 (3) et (4) (activité, repos, sommeil, jeux à l’extérieur : exigences du programme).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention de «services de garde en milieu familial» dans une disposition du présent règlement, y compris dans une définition, vaut mention de «services de garde en milieu familial ou services à domicile».

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la mention d’une contravention au tableau 1 ou 2 de l’article 78 ne doit pas s’interpréter comme incluant les contraventions aux dispositions qui s’appliquent aux services à domicile conformément au présent article.

(4) Les paragraphes (1) à (3), 42 (3) et 47 (5) ne s’appliquent pas au titulaire de permis avant le 1er juillet 2021 si, le jour qui précède l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 174/21, celui-ci supervisait la fourniture de services à domicile dans un local.

(2) Le paragraphe 6.0.1 (4) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

6. (1) L’alinéa 8 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «l’annexe 1 ou 3» par «l’annexe 1» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 8 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «l’annexe 1 ou 3» par «l’annexe 1» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

7. L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseiller en ressources

10. Le conseiller en ressources ne doit pas être inclus dans le calcul du nombre d’employés exigés pour respecter les ratios prévus à l’article 8 ou 8.1.

8. L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’un local soit conforme au paragraphe (1) en tout temps pendant qu’il sert de centre de garde.

9. Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 15 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4.  Rangement des copies papier des dossiers, au besoin.

5.  Rangement des fournitures médicales, des produits et de l’équipement de nettoyage, ainsi que d’autres articles qui pourraient causer un préjudice à un enfant, tels que des substances toxiques ou dangereuses.

10. (1) Le paragraphe 16 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite possède une aire de jeux d’au moins :

. . . . .

(2) Le paragraphe 16 (3) du Règlement est abrogé.

11. Le paragraphe 17 (1) du Règlement est modifié par suppression de «, autre qu’un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers,».

12. L’article 18 du Règlement est abrogé.

13. L’article 20 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Premier ou deuxième étage

20. Le titulaire de permis veille à ce que chaque salle de chaque centre de garde qu’il exploite qui est destinée à accueillir des groupes autorisés de poupons, de bambins, d’enfants d’âge préscolaire, d’enfants de jardin d’enfants ou des groupes autorisés de regroupement familial soit située au deuxième étage ou plus bas, sauf dérogation approuvée par un directeur.

14. L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité aux normes de santé et de sécurité

25. Toute personne qui présente, en vertu de l’article 20 de la Loi, une demande de permis d’exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial ou qui détient un tel permis veille à ce que chaque local qu’elle supervise dans lequel des services de garde seront ou sont fournis soit conforme aux alinéas 13 (1) a), b), c) et d) du présent règlement.

15. L’article 29 du Règlement est modifié par remplacement de «jouer» par «se trouver».

16. L’alinéa 31 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  tous les articles qui pourraient causer un préjudice à un enfant, tels que les substances toxiques ou dangereuses, soient inaccessibles aux enfants;

17. Les paragraphes 32 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Directives et inspections du médecin-hygiéniste

(1) Le titulaire de permis veille à ce que les directives d’un médecin-hygiéniste à l’égard des questions susceptibles d’influer sur la santé ou le bien-être des enfants qui bénéficient de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, soient exécutées par le personnel du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial, ou par le fournisseur de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que, si le médecin-hygiéniste local ou une personne désignée par celui-ci ou le service local des pompiers fait un rapport sur un centre de garde qu’il exploite ou un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :

a)  une copie du rapport soit conservée dans le local du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial;

b)  si le rapport comprend une directive ou un ordre, à la fois :

(i)  une copie de la directive ou de l’ordre soit envoyée immédiatement à un conseiller en programmes,

(ii)  un conseiller en programmes soit immédiatement avisé de toute mesure d’exécution prise contre le titulaire de permis relativement à la directive ou à l’ordre.

18. L’article 33 du Règlement est abrogé.

19. L’alinéa 33.1 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  un employé ou le fournisseur de services de garde en milieu familial effectue, de façon périodique, une inspection visuelle directe de chaque enfant endormi qui est dans un groupe autorisé de poupons, de bambins ou qui est dans un groupe autorisé de regroupement familial et a moins de 24 mois, ou qui est dans un local de services de garde en milieu familial et a moins de 24 mois, en étant présent physiquement à ses côtés pendant qu’il dort et en cherchant à détecter tout indicateur de détresse ou comportement inhabituel;

20. Le paragraphe 37 (2) du Règlement est modifié par insertion de «, sauf si un parent en a déjà été avisé conformément aux exigences de l’article 36» à la fin du paragraphe.

21. La disposition 1 du paragraphe 39 (1) du Règlement est modifiée par insertion de «, y compris des règles à l’intention des parents qui envoient leur enfant avec des aliments au centre ou au local» à la fin de la disposition.

22. L’article 40 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les produits suivants ne constituent pas des médicaments pour l’application du présent article, sauf si le produit est un médicament au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies qui a été prescrit à un enfant par un professionnel de la santé :

1.  Écran solaire.

2.  Lotion hydratante pour la peau.

3.  Baume pour les lèvres.

4.  Insectifuge.

5.  Désinfectant pour les mains.

6.  Crème de change.

(4) À l’égard d’un produit visé au paragraphe (3) qui ne constitue pas un médicament pour l’application du présent article, le titulaire de permis veille à ce que le produit :

a)  ne soit appliqué à un enfant que si un parent de l’enfant donne une autorisation écrite à cet effet;

b)  soit conservé conformément aux instructions de conservation figurant sur l’étiquette. Le contenant ou l’emballage porte une étiquette où figurent clairement le nom de l’enfant et le nom du produit;

c)  ne soit appliqué à l’enfant qu’à partir du contenant ou de l’emballage d’origine et conformément aux instructions figurant sur l’étiquette et aux instructions données par le parent de l’enfant.

23. L’article 41 du Règlement est modifié par remplacement de «chiens et chats» par «chiens, chats ou furets».

24. (1) Le paragraphe 42 (1) du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(2) La disposition 1 du paragraphe 42 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «, sauf dérogation approuvée par un directeur».

(3) La disposition 2 du paragraphe 42 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «, sauf dérogation approuvée par un directeur».

(4) La disposition 5 du paragraphe 42 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  Tous les repas, collations et boissons doivent satisfaire aux recommandations énoncées dans le guide alimentaire le plus récent et le plus pertinent publié par Santé Canada.

(5) L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’un enfant qui reçoit des services à domicile dans un local qu’il supervise soit nourri en fonction des instructions écrites d’un parent de l’enfant.

25. Le paragraphe 43 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans chaque local où il supervise la prestation de tels services prévoie les menus en consultation avec un parent de l’enfant et avec un visiteur de services de garde en milieu familial. Il veille en outre à ce que le menu, les repas et les collations qu’il fournit répondent aux exigences énoncées dans le guide alimentaire le plus récent et le plus pertinent publié par Santé Canada.

26. Le paragraphe 45 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.1.1)  une copie des règles énoncées dans la politique sur l’anaphylaxie visée à l’article 39 à l’intention des parents qui envoient leur enfant avec des aliments au centre ou au local;

27. L’article 47 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque local où il supervise la prestation de services à domicile soit organisé de manière à inclure des périodes de sommeil ou de repos ou des périodes calmes et des activités à l’extérieur en fonction des instructions écrites d’un parent de l’enfant.

28. L’article 55 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseiller en ressources

55. Un conseiller en ressources est une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance et elle a terminé un programme postsecondaire d’études, à la fois théorique et pratique, axé sur les besoins des enfants ayant des besoins particuliers;

b)  elle est agréée à un autre titre par un directeur.

29. Les paragraphes 57 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examens médicaux et immunisation du personnel

(1) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, avant d’entrer en fonction, chaque personne employée dans un centre de garde qu’il exploite et chaque bénévole ou chaque étudiant qui effectue un stage d’étudiant auprès du titulaire de permis subissent un examen médical et soient immunisés selon les directives du médecin-hygiéniste local.

(2) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que, préalablement à la prestation de services de garde à des enfants dans un local dans lequel le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial, chaque fournisseur de services de garde en milieu familial qui fournit des services dans le local, chaque personne qui y réside ordinairement ou qui s’y trouve régulièrement et chaque bénévole ou chaque étudiant qui y effectue un stage d’étudiant subissent un examen médical et soient immunisés selon les directives du médecin-hygiéniste local.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne s’oppose à l’immunisation en faisant valoir que celle-ci entre en conflit avec ses convictions les plus chères fondées sur sa religion ou sa conscience, ou si un médecin dûment qualifié présente au titulaire de permis des motifs d’ordre médical pour lesquels la personne ne doit pas être immunisée.

30. L’article 58 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Malgré les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un centre de garde peut employer une personne qui ne détient pas un certificat valide de secourisme général pendant une période d’au plus trois mois, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis exige que la personne obtienne le certificat, dès que raisonnablement possible;

b)  le délai exigé pour obtenir le certificat le justifie;

c)  à n’importe quel moment pendant que la personne supervise des enfants, une autre personne qui détient le certificat comme l’exige le paragraphe (2) est disponible et se trouve à une proximité telle des enfants qu’elle pourrait intervenir dans une situation d’urgence.

31. Le paragraphe 59 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «articles 60 à 66» par «articles 60 à 65» dans le passage qui précède l’alinéa a).

32. (1) Le paragraphe 61.1 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou au paragraphe (3) du présent article» à la fin du passage qui précède l’alinéa (a).

(2) L’article 61.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’exigence prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des particuliers suivants qui agissent dans le cadre de leur profession :

1.  Les agents de police.

2.  Les pompiers.

3.  Les ambulanciers, les auxiliaires médicaux ou autre personnel d’urgence.

4.  Les professionnels de la santé réglementés.

5.  Les particuliers dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

33. L’article 62.1 du Règlement est modifié par remplacement de «le paragraphe 61 (4) et l’article 62» par «le paragraphe 61 (4), l’article 62 et le paragraphe 63 (2)».

34. L’article 63 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si une personne à l’égard de laquelle le titulaire de permis a obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables prend congé de son poste et y revient par la suite, et que la personne aurait fourni une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction pendant sa période de congé, le titulaire de permis obtient une nouvelle vérification ou une nouvelle déclaration d’infraction au retour de la personne.

35. L’article 66 du Règlement est abrogé.

36. L’article 67 du Règlement est modifié par suppression de «approuvé par un directeur».

37. L’article 69 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Numéros de téléphone en cas d’urgence

69. Le titulaire de permis veille à ce qu’une liste à jour des coordonnées et des numéros de téléphone des services et établissements suivants soit accessible en cas d’urgence dans chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :

1.  L’agence de services de garde en milieu familial, dans le cas d’un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial.

2.  Si le centre ou le local de services de garde n’a pas accès à un centre d’appel 9-1-1, les coordonnées et les numéros de téléphone des établissements suivants :

i.  Les services d’urgence.

ii.  Le centre antipoison le plus proche.

38. (1) Le paragraphe 72 (1) du Règlement est modifié par suppression de «, disponibles pour inspection par un inspecteur ou un conseiller en programmes,» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 4 du 72 (1) du Règlement est abrogée.

(3) La disposition 11 du paragraphe 72 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11.  Des instructions écrites signées par un parent de l’enfant concernant les exigences en matière de régime alimentaire, de repos ou d’activité physique.

(4) L’article 72 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le titulaire de permis veille à ce que soit tenu un registre de présence quotidienne de chaque enfant dans un groupe d’âge autorisé, y compris chaque enfant qui était dans le groupe chaque jour et les heures pendant lesquelles il était dans le groupe.

(5) L’alinéa 72 (6) a) du Règlement est modifié par insertion de «et aux paragraphes (3) et (4)» après «paragraphe (1)».

39. (1) L’article 74 du Règlement est modifié par remplacement de «un registre à jour» par «un registre».

(2) L’article 74 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que le registre exigé en application du paragraphe (1) soit mis à jour au plus tard un jour ouvrable suivant toute modification apportée aux renseignements exigés en application de ce paragraphe.

40. (1) L’article 82 du Règlement est modifié par insertion de «, et veiller à ce qu’il soit mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un conseiller en programmes pour inspection.» à la fin de l’article.

(2) L’article 82 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Sauf indication contraire du présent règlement, les dossiers, rapports ou autres documents exigés en application du présent règlement peuvent être créés ou conservés en format papier ou électronique.

41. Le paragraphe 88.4 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un conseiller en programmes pour inspection,» dans le passage qui précède la disposition 1.

42. La partie V du Règlement est abrogée.

43. L’annexe 3 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

44. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2021 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 1 et le paragraphe 5 (2) entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

 

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