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Règl. de l'Ont. 285/21 : OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 21.1 DE LA LOI

déposé le 15 avril 2021 en vertu de terres publiques (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 285/21

pris en vertu de la

Loi sur les terres publiques

pris le 15 avril 2021
déposé le 15 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 161/17

(OCCUPATION DE TERRES PUBLIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 21.1 DE LA LOI)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 161/17 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«Manuel de planification de la gestion forestière» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Forest Management Planning Manual»)

2. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le bois récolté si les conditions suivantes sont réunies :

i. La personne entrepose le bois récolté pour le compte de la Couronne ou en vertu d’un permis forestier accordé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

ii. Le bois récolté est entreposé dans une cour d’entreposage de bois indiquée dans un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

iii. L’entreposage du bois récolté dans la cour d’entreposage de bois indiquée est effectué conformément aux normes d’exploitation applicables à l’entreposage de bois qui sont énoncées dans les documents suivants :

A. le plan de gestion forestière approuvé qui s’applique à la cour d’entreposage de bois.

B. toute approbation écrite qui s’applique à la cour d’entreposage de bois et qui est délivrée par le superviseur régional de la Section de mesurage du bois du ministère des Richesses naturelles et des Forêts conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.

3. La disposition 1 de l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les opérations forestières sont effectuées conformément à un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et sont indiquées dans un calendrier annuel des travaux établi conformément au Manuel de planification de la gestion forestière.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

 

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