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Règl. de l'Ont. 394/21 : DÉNOMINATIONS ET DÉPÔTS

déposé le 3 juin 2021 en vertu de organisations sans but lucratif (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 15

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 394/21

pris en vertu de la

loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

pris le 15 avril 2021
déposé le 3 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 juin 2021

dénominations et dépôts

SOMMAIRE

PARTIE 1
DÉNOMINATIONS

1.

Définition

2.

Mots et expressions dont l’emploi est interdit ou limité

3.

Emploi prohibé de «Limitée»

4.

Emploi de «Incorporée» et autres

5.

Nom au complet ou nom de famille

6.

Anciens combattants

7.

Dénomination trompeuse

8.

Marque de commerce ou dénomination

9.

Dénomination identique

10.

Nom identique : addition ou suppression de signes de ponctuation ou autres

11.

Dénomination identique après fusion

12.

Dénomination semblable à celle d’une autre personne morale

13.

Dénomination semblable à celle d’une fiducie, d’une association, etc.

14.

Dénomination déjà proposée

15.

Termes trop généraux

16.

Dénomination numérique

17.

Premier symbole

18.

Signes de ponctuation et autres signes

19.

Longueur

20.

Traduction exacte

21.

Version française et version anglaise

22.

Lisibilité

23.

Dénomination actuelle

PARTIE II
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS — TENEUR, DÉPÔT, CONSERVATION ET FORME

Statuts — Teneur

24.

Statuts changeant les objets d’une organisation caritative

Documents à l’appui

25.

Statuts contenant la dénomination d’une organisation

26.

Statuts ou demande : biens destinés à des fins de bienfaisance

27.

Statuts visant à changer les objets d’une organisation caritative

28.

Statuts de fusion

29.

Statuts de prorogation

30.

Demande d’autorisation

31.

Clauses de réorganisation

32.

Clauses d’arrangement

33.

Statuts de reconstitution

34.

Statuts constitutifs : courses de chevaux

35.

Consentement exigé par une autre loi ou un autre règlement

Documents et renseignements à l’appui — dépôt et conservation

36.

Documents à déposer

37.

Documents à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

38.

Renseignements à déposer

Forme

39.

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

40.

Forme des documents et renseignements à l’appui

PARTIE III
DISPOSITIONS DIVERSES

41.

Sceau

42.

Fonctionnaires habilités à signer

43.

Avis de dissolution : inobservation

44.

Primauté de la version électronique

PARTIE IV
MODIFICATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

45.

Modification

46.

Entrée en vigueur

 

Partie 1
dénominations

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«dénomination numérique» S’entend de la dénomination d’une organisation constituée uniquement de son numéro d’organisation suivi des mots «Ontario OSBL» et de l’un des mots ou de l’une des abréviations prévus à l’article 4.

Mots et expressions dont l’emploi est interdit ou limité

2. Les expressions et les mots suivants ne doivent pas être employés dans la dénomination d’une organisation :

1.  «Fusionné», «amalgamated» ou tout autre mot ou toute autre expression connexe, à moins que l’organisation ne soit issue de la fusion de deux organisations ou plus.

2.  «Collège», «college», «institut», «institute», «université» ou «university», si ces mots porteraient quelqu’un à croire que l’organisation est une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire, sauf avec le consentement écrit du ministre des Collèges et Universités ou de l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

3.  «Ingénieur», «engineer», «génie», «ingénierie» ou «engineering», ou toute variante de ces mots, si ceux-ci évoquent l’exercice de la profession, sauf avec le consentement écrit de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario.

4.  «Condominial», «condominium» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots, si ceux-ci porteraient quelqu’un à croire que la société est une association condominiale constituée ou maintenue sous le régime de la Loi de 1998 sur les condominiums.

5.  «Coopérative», «co-operative» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots.

6.  Des chiffres ou des mots qui porteraient quelqu’un à croire qu’il s’agit d’une dénomination numérique.

7.  «Fondation» ou «foundation», si ce mot laisse entendre que l’organisation est un organisme de bienfaisance, sauf avec le consentement écrit du tuteur et curateur public.

8.  «Organisme de bienfaisance», «charity», «caritative», «charitable», ou une variante de ces mots, sauf avec le consentement écrit du tuteur et curateur public.

9.  «Nations Unies», «United Nations» ou toute abréviation ou tout dérivé de ces mots, si le mot laisse entendre un lien avec les Nations Unies.

10.  «Royal», employé comme épithète, sauf avec le consentement écrit du gouvernement du Canada donné au nom de la Couronne.

11.  Des chiffres indiquant l’année de la constitution de l’organisation, sauf en cas d’application de l’article 12 ou s’il s’agit de l’année de la fusion de l’organisation.

12.  Un mot ou une expression qui laisse entendre que l’organisation a un lien avec la Couronne, un membre de la famille royale ou le gouvernement du Canada, une municipalité, une province ou un territoire du Canada, ou avec un ministère, une direction, un bureau, un service, un conseil, un organisme, une commission ou toute activité d’un tel gouvernement ou d’une telle municipalité, sauf avec le consentement écrit de l’autorité appropriée.

13.  Un mot ou une expression qui laisse entendre que l’organisation est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou une autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada, ou qu’elle y est affiliée ou qu’elle a un lien avec elle, sauf avec le consentement écrit de l’université ou de l’association professionnelle.

14.  Un mot ou une expression qui porterait quelqu’un à croire que l’organisation n’est pas une organisation sans but lucratif à laquelle s’applique la Loi.

15.  Un mot ou une expression qui laisse entendre que l’organisation a un lien avec un parti politique ou le chef d’un parti politique.

16.  Un mot ou une expression, dans quelque langue que ce soit, qui est obscène ou évoque une activité scandaleuse, obscène ou immorale, ou qui est par ailleurs inacceptable pour des raisons d’intérêt public.

17.  Un mot ou une expression qui décrit de façon trompeuse les activités ou les services liés à l’emploi de la dénomination proposée.

18.  Un mot, une expression ou une abréviation dont l’emploi est interdit ou restreint aux termes d’une loi ou d’un règlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, sauf si l’emploi est conforme aux conditions prévues par la restriction.

Emploi prohibé de «Limitée»

3. Le mot «Limitée» ou «Limited», ou l’abréviation correspondante «Ltée» ou «Ltd.», ne doit pas être employé comme élément juridique dans la dénomination d’une organisation.

Emploi de «Incorporée» et autres

4. Le mot «Incorporée», «Incorporated» ou «Corporation», ou l’abréviation correspondante «Inc.» ou «Corp.», peut faire partie, y compris dans un sens figuratif ou descriptif, de la dénomination d’une organisation et celle-ci peut être légalement désignée par ce mot ou cette abréviation.

Nom au complet ou nom de famille

5. (1) La dénomination d’une organisation ne doit comprendre aucun mot ni expression dont un des éléments correspond au nom au complet d’un particulier ou au nom de famille d’un particulier, que cet élément soit précédé ou non de son prénom ou de ses initiales, à moins que ce particulier, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, ayants droit ou son tuteur n’y consentent par écrit et que ce particulier ait, ait eu ou aura un lien personnel ou un autre lien important avec l’organisation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’organisation qui emploiera la dénomination proposée succède à une autre organisation, ou est membre du même groupe que celle-ci, si cette autre organisation a dans sa dénomination le nom au complet ou le nom de famille, et que :

a)  l’autre organisation donne son consentement écrit à l’emploi de la dénomination;

b)  dans le cas où la dénomination proposée contrevient à l’alinéa 11 (1) b) de la Loi, l’autre organisation s’engage par écrit à se dissoudre sans délai ou à changer sa dénomination afin de la rendre conforme à cet alinéa avant que l’organisation qui envisage d’employer cette dénomination commence à l’employer;

c)  la dénomination proposée ne contrevient pas à l’article 9.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque, à la fois :

a)  le consentement exigé ne peut être obtenu;

b)  le nom au complet ou le nom de famille a une valeur historique ou patriotique, ainsi qu’un lien avec les objets de l’organisation.

Anciens combattants

6. (1) Si la dénomination d’une organisation comprend le terme «ancien combattant», «veteran» ou une abréviation ou un dérivé de ces termes, les statuts de l’organisation prévoient que, de façon ininterrompue, au moins 95 % de ses membres sont composés d’anciens combattants ou de leurs conjoints ou enfants, à moins que la dénomination n’ait été employée sans interruption pendant au moins 20 ans avant la date du dépôt des statuts.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«ancien combattant» S’entend d’une personne qui a servi dans les forces armées de tout pays pendant que celui-ci était en état de guerre. («war veteran»)

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

Dénomination trompeuse

7. (1) Dans l’expression «si l’emploi de la dénomination peut s’avérer trompeur» à l’alinéa 11 (1) b) de la Loi, le terme «dénomination» s’entend en outre :

a)  d’une dénomination qui laisserait entendre que les activités que l’organisation exerce ou envisage d’exercer sous cette dénomination ou cette dénomination proposée et les activités exercées par une autre personne constituent les mêmes activités, que la nature des activités poursuivies par chacune d’elles soit généralement la même ou non;

b)  d’une dénomination qui laisserait entendre que l’organisation qui emploie cette dénomination ou dénomination proposée ou qui envisage de le faire est ou pourrait devenir membre du même groupe qu’une autre personne ou que celle-ci a ou pourrait avoir des liens avec elle, alors que l’organisation et la personne ne sont ni liées ni membres du même groupe et qu’elles ne le seront pas;

c)  d’une dénomination dont la ressemblance avec le nom d’une autre personne est susceptible d’induire quelqu’un qui est intéressé à traiter avec cette personne à le faire avec l’organisation qui utilise cette dénomination, croyant à tort traiter avec cette autre personne.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«emploi» L’emploi réel par une personne qui exerce des activités au Canada ou ailleurs. («use»)

«personne» Personne qui existe ou non. («person»)

Marque de commerce ou dénomination

8. (1) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, les facteurs dont le directeur peut tenir compte afin de déterminer si la dénomination est contraire à l’article 11 de la Loi comprennent notamment :

a)  le caractère distinctif de l’ensemble ou de l’un des éléments d’une dénomination ou d’une marque de commerce ainsi que la faveur dont elle jouit;

b)  la période de temps au cours de laquelle la marque de commerce ou la dénomination a été employée;

c)  le genre d’activités, de biens ou de services liés à la marque de commerce ou le genre d’activités, commerciales ou autres, exercées sous une dénomination ou reliées à celle-ci, y compris la probabilité d’une concurrence parmi les personnes qui emploient la marque de commerce ou la dénomination;

d)  la nature du commerce auquel est reliée une marque de commerce ou une dénomination, y compris le genre de biens et de services ainsi que les moyens par lesquels ils sont offerts ou distribués;

e)  le degré de ressemblance graphique et phonétique entre la dénomination et toute autre marque de commerce ou dénomination ainsi qu’entre les idées qu’elles évoquent;

f)  la région de l’Ontario où la dénomination est susceptible d’être employée.

(2) La dénomination d’une organisation dont l’un des mots est le même que l’élément distinctif d’une marque de commerce ou de la dénomination d’une autre personne morale ou lui est semblable ne peut, pour ce motif uniquement, être interdite, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la personne morale consent à son emploi;

b)  la dénomination de l’organisation comprend d’autres mots ou expressions qui permettent de la distinguer à la fois de la personne morale et des autres personnes qui emploient cette marque de commerce ou cette dénomination.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«marque de commerce» S’entend d’une marque de commerce au sens de la Loi sur les marques de commerce (Canada).

Dénomination identique

9. Sous réserve de l’article 11, l’organisation ne peut adopter une dénomination identique à la dénomination antérieure ou actuelle d’une autre personne morale, que cette dernière existe ou non, sauf si, selon le cas :

a)  cette personne morale a été constituée sous le régime des lois d’une autorité législative autre que l’Ontario et qu’elle n’a jamais exercé d’activités ni ne s’est jamais fait connaître en Ontario;

b)  au moins 10 ans se sont écoulés depuis que la personne morale a été dissoute ou a changé sa dénomination.

Nom identique : addition ou suppression de signes de ponctuation ou autres

10. Aux fins de l’adoption d’une dénomination, celle-ci n’est pas dissemblable du fait de l’addition ou de la suppression de signes de ponctuation ou d’autres signes. Toutefois, pour l’application de l’article 9, la dénomination n’est plus identique si des mots, chiffres ou initiales y sont ajoutés, supprimés ou substitués ou si l’élément juridique de la dénomination est modifié par la substitution de l’un des autres éléments autorisés par l’article 4 ou de leurs abréviations correspondantes.

Dénomination identique après fusion

11. (1) La dénomination de l’organisation issue de la fusion de deux organisations ou plus peut être identique à celle de l’une des organisations fusionnantes, si cette dénomination n’est pas une dénomination numérique.

(2) Après la production d’une inscription à l’égard des statuts de fusion, l’association peut modifier ses statuts pour changer sa dénomination afin qu’elle soit identique à celle de l’une des organisations fusionnantes uniquement si cette dénomination n’est pas une dénomination numérique et qu’une autre organisation ne l’a pas adoptée conformément à la Loi et au présent règlement.

Dénomination semblable à celle d’une autre personne morale

12. (1) Une organisation peut avoir une dénomination semblable à celle d’une autre personne morale si elle est membre du même groupe que cette personne morale.

(2) Une organisation peut avoir une dénomination semblable à celle d’une autre personne morale si elle n’est pas membre ou ne sera pas membre du même groupe que la personne morale et que, à la fois :

a)  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

(i)  la dénomination se rattache à une organisation qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités et celle-ci a cessé ou cessera d’exercer ses activités sous cette dénomination,

(ii)  la personne morale s’engage par écrit à se dissoudre sans délai ou à changer sa dénomination avant que l’organisation qui envisage d’employer cette dénomination commence à l’employer;

b)  au moins une des conditions suivantes est remplie :

(i)  la dénomination énonce l’année de son adoption en chiffres entre parenthèses,

(ii)  des mots, des chiffres ou des initiales sont ajoutés à la dénomination, en sont supprimés ou y sont substitués,

(iii)  la dénomination est modifiée par la substitution de l’un des éléments juridiques autorisés par l’article 4 ou de leurs abréviations correspondantes.

Dénomination semblable à celle d’une fiducie, d’une association, etc.

13. L’organisation peut avoir une dénomination semblable à celle d’une fiducie, d’une association, d’une société de personnes ou d’une entreprise personnelle qui est connue, ou à la dénomination connue sous laquelle l’une d’elles s’identifie ou exerce ses activités commerciales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la dénomination se rattache à une organisation proposée qui est le successeur en ce qui concerne les activités déjà exercées sous cette dénomination et la personne qui l’utilise a cessé ou cessera d’exercer ses activités sous cette dénomination;

b)  la fiducie, l’association, la société de personnes ou l’entreprise personnelle connue s’engage par écrit à se dissoudre sans délai ou à changer sa dénomination avant que l’organisation qui envisage d’employer cette dénomination commence à l’employer.

Dénomination déjà proposée

14. Aucune dénomination désignée dans un rapport NUANS visé à l’alinéa 25 (1) a) comme étant proposée ne doit être employée comme dénomination par une personne autre que celle qui a été la première à la proposer, sauf si le consentement écrit de cette personne a été obtenu.

Termes trop généraux

15. Sauf si la dénomination proposée a été employée de façon continue pendant au moins 20 ans avant la date du dépôt des statuts ou qu’elle a, de par son emploi soutenu, acquis un caractère distinctif, la dénomination d’une organisation ne peut :

a)  être en termes trop généraux;

b)  reproduire principalement ou uniquement le prénom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé au cours des 30 années qui ont précédé la date du dépôt des statuts;

c)  être principalement ou uniquement un toponyme employé seul.

Dénomination numérique

16. L’organisation ne doit pas avoir une dénomination numérique sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la dénomination figure sur un certificat de modification délivré par le directeur conformément à l’article 12 de la Loi;

b)  la dénomination figure sur un certificat de reconstitution délivré en vertu du paragraphe 170 (5) de la Loi si le directeur a exigé qu’elle soit changée en vertu du paragraphe 33 (3) du présent règlement.

Premier symbole

17. Le premier symbole d’une dénomination doit être :

a)  soit une lettre en caractère romain;

b)  soit un chiffre arabe;

c)  soit un des signes suivants permis par le paragraphe 18 (1) :

! #@

Signes de ponctuation et autres signes

18. (1) Pour l’application du paragraphe 11 (4) de la Loi, les signes de ponctuation et autres signes suivants sont les seuls qui soient permis dans la dénomination d’une organisation :

! “ ” « » # $ % & ’ ( ) * + , – . / \ : ; < = > ? [ ] ' ˄ ≤ ≥ @ ¸ ´ ` ^ ¨

(2) La dénomination d’une organisation ne doit pas être principalement ou uniquement une combinaison de signes permis par le paragraphe (1).

(3) Les signes suivants permis par le paragraphe (1) peuvent être utilisés uniquement comme faisant partie d’un caractère français, et non séparément :

¸ ´ ` ^ ¨

Longueur

19. La dénomination d’une organisation ne doit pas compter plus de 120 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

Traduction exacte

20. La dénomination énoncée dans les statuts conformément au paragraphe 11 (6) de la Loi doit être une traduction exacte de la dénomination de l’organisation. Des changements peuvent toutefois y être apportés pour faire en sorte que celle-ci soit conforme à la langue.

Version française et version anglaise

21. Si les statuts contiennent une version française et une version anglaise de la dénomination de l’organisation, le signe « / » sépare les deux versions.

Lisibilité

22. Malgré le paragraphe 11 (6) de la Loi, l’organisation énonce en caractères lisibles sa dénomination dans les contrats, factures, effets de commerce et commandes de marchandises ou de services émis ou faits par elle ou pour son compte ainsi que dans les documents envoyés au directeur en vertu de la Loi ou du présent règlement.

Dénomination actuelle

23. (1) Après la constitution, la dénomination actuelle de l’organisation figurant dans les statuts ou autres documents déposés auprès du directeur en application de la Loi ou du présent règlement est identique :

a)  à la dénomination figurant dans le certificat de constitution si celle-ci n’a pas été changée;

b)  à la dénomination figurant dans le certificat le plus récent qui l’a changée.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la dénomination de l’organisation n’est pas identique si l’espacement, les signes de ponctuation ou autres signes ont été modifiés.

Partie II
documents et renseignements — Teneur, dépôt, conservation et forme

Statuts — Teneur

Statuts changeant les objets d’une organisation caritative

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les statuts qui sont déposés pour changer les objets d’une organisation caritative doivent contenir une déclaration portant que tous les fonds et autres biens que détenait l’organisation avant la prise d’effet des statuts ou qu’elle reçoit subséquemment conformément à un testament, un acte scellé ou un autre acte juridique établi avant la prise d’effet des statuts, ainsi que les revenus et autres valeurs d’accroissement relatifs aux fonds ou aux autres biens, seront appliqués uniquement aux objets de l’organisation comme ils l’étaient immédiatement avant la prise d’effet des statuts.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’organisation a obtenu le consentement du tuteur et curateur public mentionné à l’article 27.

Documents à l’appui

Statuts contenant la dénomination d’une organisation

25. (1) Les statuts contenant une dénomination proposée pour une organisation ou un changement de dénomination déposés auprès du directeur sont appuyés par ce qui suit :

a)  un rapport de recherche portant principalement sur l’Ontario et provenant du Système NUANS, dont Innovation, Sciences et Développement économique Canada est propriétaire, visant la dénomination proposée et fait dans les 90 jours précédant la présentation des statuts;

b)  tout consentement relatif à une dénomination exigé par la Loi ou le présent règlement.

(2) Si la dénomination proposée est formulée en français et en anglais, un rapport NUANS visé à l’alinéa (1) a) distinct est exigé pour chaque version.

Statuts ou demande : biens destinés à des fins de bienfaisance

26. Les statuts ou les demandes déposés auprès du directeur sont appuyés par le consentement écrit du Programme des biens aux fins de bienfaisance au sein du Bureau du tuteur et curateur public, si les deux conditions suivantes s’appliquent :

1.  Le tuteur et curateur public mène ou a mené une enquête en vue de déterminer, selon le cas :

i.  si l’organisation ou un dirigeant, un administrateur ou un fondateur de l’organisation a détourné des biens destinés à des fins de bienfaisance,

ii.  si un dirigeant, un administrateur ou un fondateur de l’organisation a manqué à ses obligations fiduciaires en matière de biens destinés à des fins de bienfaisance.

2.  Le tuteur et curateur public a avisé le directeur du fait que le consentement doit être obtenu.

Statuts visant à changer les objets d’une organisation caritative

27. S’ils ne contiennent pas la déclaration visée au paragraphe 24 (1), les statuts visant à changer les objets d’une organisation caritative déposés auprès du directeur sont appuyés par le consentement écrit du tuteur et curateur public.

Statuts de fusion

28. Les statuts de fusion visés au paragraphe 112 (1) de la Loi sont appuyés par une copie de la convention de fusion signée adoptée par les membres de chaque organisation fusionnante conformément au paragraphe 111 (5) de la Loi.

Statuts de prorogation

29. (1) Les statuts de prorogation visés au paragraphe 114 (4) de la Loi sont appuyés par ce qui suit :

a)  une copie de l’acte constitutif de la personne morale, ainsi que les modifications qui y ont été apportées, attestées par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution;

b)  sous réserve du paragraphe (2), une attestation de conformité, un certificat de prorogation ou un autre document délivré par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution et énonçant que la personne morale est autorisée, en vertu des lois de l’autorité législative de constitution ou de prorogation, à demander la délivrance de statuts de prorogation;

c)  exception faite du cas où la personne morale est constituée ou prorogée sous le régime des lois d’une autre autorité législative canadienne, un avis juridique d’un avocat qualifié pour exercer dans le territoire de l’autorité législative à laquelle la personne morale est assujettie portant que les lois de l’autorité législative l’autorisent à demander la délivrance de statuts de prorogation.

(2) Les statuts de prorogation visés au paragraphe (1) n’ont pas à être appuyés par l’un ou l’autre des documents mentionnés à l’alinéa (1) b) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les lois de l’autorité législative de constitution ne prévoient pas le pouvoir de délivrer ces documents;

b)  les statuts de prorogation sont appuyés par un avis juridique d’un avocat qualifié pour exercer dans le territoire de cette autorité portant qu’aucune loi ne prévoit ce pouvoir.

(3) Les statuts de prorogation visés au paragraphe 115 (8) de la Loi sont appuyés :

a)  d’une part, par une copie de l’acte constitutif de la personne morale ainsi que les modifications qui y ont été apportées attestées par le fonctionnaire compétent s’il s’agit d’un document autre qu’une loi;

b)  d’autre part :

(i)  soit par une copie certifiée conforme de la résolution extraordinaire exigée par le paragraphe 115 (2) de la Loi,

(ii)  soit par une copie certifiée conforme de l’ordonnance judiciaire visée au paragraphe 2.1 (7) de la Loi sur les personnes morales, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisée par le directeur, si une telle ordonnance a été rendue.

Demande d’autorisation

30. Sauf en cas de prorogation sous le régime des lois d’une autre autorité législative canadienne, la demande d’autorisation de prorogation sous le régime d’une autre autorité législative qui est déposée en vertu du paragraphe 116 (4) de la Loi est appuyée par un avis juridique d’un avocat qualifié pour exercer dans le territoire de l’autre autorité portant que les lois de cette autorité remplissent les conditions énoncées au paragraphe 116 (10) de la Loi.

Clauses de réorganisation

31. Les clauses de réorganisation visées au paragraphe 119 (4) de la Loi sont appuyées par une copie certifiée conforme de l’ordonnance judiciaire visée au paragraphe 119 (1) de la Loi, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), selon le cas, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordonnance autorisé par le directeur.

Clauses d’arrangement

32. Les clauses d’arrangement visées au paragraphe 120 (6) de la Loi sont appuyées par une copie du plan d’arrangement et par une copie certifiée conforme de l’ordonnance judiciaire visée à l’alinéa 120 (5) d) de la Loi, une copie notariée de la copie certifiée conforme ou tout autre type de copie de l’ordre autorisé par le directeur.

Statuts de reconstitution

33. (1) Les statuts de reconstitution visés à l’article 170 de la Loi sont appuyés par un consentement écrit à la reconstitution de l’organisation délivré par :

a)  le ministre chargé de l’application de la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de l’organisation, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur ne produise un certificat de reconstitution à l’égard des statuts;

b)  le ministre chargé de l’application de la Loi sur la protection de l’environnement, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de l’organisation, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur ne produise un certificat de reconstitution à l’égard des statuts;

c)  le ministre chargé de l’application de la Loi sur les mines, sauf la partie IV de cette loi, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de l’organisation, le consentement de ce ministre à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur ne produise un certificat de reconstitution à l’égard des statuts;

d)  le tuteur et curateur public, si ce dernier a avisé le directeur que si des statuts de reconstitution sont déposés à l’égard de l’organisation, le consentement du tuteur et curateur public à la reconstitution doit être obtenu avant que le directeur ne produise un certificat de reconstitution à l’égard des statuts.

(2) L’article 25 du présent règlement s’applique à la demande de reconstitution visée à l’article 170 de la Loi s’il s’est écoulé au moins 10 ans depuis la dissolution de l’organisation.

(3) Le directeur peut exiger que la dénomination d’une organisation soit changée pour une dénomination numérique si la dénomination figurant dans les statuts de reconstitution n’est pas permise par la Loi ou le présent règlement.

Statuts constitutifs : courses de chevaux

34. Si les objets projetés d’une organisation comprennent les courses de chevaux, la demande présentée en vue d’obtenir des statuts constitutifs ou des clauses de modification est appuyée par le consentement écrit de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

Consentement exigé par une autre loi ou un autre règlement

35. Les statuts déposés auprès du directeur sont appuyés par toute approbation ou tout consentement écrit éventuellement exigé par une autre loi ou un de ses règlements.

Documents et renseignements à l’appui — dépôt et conservation

Documents à déposer

36. Les documents visés aux articles suivants qui doivent être déposés à l’appui des statuts et des demandes sont déposés avec ceux-ci :

1.  L’article 28 (fusion).

2.  L’article 29 (prorogation).

3.  L’article 30 (autorisation).

4.  L’article 31 (réorganisation).

5.  L’article 32 (arrangement).

Documents à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents visés aux dispositions suivantes qui doivent appuyer des statuts et des demandes sont conservés par l’organisation à son siège au lieu d’être déposés avec les statuts ou la demande :

1.  L’article 25 (dénomination).

2.  L’article 26 (biens destinés à des fins de bienfaisance).

3.  L’article 27 (statuts visant à changer les objets d’une organisation caritative).

4.  Le paragraphe 33 (1) (reconstitution).

5.  L’article 34 (course de chevaux).

6.  L’article 35 (approbation ou consentement exigé par une autre loi ou un autre règlement).

(2) Si le directeur exige que les documents visés aux dispositions énoncées au paragraphe (1) soient déposés avec les statuts ou la demande, ils le sont de cette façon, sous réserve des conditions qu’il impose.

(3) Sur réception d’un avis écrit du directeur, conformément à cet avis et dans le délai qui y est énoncé, et sous réserve des conditions qu’impose le directeur, l’organisation :

a)  soit dépose auprès du directeur les documents qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1);

b)  soit remet à toute autre personne précisée dans l’avis les documents qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1).

Renseignements à déposer

38. L’organisation dépose avec les statuts contenant une dénomination proposée pour une organisation ou un changement de dénomination le numéro de référence du rapport NUANS visé à l’alinéa 25 (1) a), la date du rapport et la dénomination proposée visée par la recherche.

Forme

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

39. Tous les statuts et autres documents et renseignements et toutes les demandes peuvent, conformément aux règlements et aux exigences du directeur qui s’appliquent, être déposés auprès du directeur :

a)  soit sous forme imprimée;

b)  soit sous une forme électronique approuvée par le directeur.

Forme des documents et renseignements à l’appui

40. Tous les documents et renseignements déposés à l’appui des statuts et demandes sont déposés sous une forme identique à celle des statuts ou de la demande, à moins que le directeur exige qu’ils le soient sous une forme différente.

Partie III
dispositions diverses

Sceau

41. L’organisation qui a un sceau peut l’apposer sur tout formulaire imprimé.

Fonctionnaires habilités à signer

42. Tout directeur ou gestionnaire du ministère dont les fonctions se rapportent à l’application de la Loi est désigné en tant que fonctionnaire habilité à faire ce qui suit :

a)  signer un document pour l’application de l’alinéa c) de la définition de «copie certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la Loi;

b)  signer un certificat ou une copie certifiée conforme d’un document pour l’application de l’article 206.1 de la Loi.

Avis de dissolution : inobservation

43. Pour l’application du paragraphe 170 (1) de la Loi, la publication s’entend du fait de publier un avis ou de le mettre à la disposition du public en vertu du paragraphe 203 (4) de la Loi.

Primauté de la version électronique

44. Les documents suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 204.2 (2) de la Loi :

1.  La convention de fusion visée à l’article 28 du présent règlement et les déclarations visées au paragraphe 112 (2) de la Loi qui doivent appuyer les statuts de fusion.

2.  Les avis juridiques visés aux alinéas 29 (1) c) et 29 (2) b) qui doivent appuyer les statuts de prorogation, le cas échéant.

3.  L’avis juridique visé à l’article 30 qui doit appuyer une demande d’autorisation de prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.

4.  Les avis qui doivent être déposés auprès du directeur ou lui être donnés en application des paragraphes 123 (4), 134 (2) et 139 (4) de la Loi.

Partie IV
Modification et Entrée en vigueur

Modification

45. L’alinéa 29 (3) b) du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b)  d’autre part, par une copie certifiée conforme de la résolution extraordinaire exigée par le paragraphe 115 (2) de la Loi.

Entrée en vigueur

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 53 (1) de l’annexe 8 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 45 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date made: April 15, 2021
Pris le : 15 avril 2021

 

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