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Règl. de l'Ont. 297/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 16 avril 2021
déposé le 17 avril 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 avril 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. L’article 2 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 82/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Une entreprise visée au paragraphe (1) ne peut ouvrir que si elle limite le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(2) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Ils doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(3) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Ils doivent limiter le nombre de personnes dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de personnes dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

(4) L’article 22 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une pension canine ou d’une écurie de permettre au propriétaire d’un animal ou à son représentant de visiter l’animal, d’aider à en prendre soin ou à le nourrir, ou de le monter, le cas échéant.

(5) L’article 37 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Marinas

37. (1) Les marinas qui satisfont aux conditions énoncées au présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), seuls les services suivants peuvent être fournis :

1. La réparation et l’entretien de bateaux ou d’autres embarcations.

2. La mise à l’eau de bateaux ou d’autres embarcations destinés à être amarrés à un quai jusqu’à la réouverture de la marina au public.

3. Tout autre service nécessaire pour :

i. soit permettre aux particuliers d’accéder à leur lieu de résidence ou à leur autre propriété,

ii. soit soutenir des activités ou services gouvernementaux,

iii. soit soutenir le transport d’articles par chaland commercial.

(3) Il est entendu que la personne qui exploite la marina ne doit pas permettre que celle-ci soit exploitée à des fins de navigation de plaisance, sauf comme le prévoient les dispositions 1 et 2 du paragraphe (2).

(4) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter un établissement servant des aliments ou des boissons sur les lieux, dans la mesure où l’article 6 est respecté.

(6) L’article 43 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Construction

43. Les activités ou projets de construction et les services connexes, y compris les services d’arpentage et de démolition, qui, selon le cas :

a) sont associés au secteur des soins de santé ou aux soins de longue durée, y compris la construction de nouvelles infrastructures, les agrandissements, les rénovations et la conversion d’espaces qui pourraient être réaménagés en espaces de soins de santé;

b) assurent le fonctionnement sûr et fiable des infrastructures suivantes, ou fournissent de nouvelles capacités dans celles-ci :

(i) les infrastructures municipales,

(ii) les infrastructures provinciales, notamment dans les secteurs du transport en commun, du transport, des ressources, de l’énergie et de la justice;

c) soutiennent le fonctionnement de la production, du transport, de la distribution et du stockage d’électricité et du transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ou de l’approvisionnement en ressources, ou fournissent de nouvelles capacités pour ces activités;

d) soutiennent le fonctionnement des écoles, des collèges, des universités ou des centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ou fournissent de nouvelles capacités dans ces établissements;

e) sont nécessaires :

(i) à l’entretien et à l’exploitation des usines pétrochimiques et des raffineries,

(ii) aux projets pétrochimiques industriels importants dont les travaux préliminaires ont commencé avant le 17 avril 2021,

(iii) à la construction industrielle et à l’apport de modifications à des structures industrielles existantes, pourvu que les activités se limitent aux travaux nécessaires à la production, à l’entretien et à l’amélioration d’équipement de protection individuelle, d’appareils médicaux tels que des ventilateurs et d’autres produits reconnus comme étant directement liés à la lutte contre la pandémie de COVID‑19;

f) fourniraient des capacités supplémentaires pour la production, la transformation, la fabrication ou la distribution d’aliments, de boissons ou de produits agricoles;

g) ont commencé avant le 17 avril 2021 et qui :

(i) soit fourniraient des capacités supplémentaires pour les entreprises qui fournissent des services de soutien logistique, de distribution, d’entreposage ou d’expédition et de livraison,

(ii) soit fourniraient des capacités supplémentaires pour le bon fonctionnement et la fourniture de services de technologie de l’information (TI) ou de télécommunications;

(iii) soit fourniraient des capacités supplémentaires aux entreprises qui extraient ou transforment des matériaux ou fabriquent et distribuent des biens, des produits et des équipements, soit amélioreraient l’efficience ou les activités de ces entreprises;

h) soutiennent le fonctionnement des technologies et services cellulaires et d’Internet à haut débit;

i) sont des activités ou des projets de construction résidentielle et des services connexes;

j) la préparation d’un bien-fonds pour un aménagement institutionnel, commercial, industriel ou résidentiel, y compris les travaux requis pour l’excavation, le nivellement, la construction de routes et les infrastructures de services publics;

k) sont nécessaires pour assurer la fermeture temporaire des chantiers de construction où les travaux ont été interrompus ou qui ne sont pas actifs et pour garantir le maintien de la sécurité publique;

l) sont financés, en totalité ou en partie :

(i) soit par la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(ii) soit par un organisme de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(iii) soit par une municipalité;

m) sont, à la fois :

(i) prévus pour fournir un refuge ou des soutiens aux personnes vulnérables ou des logements abordables;

(ii) financés, en totalité ou en partie, ou entrepris par l’une des personnes ou entités suivantes :

(A) la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(B) un organisme de la Couronne du chef du Canada ou du chef de l’Ontario,

(C) une municipalité,

(D) un gestionnaire de services au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2011 sur les services de logement,

(E) un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(F) un organisme sans but lucratif.

2. L’article 4 de l’annexe 3 du Règlement, tel qu’il est modifié par le Règlement de l’Ontario 295/21, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations récréatives de plein air

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), chaque personne responsable d’une installation récréative de plein air veille à ce qu’elle soit fermée.

(2) Une installation récréative de plein air peut ouvrir pour les personnes qui ont besoin d’y accéder à des fins d’entretien, de sécurité, d’exécution de la loi ou à d’autres fins similaires;

(3) Une installation récréative de plein air qui est un parc ou une aire récréative peut ouvrir afin de permettre à des personnes de se promener dans le parc ou l’aire récréative;

(4) Nul ne doit utiliser les installations récréatives de plein air, notamment les installations suivantes :

1. Tous les terrains, structures et équipements de jeux extérieurs.

2. Toutes les installations sportives de plein air et tous les terrains à usage multiple de plein air, notamment,

i. les terrains de baseball,

ii. les terrains de soccer,

iii. les emplacements de disque-golf,

iv. les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger,

v. les terrains de basket-ball,

vi. les parcs de BMX,

vii. les planchodromes.

3. Toutes les parties de parcs et d’aires récréatives comportant des équipements de plein air pour l’exercice physique.

4. Tous les emplacements de pique-nique extérieurs et les tables de pique-nique situés dans les parcs ou les aires récréatives.

(5) Une installation récréative de plein air qui est une zone pour chiens sans laisse ou un banc de parc peut ouvrir.

(6) Toute personne qui utilise l’une ou l’autre des installations suivantes maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation, à l’exception des personnes qui sont membres du même ménage, d’un membre d’un autre ménage qui vit seul ou d’un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un des deux ménages :

1. Les parcs et aires récréatives de plein air.

2. Les zones pour chiens sans laisse.

3. Les bancs dans les parcs ou aires récréatives.

3. (1) L’alinéa 1 (1) d) de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un rassemblement, que celui-ci ait lieu à l’intérieur ou à l’extérieur, dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse réunissant plus de 10 personnes.

(2) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 4 du Règlement est abrogé.

(3) L’annexe 4 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) d) ne s’applique pas à la personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si elle prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1. Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i.   elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii.   cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2. Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3. La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 avril 2021 et du jour de son dépôt.

(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du 19 avril 2021 et du jour de son dépôt.

 

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