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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/21
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 1er avril 2021
déposé le 1er avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 17 avril 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) Le paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 79/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences en matière de refroidissement
(1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré par écrit à l’intention du foyer, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes, un plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur qui répond aux besoins des résidents.
(1.1) Le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur doit, au minimum :
a) préciser les facteurs de risque particuliers qui peuvent occasionner des maladies liées à la chaleur et exiger que le personnel surveille à intervalles réguliers si les résidents sont exposés à ces facteurs et prenne les mesures appropriées en conséquence;
b) préciser des symptômes de maladies liées à la chaleur et exiger que le personnel surveille à intervalles réguliers si les résidents présentent ces symptômes et prenne les mesures appropriées en conséquence;
c) préciser les interventions et stratégies particulières que le personnel doit mettre en oeuvre pour prévenir ou atténuer, d’une part, les facteurs de risque précisés qui peuvent occasionner des maladies liées à la chaleur chez les résidents et, d’autre part, les symptômes précisés de ces maladies;
d) prévoir notamment l’utilisation de systèmes de refroidissement, d’équipement et d’autres ressources appropriés, au besoin, pour protéger les résidents des maladies liées à la chaleur;
e) comprendre un protocole pour communiquer de manière appropriée le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur aux résidents, au personnel, aux bénévoles, aux mandataires spéciaux, aux visiteurs, au conseil des résidents du foyer, au conseil des familles du foyer, s’il y en a, et à d’autres personnes si cela est approprié.
(1.2) Le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur du foyer est évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes.
(1.3) Le titulaire de permis met en oeuvre le plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur du foyer chaque année, entre le 15 mai et le 15 septembre. Il doit également le mettre en oeuvre :
a) chaque jour où la température extérieure prévue par Environnement et Changement climatique Canada pour la zone où se trouve le foyer est de 26 degrés Celsius ou plus à un moment quelconque de la journée;
b) chaque fois que la température dans une aire du foyer, telle que la mesure le titulaire de permis conformément aux paragraphes 21 (2) et (3), atteint 26 degrés Celsius ou plus, pour le reste de la journée et le lendemain.
(2) L’article 20 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque aire de refroidissement désignée dans le foyer soit dotée d’une climatisation qui fonctionne, au besoin, pour maintenir la température dans l’aire de refroidissement à un niveau confortable pour les résidents pendant la période et aux moments visés au paragraphe (1.3).
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«climatisation» S’entend en outre de tout système de refroidissement mécanique capable de maintenir la température à un niveau confortable pour les résidents pendant les périodes de chaleur.
2. L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la température soit mesurée et consignée, au minimum, dans les aires suivantes du foyer :
1. Au moins deux chambres à coucher de résidents dans différentes parties du foyer.
2. Une aire commune pour les résidents à chaque étage du foyer, y compris un salon, une aire où mangent les résidents ou un couloir.
3. Chaque aire de refroidissement désignée, s’il y en a dans le foyer.
(3) La température qui doit être mesurée en application du paragraphe (2) est consignée au moins une fois le matin, une fois l’après-midi, entre 12 h et 17 h, et une fois le soir ou la nuit.
(4) Le titulaire de permis tient, pendant au moins un an, un dossier où sont consignées les températures mesurées en application des paragraphes (2) et (3).
3. La disposition 11 du paragraphe 26 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
11. Les risques saisonniers associés aux maladies liées à la chaleur, y compris les mesures de protection exigées pour prévenir ou atténuer ces maladies.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 15 mai 2021 et du jour de son dépôt.