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Règl. de l'Ont. 278/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 14 avril 2021
déposé le 14 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. La disposition 2 du paragraphe 24 (2) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifiée par remplacement de «21 décembre 2020» par «12 avril 2021» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

2. L’article 3 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a) dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b) si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 5 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c) pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d) dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :

a) d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b) d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c) d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1. Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i. elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii. elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

3. (1) L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

1.1.1 Un particulier qui effectue un travail en lien avec l’administration, la fabrication ou la distribution de vaccins contre la COVID-19 et dont le travail ne peut être effectué à distance.

(2) La disposition 6.2 de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par insertion de «ou le ministère du Solliciteur général» après «le ministère du Procureur général» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) La sous-disposition 8 iii de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par suppression de «et a notamment pour fonctions d’être enquêteur sur les incendies ou de superviser ou de diriger des enquêteurs sur les incendies».

(4) L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

25.0.1 Un particulier nommé à titre d’inspecteur en application du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

25.0.2 Un particulier dont l’enfant était inscrit à un programme de services de garde d’urgence dispensé par une municipalité gestionnaire de services intégrés ou un conseil d’administration de district des services sociaux pendant la période qui commence le 6 avril 2021 et se termine le 16 avril 2021.

(5) La disposition 35 de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

35. Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation, ou qui effectue de l’échantillonnage ou des analyses en lien avec la COVID-19 à l’égard :

. . . . .

(6) L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

35.0.1 Un particulier employé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs qui effectue un travail en lien avec ce qui suit et dont le travail ne peut être effectué à distance :

i. Les services de laboratoire.

ii. La surveillance environnementale et la présentation de rapports à cet égard.

iii. L’intervention en cas d’incidents environnementaux.

iv. Le fonctionnement de Parcs Ontario.

. . . . .

38.5 Un particulier employé par un organisme municipal de transport en commun, par Metrolinx ou par la Commission de transport Ontario Northland dont le travail ne peut être effectué à distance.

38.6 Un particulier qui travaille pour une entreprise visée à l’article 43 de l’annexe 2.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 15 avril 2021 et du jour de son dépôt.

 

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