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Règl. de l'Ont. 216/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 216/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 19 mars 2021
déposé le 19 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 19 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. Le paragraphe 6 (3) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par suppression de «8» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par remplacement de «restrictions supplémentaires» par «autres dispositions» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. (1) Le paragraphe 3 (2) de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir que si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Aucun service de restauration à l’intérieur ou de style buffet ne peut être fourni.

2. Les clients doivent être assis en tout temps dans tout espace de restauration extérieur de l’établissement, sauf dans les situations suivantes :

i. lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii. lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii. lorsqu’ils paient une commande,

iv. lorsqu’ils sortent de l’espace,

v. lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi. lorsqu’ils se placent en ligne pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. L’espace de restauration extérieur de l’établissement doit être aménagé de manière à ce que les clients assis à des tables différentes soient séparés :

i. soit par une distance physique d’au moins deux mètres,

ii. soit par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

4. La personne qui est responsable de l’établissement :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

5. L’établissement doit être fermé au public entre 22 h et 5 h, sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i. permettre aux clients d’y entrer temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii. fournir un service au volant ou un service de livraison,

iii. donner accès aux salles de toilette.

6. Aucun client ne peut faire la queue à l’intérieur de l’établissement ni faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i. il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

ii. il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

7. Toutes les personnes assises ensemble à une table de l’établissement doivent être membres du même ménage, un membre d’un autre ménage qui vit seul ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

8. Le nombre total de clients autorisés à être assis à l’extérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement.

9. La personne responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

10. Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

11. Nul ne doit danser, chanter ou faire de la musique à l’établissement.

12. Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est couvert par un toit, un auvent, une tente, une marquise ou tout autre élément, au moins deux côtés entiers de la totalité de cet espace doivent s’ouvrir sur l’extérieur et ne doivent pas être en grande partie obstrués par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

13. Si l’espace de restauration extérieur de l’établissement est équipé d’un toit rétractable et que le toit est rétracté, au moins un côté entier de cet espace doit s’ouvrir sur l’extérieur et ne doit pas être en grande partie obstrué par des murs ou d’autres barrières physiques imperméables.

14. L’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

(2) Le paragraphe 3 (3) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par suppression de «8» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) L’article 3 de l’annexe 7 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) La distance physique visée aux paragraphes 3 (1) et 4 (4) de l’annexe 6 n’est pas nécessaire quand les clients sont assis ensemble à une table d’un établissement.

(5) Les limites de capacité d’accueil énoncées à l’alinéa 3 (1) b) de l’annexe 6 ne s’appliquent pas aux espaces de restauration extérieurs d’un établissement.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 20 mars 2021 et du jour de son dépôt.

 

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