Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 248/21 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 6 avril 2021 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 248/21

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 29 mars 2021
approuvé le 1er avril 2021
déposé le 6 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 avril 2021

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. (1) Les paragraphes 4.05.2 (2), (3), (6) et (7) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Documents pouvant être déposés

(2) Tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles, autre qu’un document mentionné au paragraphe 4.05.1 (2) ou déposé pour l’application de la règle 60.07, peut être déposé par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles si ce portail prévoit le dépôt électronique du document.

Acceptation par le greffier obligatoire

(3) Le document soumis pour dépôt au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles ne peut être déposé que s’il est accepté par le greffier.

. . . . .

Documents pouvant être délivrés

(6) Tout document qui peut ou doit être délivré aux termes des présentes règles, autre qu’un document mentionné au paragraphe 4.05.1 (7) ou délivré pour l’application de la règle 60.07, peut être délivré par voie électronique au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles si ce portail prévoit la délivrance électronique du document.

Acceptation par le greffier obligatoire

(7) Le document soumis pour délivrance au moyen du Portail en ligne pour soumettre des documents dans les actions civiles ne sera délivré que s’il est accepté par le greffier.

(2) Le paragraphe 4.05.2 (11) du Règlement est modifié par remplacement de «visé par une demande de dépôt ou de délivrance par voie électronique conformément à la présente règle» par «soumis pour dépôt ou délivrance».

(3) Le paragraphe 4.05.2 (12) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence de dépôt ou de délivrance sans acceptation

(12) Il est entendu que le document qui n’est pas accepté par le greffier pour dépôt ou délivrance n’est pas considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas.

2. La version française de l’alinéa 15.04 (4) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «domicile élu s’il est différent» par «adresse aux fins de signification si elle est différente» à la fin de l’alinéa.

3. La version française du sous-alinéa 16.01 (4) b) (i) du Règlement est modifiée par remplacement de «au dernier domicile élu qu’elle a indiqué» par «à la dernière adresse aux fins de signification qu’elle a indiquée».

4. La version anglaise du paragraphe 30.04 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «be taken to and produced» par «be produced» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. La version française de la règle 30.06 du Règlement est modifiée par remplacement de «n’est pas» par «n’est peut-être pas» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. (1) Le paragraphe 34.10 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation, pour la personne interrogée, de produire les documents et les objets requis

(2) La personne qui doit être interrogée produit à l’interrogatoire, à des fins d’examen :

a)  s’il s’agit d’un interrogatoire préalable, tous les documents non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’elle est tenue de produire en application du paragraphe 30.04 (4);

b)  s’il s’agit d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, tous les documents et objets non privilégiés qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’elle est tenue de produire en vertu de l’avis d’interrogatoire ou de l’assignation

(2) Le paragraphe 34.10 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen» par «produise à l’interrogatoire, à des fins d’examen» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. La version française du paragraphe 52.06 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «témoigne» après «ce témoin».

8. (1) L’alinéa 59.05 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  d’une part, inscrit, conformément au paragraphe (2), l’ordonnance délivrée au lieu où l’instance a été introduite ou auquel elle a été transférée en vertu de la règle 13.1.02;

(2) Le paragraphe 59.05 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «par le greffier local à Toronto, ainsi qu’au greffe» par «par le greffier du greffe».

9. La version française du paragraphe 60.13 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «au domicile élu» par «à l’adresse aux fins de signification».

10. La version française de l’alinéa 64.06 (5) b) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

b)  par la poste, s’il s’agit d’une personne qui a enregistré une revendication de privilège en vertu de la Loi sur la construction, à l’adresse aux fins de signification figurant dans la revendication de privilège;

11. L’alinéa 74.15 (1) c) du Règlement est modifié par suppression de «testamentaire ou d’un fiduciaire de la succession non testamentaire» à la fin de l’alinéa.

12. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «sous forme imprimée» par «sur support papier».

13. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «domicile élu» par «adresse aux fins de signification».

14. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «dossier du tribunal» par «dossier du greffe».

15. La version française du Règlement est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «père ou sa mère», de «père ou à sa mère» et de «père ou à la mère» par «parent».

16. (1) Les rangées des formules 4D, 4F, 15C, 16B, 24.1A, 24.1B, 24.1C, 24.1D, 35B, 37B, 37C, 61A, 61A.1, 61C, 61D, 61E, 74.4, 74.4.1, 74.5, 74.5.1, 74.6, 74.7, 74.14, 74.15, 74.16, 74.17, 74.20.1, 74.21, 74.21.1, 74.24, 74.27, 74.30, 74.33, 74.44, 75.2, 75.14, 75.1A, 75.1C, 75.1D, 76A, 76B et 76C du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de la date indiquée dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er février 2021».

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la formule 74.38 par la suivante :

 

74.38

Ordonnance enjoignant à une personne de consentir ou de s’opposer à la nomination proposée d’un fiduciaire de la succession

1er février 2021

 

Entrée en vigueur

17. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Alison Warner

Senior Legal Officer / Avocate principale,
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles civiles,
Court of Appeal of Ontario

Date made: March 29, 2021
Pris le : 29 mars 2021

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: April 1, 2021
Approuvé le : 1er avril 2021

 

English