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Règl. de l'Ont. 205/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 205/21

pris en vertu de la

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

pris le 18 mars 2021
déposé le 18 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 108 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par remplacement de «par le ministère ou par un réseau local d’intégration des services de santé» par «par le ministère, par l’Agence ou par un réseau local d’intégration des services de santé» à la fin du passage qui précède l’alinéa a).

2. L’article 153 du Règlement est abrogé.

3. L’alinéa 171 (4) c) du Règlement est modifié par remplacement de «le réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé l’hôpital a» par «l’Agence a» au début de l’alinéa.

4. Le sous-alinéa 176 (1) a) (iv) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv)  il réside dans un logement avec services de soutien dans le cadre d’un programme subventionné par le ministère de la Santé, par un réseau local d’intégration des services de santé ou par l’Agence aux fins de la fourniture de services de soutien personnel et de services d’aides familiales aux personnes qui ont besoin de tels services sur place 24 heures par jour,

5. (1) Les alinéas 198 (2) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  soit sur la recommandation de l’Agence;

b)  soit de son propre chef, après avoir pris en considération les observations de l’Agence et du titulaire de permis du foyer.

(2) Le paragraphe 198 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «le réseau local d’intégration des services de santé» par «l’Agence».

6. L’article 199 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entente conclue avec l’Agence

199. (1) L’exploitation d’une unité spécialisée par un titulaire de permis est assujettie aux conditions d’une entente que le titulaire conclut avec l’Agence.

(2) L’entente conclue entre le titulaire de permis et l’Agence contient également les conditions éventuelles que précise le directeur en vertu du paragraphe 198 (2) ou (6).

7. (1) L’alinéa 206 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  soit sur la recommandation de l’Agence;

(2) Le paragraphe 206 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si l’Agence recommande une révocation au directeur, elle lui fournit ce qui suit :

a)  le ou les motifs de sa recommandation;

b)  un plan qu’elle élabore en consultation avec le titulaire de permis et le coordonnateur des placements compétent et qui énonce ce qui suit :

(i)  les arrangements prévus en ce qui a trait à l’hébergement, aux soins et aux services à fournir aux résidents de l’unité spécialisée,

(ii)  les délais prévus pour la mise en oeuvre du plan;

c)  une proposition concernant ce qui doit advenir des lits qui ne seront plus désignés comme faisant partie de l’unité spécialisée.

(3) Le paragraphe 206 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «le réseau local d’intégration des services de santé» par «l’Agence».

(4) Les alinéas 206 (4) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a)  en informe le titulaire de permis, l’Agence et le coordonnateur des placements compétent;

b)  fournit le plan approuvé, après l’avoir modifié ou non, au titulaire de permis, à l’Agence et au coordonnateur des placements compétent.

8. La définition de «affectation détaillée» à l’article 211 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«affectation détaillée» Le rapport de rapprochement pour une année civile donnée de même que le rapport du vérificateur sur ce rapport de rapprochement qui sont présentés au ministre en application de l’alinéa 243 (1) a) et :

a)  soit au réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer de soins de longue durée, comme l’exigent ou l’exigeaient antérieurement les règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local,

b)  soit à l’Agence, comme l’exigent les règlements pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

9. Les paragraphes 243 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Si le montant du financement que le ministre verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 90 (1) de la Loi à l’égard du foyer dépasse le montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, l’excédent du montant du financement constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne du chef de l’Ontario. Outre toute autre méthode dont il peut se prévaloir pour recouvrer la dette, le ministre peut déduire l’excédent des montants subséquents qu’il verse au titulaire de permis ou enjoindre à l’Agence, si elle fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, de déduire cet excédent de ce financement.

(7) Si le montant du financement qu’il verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 90 (1) de la Loi à l’égard du foyer est inférieur au montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, le ministre lui verse la différence ou enjoint à l’Agence, si elle fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, de la lui verser.

10. L’article 244 du Règlement est abrogé.

11. (1) La sous-disposition 245 1 i du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i.  d’une part, d’un réseau local d’intégration des services de santé en vertu de l’article 19 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de l’Agence en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, notamment des biens et des services financés par un tel réseau ou par l’Agence aux termes d’une entente de responsabilisation en matière de services,

(2) La disposition 2 de l’article 245 du Règlement est modifiée par insertion de «ou l’Agence» après «santé».

(3) La disposition 3 de l’article 245 du Règlement est modifiée par insertion de «ou l’Agence» à la fin de la disposition.

12. L’article 262 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conservation de dossiers par le titulaire de permis

262. Pour l’application de l’article 92 de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conserve les documents suivants à l’égard de chaque foyer qu’il exploite :

a)  des livres comptables complets et à jour relatifs au foyer qui, à la fois :

(i)  sont suffisamment détaillés pour étayer les renseignements exigés dans les rapports de rapprochement demandés par le ministre, par un réseau local d’intégration des services de santé ou par l’Agence,

(ii)  indiquent les recettes et les dépenses du foyer,

(iii)  contiennent un dossier distinct des sommes que le titulaire de permis a reçues pour le foyer d’autres sources que celles prévues par la Loi, la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,

(iv)  sont vérifiés chaque année par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé sous le régime de la partie VIII de la Loi, par un vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer;

b)  les rapports de rapprochement qu’exige :

(i)  le ministre en application de l’article 243,

(ii)  un réseau local d’intégration des services de santé en application des règlements pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, que ces règlements soient en vigueur ou non,

(iii)  l’Agence en application des règlements pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

c)  tout rapport financier que demande le directeur en application de l’article 88 de la Loi et les dossiers utilisés pour préparer ce rapport;

d)  toute entente de financement conclue entre le ministre et le titulaire de permis en application de l’article 90 de la Loi et toute entente de responsabilisation en matière de services qu’exige l’article 20 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, ainsi que les dossiers et les rapports qu’exigent ces ententes et les dossiers utilisés pour les préparer;

e)  toute entente écrite à l’égard des frais conclue entre le titulaire de permis et un résident ou une personne autorisée à conclure une entente pour le compte du résident;

f)  toutes les demandes que le titulaire de permis est tenu de conserver en vertu de l’alinéa 253 (4) d);

g)  des dossiers indiquant les montants que le titulaire de permis a exigés des résidents;

h)  des dossiers établissant que le titulaire de permis a fourni aux résidents un hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens.

13. L’article 268 du Règlement est abrogé.

14. (1) La disposition 4 du paragraphe 303 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4.  S’il est signifié à une personne morale autre qu’une municipalité, un conseil de gestion, un réseau local d’intégration des services de santé ou l’Agence, en en remettant une copie en mains propres à un dirigeant de la personne morale ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à un bureau de la personne morale.

(2) Le paragraphe 303 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.  S’il est signifié à l’Agence, en en remettant une copie en mains propres au chef de la direction de l’Agence, à un des dirigeants de l’Agence ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise au bureau central de l’Agence.

15. Le paragraphe 310 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le titulaire de permis, en consultation avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et l’Agence, élabore pour le foyer un plan de fermeture que le directeur juge suffisant pour prévoir ce qui suit de façon adéquate :

a)  la réinstallation des résidents;

b)  la fermeture du foyer;

c)  le respect des exigences auxquelles le titulaire de permis est tenu de satisfaire à l’égard du foyer.

16. Le paragraphe 312 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le titulaire de permis collabore avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et l’Agence à l’égard de la fermeture du foyer et de la réinstallation de ses résidents.

17. (1) La sous-disposition 4 xiv du paragraphe 317 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

xiv.  l’article 243,

(2) La disposition 4 du paragraphe 317 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «des articles 243 et 244» par «de l’article 243».

Entrée en vigueur

18. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021 ou est réputé être entré en vigueur à cette date, s’il est déposé après celle-ci.

 

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