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Règl. de l'Ont. 221/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 26 mars 2021
déposé le 26 mars 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mars 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 avril 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. (1) Le paragraphe 3.1 (4) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public et chaque personne présente à un événement public organisé ou à un rassemblement autorisé par le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(2) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a)  pour un camp de jour pour enfants visé à l’article 43.2 de l’annexe 2;

2. (1) Les articles 3, 4 et 5 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés.

(2) L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

8. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le centre commercial doit veiller à ce qui suit :

i.  chaque entreprise située dans le centre commercial qui effectue des ventes au détail au public limite le nombre de membres du public de sorte que le nombre total de membres du public dans chaque magasin de vente au détail à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

ii.  le nombre total de membres du public autorisés dans le centre commercial à tout moment ne dépasse pas le nombre de membres du public qui pourrait occuper 25 % de la capacité d’accueil des magasins de vente au détail du centre commercial, quelle que soit la capacité d’accueil additionnelle que pourrait avoir le centre commercial dans ses couloirs et aires communes.

2.  Les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, doivent être fermés.

3.  Le centre commercial doit veiller à ce qu’aucune musique n’y soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

4.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

(2) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons qui se trouve dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 6.

(3) L’article 9 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(4) Les dispositions 2 et 5 de l’article 10 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(5) Le paragraphe 10.1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 10, notamment les magasins à grande surface, qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent limiter le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

2.  Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(6) Le paragraphe 10.1 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «ou au paragraphe 33 (2)».

(7) Le paragraphe 10.1 (4) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une entreprise dont, le 26 décembre 2020, l’ouverture n’était autorisée que conformément aux conditions visées au paragraphe (1), dans sa version en vigueur à cette date, ne peut rester ouverte que conformément aux conditions prévues à ce paragraphe dans sa version modifiée, qu’elle ait ou non modifié, après cette date, ses activités ou le type de produits qu’elle vend.

(8) L’article 11 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «qui permettent aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement» à la fin de l’article.

(9) L’article 18 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «qui permettent aux membres du public d’entrer dans les locaux sur rendez-vous seulement» à la fin de l’article.

(10) Les articles 22, 22.1 et 23 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

22. Les services vétérinaires et les autres entreprises qui veillent à la santé et au bien-être des animaux, notamment les fermes, les pensions canines, les écuries, les refuges pour animaux et les établissements de recherche.

23. Les entreprises qui fournissent des services destinés aux animaux de compagnie, y compris les services de toilettage, les services de garde, les services de promenade et les services de dressage, notamment les services de dressage et de fourniture d’animaux d’assistance.

(11) Le paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.  Un camp de jour pour enfants visé à l’article 43.2.

(12) Le paragraphe 33 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(13) L’article 43 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

43. Les activités ou projets de construction et les services connexes de soutien à ces activités ou projets, notamment les services de démolition.

43.1 Les services d’entretien des pelouses, les services de déneigement et les services d’aménagement paysager.

43.2 (1) Les camps de jour pour enfants qui sont exploités d’une manière compatible avec les lignes directrices concernant les mesures de sécurité à prendre relativement à la COVID-19 qui s’appliquent aux camps de jour et qui sont produites par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(2) Il est entendu que l’ouverture des camps qui offrent un hébergement supervisé pour la nuit aux enfants n’est pas autorisée.

(14) La disposition 1 du paragraphe 48 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

i.  Un camp de jour pour enfants visé à l’article 43.2.

3. L’article 1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bibliothèques publiques

1. (1) Les bibliothèques publiques ne peuvent ouvrir que si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les documents destinés au prêt doivent être réservés par téléphone ou en ligne.

2.  Les documents destinés au prêt ne peuvent être échangés avec les membres du public qu’au moyen du dépôt, de la collecte ou de la livraison sans contact.

3.  Les usagers ne doivent être autorisés à entrer dans les lieux que pour faciliter le dépôt et la collecte sans contact ou pour avoir accès aux ordinateurs, aux photocopieurs ou aux services semblables.

4.  Les usagers ne doivent pas être autorisés à se trouver dans les magasins des livres ou à manipuler les documents destinés au prêt qui sont sur les étagères ou dans d’autres aires d’entreposage de la bibliothèque.

5.  Les documents destinés au prêt qui sont retournés à la bibliothèque doivent être désinfectés ou mis en retrait pendant une période appropriée avant d’être remis en circulation.

6.  La personne responsable de la bibliothèque publique doit se conformer au paragraphe (3), le cas échéant.

(2) Les conditions énoncées aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard de tout espace de la bibliothèque qui sert aux fins suivantes :

a)  un camp de jour pour enfants visé à l’article 43.2 de l’annexe 2;

b)  un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

c)  des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace;

d)  la fourniture de services sociaux.

(3) La personne responsable d’une bibliothèque publique :

a)  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui fréquente l’espace visé au paragraphe (2);

b)  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

c)  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

4. (1) L’alinéa 1 (1) d) de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d)  un rassemblement qui a lieu à l’intérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse, lorsque le nombre de personnes occupant une salle donnée d’un bâtiment ou d’une structure pendant qu’elles assistent au rassemblement dépasse 15 % de la capacité d’accueil de la salle.

(2) L’article 1 de l’annexe 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Il est entendu que le nombre de personnes pouvant assister à un rassemblement qui a lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse est limité au nombre qui rend possible la conformité aux orientations mentionnées au paragraphe (2).

(3) L’article 4 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé.

5. (1) Les dispositions 7 et 8 du paragraphe 3 (2) de l’annexe 7 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

7.  Toutes les personnes assises ensemble à une table en plein air de l’établissement doivent être membres du même ménage, un membre d’un autre ménage qui vit seul ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages.

8.  Le nombre total de clients autorisés à être assis à l’extérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne à l’établissement.

(2) Le paragraphe 3 (3) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (2), les établissements suivants peuvent offrir un service de restauration à l’intérieur s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2) pris en vertu de la Loi :

. .  . . .

(3) L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

22.1 (1) Les établissements qui fournissent des services de soins personnels relatifs aux cheveux ou au corps, notamment les salons de coiffure et les barbiers, les salons de manucure et de pédicure, les services d’esthétique, les services de perçage, les salons de bronzage, les spas et les studios de tatouage, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun service de soins personnels qui nécessite le retrait du masque ou du couvre-visage ne peut être offert.

2.  Les personnes qui fournissent des services de soins personnels dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

3.  Aucun client ne peut faire la queue ou se rassembler à l’extérieur de l’établissement, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i.  il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

ii.  il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

4.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les lieux à moins d’avoir un rendez-vous et les rendez-vous ne doivent être fixés qu’avec des particuliers ou des membres du même ménage.

5.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à se trouver dans les lieux, sauf au cours de la période durant laquelle il reçoit des services de soins personnels.

6.  Le nombre total de clients autorisés se trouver à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé des nombres suivants :

i.  cinq clients,

ii.  25 % de la capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

7.  Les salles de casiers, les vestiaires et les douches doivent être fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux salles de toilette ou à une partie de l’entreprise qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

8.  Les bains de vapeur et les saunas doivent être fermés.

9.  Les caissons d’isolement sensoriel doivent être fermés, sauf s’ils sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par des membres d’une profession de la santé réglementée.

10.  Les bars à oxygène doivent être fermés.

11.  Un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’établissement.

(2) Les exigences prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des services de coiffure et de maquillage visés à l’article 60.

(3) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un seul fournisseur de soins accompagnant un particulier qui reçoit des services de soins personnels ou à un seul enfant du particulier.

(4) La sous-disposition 1 ii du paragraphe 34 (1) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter, de livraison ou de restauration à l’extérieur,

(5) Le paragraphe 45 (1) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (2), (3) ou (4)» par «paragraphe (2), (3), (4) ou (7)».

(6) Le paragraphe 45 (6) de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Il est entendu qu’aucun sport ou cours de loisir qui se déroule à l’intérieur ou à l’extérieur n’est permis dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur ou de plein air, sauf dans les cas permis par le paragraphe (7).

(7) Une installation destinée aux sports de plein air ou aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air, y compris une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur qui comporte des installations de plein air, peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  Les seules activités autorisées sur les lieux sont les cours de conditionnement physique de plein air, l’entraînement personnel de plein air et l’entraînement pour les sports d’équipe et sports individuels de plein air.

2.  Aucun client n’est autorisé à se trouver dans les parties intérieures de l’installation.

3.  10 personnes au plus peuvent se trouver au même moment à l’installation de plein air.

4.  L’enseignement aux membres du public qui participent à des activités qui ne sont pas un sport doit à la fois :

i.  être dispensé au moyen d’un microphone si, sans un microphone, le moniteur devrait élever sa voix au-delà du niveau d’une conversation normale;

ii.  ne pas encourager les personnes présentes à parler fort, à chanter ou à crier.

5.  Aucun spectateur n’est autorisé à se trouver à l’installation. Toutefois, chaque personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités dans l’installation peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

6.  Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

7.  Il est entendu que les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués ou se jouer à l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

8.  Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées à l’installation.

9.  Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs de l’installation, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

10.  Les activités qui nécessitent l’utilisation d’équipements ou de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ne doivent pas être pratiquées ou jouées dans l’installation.

11.  La personne qui est responsable de l’installation :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’installation,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

12.  Aucune musique ne doit être diffusée à l’installation à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

13.  L’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’installation.

14.  Aucun membre du public ne peut utiliser l’installation, à moins d’avoir une réservation pour ce faire. Dans le cas des membres du public qui participent à un sport d’équipe, une seule réservation par équipe est requise.

15.  Chaque personne qui se trouve dans l’installation porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton.

(8) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), la disposition 1 du paragraphe (3) et la disposition 1 du paragraphe (4), une installation peut ouvrir, à la fois, à une fin visée au paragraphe (2), (3) ou (4), selon le cas, et à une fin visée au paragraphe (7) si elle satisfait aux conditions prévues à ces deux paragraphes.

(9) La disposition 15 du paragraphe (7) n’exige pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

(7) L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conditionnement physique personnel

45.1 (1) Les entraîneurs personnels en conditionnement physique et les entraîneurs sportifs personnels qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les services doivent être fournis à l’extérieur.

2.  Les services ne peuvent être fournis à plus de 10 clients en même temps.

3.  L’enseignement aux membres du public qui participent à des activités qui ne sont pas un sport doit à la fois :

i.  être dispensé au moyen d’un microphone si, sans un microphone, le moniteur devrait élever sa voix au-delà du niveau d’une conversation normale;

ii.  ne pas encourager les personnes présentes à parler fort, à chanter ou à crier.

4.  La présence de spectateurs n’est pas autorisée. Toutefois, chaque personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

5.  Quiconque participe à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes.

6.  Les séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive ne peuvent pas comprendre de matchs ou de matchs simulés.

7.  Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées ou jouées.

8.  Tout équipement loué ou fourni aux utilisateurs qui participent à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif, ou prévu pour l’usage par ceux-ci, doit être nettoyé et désinfecté entre chaque utilisation.

9.  Les activités qui nécessitent l’utilisation d’équipements ou de structures fixes qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation ne doivent pas être pratiquées ou jouées.

10.  L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public à qui il fournit des services,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

11.  Aucune musique ne doit être diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

12.  L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à des activités de conditionnement physique et d’entraînement sportif.

13.  Les services ne peuvent être fournis qu’aux personnes qui ont pris un rendez-vous. Dans le cas des membres du public qui participent à un sport d’équipe, une seule réservation par équipe est requise.

14.  L’entraîneur personnel ou l’entraîneur sportif personnel veille à ce que chaque personne qui participe à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton.

(2) La disposition 14 du paragraphe (1) n’exige pas d’une personne qu’elle porte un masque ou un couvre-visage si elle est visée par une exception énoncée au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

6. (1) Les alinéas 1 (1) c) et d) de l’annexe 9 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c)  un événement public organisé ou un rassemblement social de plus de 10 personnes qui a lieu à l’extérieur, à l’inclusion d’un rassemblement social lié à un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse, mais à l’exclusion du mariage, service funéraire, service ou rite religieux même ou de la cérémonie religieuse même;

d)  un rassemblement qui a lieu à l’intérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire ou d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse lorsque le nombre de personnes occupant une salle donnée d’un bâtiment ou d’une structure pendant qu’elles assistent au rassemblement dépasse 15 % de la capacité d’accueil de la salle.

(2) L’article 1 de l’annexe 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Il est entendu que le nombre des personnes qui peuvent assister à un rassemblement qui a lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse est limité au nombre qui rend possible la conformité aux orientations visées au paragraphe (2).

(3) L’article 4 de l’annexe 9 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 29 mars 2021 et du jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 5 (3) entre en vigueur le dernier en date du 12 avril 2021 et du jour du dépôt du présent règlement.  

 

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