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Règl. de l'Ont. 273/21 : AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES - EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI

déposé le 14 avril 2021 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 273/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 8 avril 2021
déposé le 14 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 524/98

(AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES - EXEMPTIONS DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA LOI)

1. La version française du Règlement de l’Ontario 524/98 est modifiée par remplacement de chaque occurrence de «granules» par «granulés».

2. (1) Le paragraphe 0.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«CAN/CSA-ISO 17225-2:15» La norme CAN/CSA-ISO 17225-2:15 publiée par le Groupe CSA en 2015 et intitulée Biocombustibles solides — Classes et spécifications des combustibles — Partie 2 : Classes de granulés de bois. («CAN/CSA-ISO 17225-2:15»)

«EN 303-5 (2012)» La norme européenne EN 303-5 publiée par le Comité européen de normalisation en juin 2012 et intitulée Chaudières de chauffage — Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 500 kW — Définitions, exigences, essais et marquage. («EN 303-5 (2012)»)

«turbine à combustion» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 1/17 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Activités exigeant l’évaluation des émissions atmosphériques) pris en vertu de la Loi. («combustion turbine»)

(2) La définition de «cheminée d’évacuation» au paragraphe 0.1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«cheminée d’évacuation» La partie de l’équipement de combustion d’où les contaminants captés lors de l’utilisation de la source de combustion sont rejetés dans l’air. («exhaust stack»)

3. (1) Les dispositions 3, 4 et 4.1 du paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) La disposition 25 du paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25. Un système CVCA qui satisfait aux critères suivants :

i. si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion qui utilisent un combustible gazeux :

A. chaque unité de combustion fonctionne soit au gaz naturel et au propane, soit à l’un ou l’autre de ces combustibles,

B. la puissance thermique maximale à l’entrée de chaque unité de combustion ne dépasse pas 10,5 millions de kilojoules par heure.

ii. Si le système CVCA comprend une tour de refroidissement, la perte de gouttelettes est réduite au moyen d’éliminateurs de gouttelettes.

iii. Si le système CVCA comprend un équipement qui utilise du combustible en bois incorporant une ou plusieurs unités de combustion qui fournissent uniquement de la chaleur, dont la puissance thermique maximale nominale individuelle à la sortie est de 50 kilowatts ou moins, les unités de combustion ne peuvent brûler que des bûches synthétiques ou du bois non traité, ce qui peut inclure des briquettes de bois, des copeaux de bois, des granulés de bois ou du bois de chauffage, et l’équipement doit, au minimum, satisfaire aux exigences énoncées aux dispositions suivantes ou à l’une d’elles :

A. Les exigences applicables aux appareils qui utilisent du combustible solide mentionnées au paragraphe 9.33.1.2.(2) de la section B du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

B. Les exigences de la catégorie 4 ou 5 énoncées dans EN 303-5 (2012).

iv. Si le système CVCA comprend un équipement qui utilise du combustible en bois incorporant une ou plusieurs unités de combustion qui fournissent uniquement de la chaleur dont la puissance thermique maximale nominale individuelle à la sortie est de plus de 50 kilowatts et de 150 kilowatts ou moins et utilisent des granulés de bois :

A. les granulés de bois :

1.  sont conformes aux caractéristiques énoncées dans CAN/CSA-ISO 17225-2:15 pour les catégories de propriétés A1 et A2,

2.  sont contenues dans une structure couverte de manière à empêcher que les précipitations entrent en contact avec les granulés de bois;

B. l’équipement est certifié conforme aux exigences de la catégorie 5 énoncées dans EN 303-5 (2012),

C. chaque cheminée d’évacuation qui fait partie de l’équipement et qui peut servir au rejet dans l’air de produits de la combustion est orientée verticalement,

D. les activités de vérification et d’entretien de l’équipement sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant.

v. Si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion qui utilisent un combustible liquide :

A. le combustible liquide est du mazout n° 2 dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,5 %, exprimé en pourcentage poids,

B. la puissance thermique maximale à l’entrée de chaque unité de combustion ne dépasse pas 1,58 million de kilojoules par heure.

vi. Si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion par ailleurs visées à la sous-disposition iii pour fournir à la fois de la chaleur et de l’énergie électrique, chaque unité de combustion a une puissance thermique maximale nominale à la sortie de 50 kilowatts ou moins et une puissance électrique maximale nominale à la sortie de 20 kilowatts ou moins.

vii. Si le système CVCA comprend une ou plusieurs unités de combustion par ailleurs visées à la sous-disposition iv pour fournir à la fois de la chaleur et de l’énergie électrique à l’installation :

A. la partie de l’équipement qui fournit l’énergie électrique utilise la puissance thermique à la sortie de la partie de l’équipement qui satisfait aux exigences prévues à la sous-sous-disposition iv B pour produire l’énergie électrique,

B. chaque cheminée d’évacuation qui fait partie de l’équipement et qui peut servir au rejet dans l’air de produits de la combustion est orientée verticalement,

C. les activités de vérification et d’entretien de l’équipement sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant.

viii. Un système CVCA qui est un foyer en maçonnerie construit sur place.

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

27. Une ou plusieurs turbines à combustion qui sont utilisées pour l’alimentation en énergie électrique ou pour le chauffage et l’alimentation en énergie électrique dans une installation s’il est satisfait aux critères suivants :

i. Le combustible utilisé par chaque turbine à combustion à l’installation est le gaz naturel.

ii. Ensemble, les turbines à combustion à l’installation ont une puissance électrique nominale à la sortie de moins de 500 kilowatts.

iii. Avant leur installation, les turbines à combustion à l’installation avaient été certifiées par la California Air Resources Board conformément au programme intitulé Distributed Generation Certification Program dans ses versions successives.

iv. Les activités de vérification et d’entretien des turbines à combustion sont réalisées d’une manière conforme aux recommandations du fabricant.

(4) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 1 (6.1) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’équipement, à l’appareil, au mécanisme ou à la chose suivant» par «à ce qui suit» dans le passage qui précède la disposition 1.

(6) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 1 (6.1) du Règlement sont abrogées.

(7) La disposition 5 du paragraphe 1 (6.1) du Règlement est modifiée par insertion de «, un équipement mentionné à la sous-disposition 25 vi ou vii ou une turbine à combustion visée à la disposition 27 du paragraphe (1)» à la fin de la disposition.

(8) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.1.1) La sous-disposition 25 iii du paragraphe (1) ne s’applique pas à une chaudière extérieure.

(9) La disposition 3 du paragraphe 1 (6.2) du Règlement est modifiée par insertion de «, à moins qu’il soit visé à la sous-disposition 25 vi ou vii du paragraphe (1)» à la fin de la disposition.

(10) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6.2.1) La définition qui s’applique aux dispositions 25 et 27 du paragraphe 1 (1) :

«installation» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 1/17 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Activités exigeant l’évaluation des émissions atmosphériques) pris en vertu de la Loi.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Conditions : turbine à combustion

5. (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’une turbine à combustion doit veiller à ce qu’il soit satisfait à une des conditions suivantes :

1. La turbine à combustion se situe à l’intérieur dans un espace entièrement clos :

i. qui a des murs en béton ou maçonnerie,

ii. qui est équipé de volets qui permettent une ventilation et une utilisation adéquates de la turbine à combustion,

iii. à partir duquel les cheminées d’évacuation sont équipées d’un dispositif conçu pour atténuer le bruit provenant de la turbine à combustion.

2. La turbine à combustion se situe à l’extérieur ou, s’il y a plus d’une turbine à combustion, elles se situent toutes à l’extérieur, et le niveau de pression acoustique causée par les bruits provenant de la turbine à combustion et des cheminées d’évacuation qui y sont associées ou, s’il y a plus d’une turbine, le niveau de pression acoustique combiné des turbines et des cheminées d’évacuation qui y sont associées, ne dépasse pas :

i. 50 dBA à une distance de sept mètres de la turbine ou des turbines à combustion, si le bruit est non tonal,

ii. 45 dBA à une distance de sept mètres de la turbine ou des turbines à combustion, si le bruit est tonal.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une turbine à combustion est réputée se situer à l’extérieur si le seul ouvrage dans lequel elle se trouve a pour unique objet d’insonoriser la turbine à combustion ou de la protéger contre les intempéries, ou les deux.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

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